Texte intégral
MINUTE : 26/00024
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00484 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQOV
AFFAIRE : [K] [Z] C/ [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [U] [P], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
Mme [K] [Z]
né le 15 Octobre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 3 Novembre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Délibéré prorogé au : 19 Janvier 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 19 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [Y] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Y] [O],
- ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique
- condamner M. [Y] [O] à lui payer 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais exposés pour parvenir à l'expulsion,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2025, renvoyée au 3 novembre 2025 à la demande de M. [Y] [O].
À cette audience, Mme [K] [Z], représentée par son Conseil, a indiqué maintenir les termes de son assignation.
M. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 468 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 475 du code civil prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
En l’espèce, par soit-transmis en date du 15 janvier 2026, le Juge des tutelles de [Localité 4] a informé la présente juridiction de sa saisine en vue de l’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de M. [Y] [O].
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions relatives à la protection des majeurs et pour une bonne administration de la justice, il appartient à la juridiction de s’assurer que les parties disposent de leur pleine capacité juridique.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 afin de permettre à M. [Y] [O] de s’expliquer sur ce point et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4].
L’examen des demandes et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [Y] [O] de démontrer qu’il dispose d’une pleine capacité juridique et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4] statuant sur l’ouverture d’une mesure de protection à son égard ;
RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 février 2026 à 14 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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