Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NIM
N° :9/MC
Assignation du :
15 et 19 Avril 2024
N° Init : 22/54755
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/52908
DEMANDERESSE
Société VANILAETI [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #B0877
DEFENDERESSE
Société SERC-BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, avocats au barreau de PARIS - #C1721
RG N° 24/54909
DEMANDERESSE
Société VANILAETI [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #B0877
DEFENDERESSE
Société CONCEPTION REALISATION 7
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 19 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l’acquiescement de la société SERC-BAT à la demande de la société VANILAETI [Localité 3],
Vu notre ordonnance du 05 Août 2022 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/52908 et 24/52909 ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société SERC-BAT
- La Société CONCEPTION REALISATION 7
notre ordonnance de référé du 05 Août 2022 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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