Texte intégral
N°RG 24/03791 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUVM
Nom du ressortissant :
[R] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 23 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mars 2024, le Préfet de la Loire a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation de pays de renvoi et interdiction de retour à l'encontre de [R] [W].
Cette décision lui a été notifiée le 9 avril 2024.
Par jugement du 18 avril 2024, le recours de M. [W] contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal Administratif de Lyon.
Par arrêté du 2 avril 2024, M. [W] a été assigné à résidence. Cette décision lui a été notifiée le 9 avril 2024.
Le 25 avril 2024, un procès-verbal de carence a été dressé indiquant que M. [W] ne s'était plus présenté depuis le 14 avril 2024 pour signer.
Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a rendu une ordonnance le 26 avril 2024 autorisant une visite domiciliaire à l'adresse donnée par M. [W].
Par arrêté du 30 avril 2024, le Préfet de la Loire a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [W] rappelant le non-respect de la mesure d'assignation à résidence ainsi que les dernières condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, outre son absence de vulnérabilité.
Par requête du 1er mai 2024 reçue à 15h01, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [W].
À l'appui de sa demande, il a rappelé le fait que la décision de refus de titre de séjour est définitive, mais aussi que M. [W] a été condamné à de multiples reprises par le tribunal correctionnel notamment pour des faits de vol par ruse ou effraction, de recel de vol par effraction, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de vol en réunion en récidive, la dernière condamnation ayant été prononcée par le Tribunal Correctionnel de Saint Etienne le 21 décembre 2022 et condamnant M. [W] à une peine de 1 an et 3 mois d'emprisonnement.
Il a rappelé l'échec de la mesure d'assignation à résidence du fait de l'intéressé.
Enfin, il a indiqué que les autorités albanaises ont été saisies le 30 avril 2024 avec une audition de M. [W], et qu'une demande de laissez-passer a été faite.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 15h45, le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à la requête présentée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 15h04, le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette décision.
À l'appui, il a fait valoir que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire était entachée d'irrégularité en n'indiquant pas suffisamment et de manière précise les modalités de recours contre celle-ci, ce qui ne garantissait pas un recours effectif.
Il a fait valoir que lors de la procédure administrative, M. [W] n'a pas été informé de ses droits alors qu'il se trouvait sous le régime de la retenue, et aurait dû bénéficier des droits prévus aux articles L813-1 à L813-16 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
Le conseil de M. [W] a repris les termes de son mémoire et a fait valoir que son client avait été placé en cellule, sans possibilité de contacter des personnes extérieures comme cela est possible dans la procédure de retenue administrative.
Il a insisté, concernant l'ordonnance de visite domiciliaire sur le fait que la mention relative à l'exercice du recours n'est pas claire et que l'adresse de la cour d'appel n'était même pas indiquée.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les droits de M. [W] ont été respectés et que la procédure a été tenue au visa de l'article L733-10 du CESEDA et non des articles L813-1 à L 813-16 du CESEDA comme le démontre l'avis à parquet.
Il a estimé que l'ordonnance de visite domiciliaire indiquait les modalités de recours et était claire à ce sujet.
M. [W] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il ne pouvait retourner en Albanie, toute sa famille étant en France et sa vie étant en danger dans son pays d'origine en raison d'une vendetta lancée contre lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable,
Sur le fond
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu, s'agissant de l'ordonnance de visite domiciliaire, que les mentions relatives aux voies de recours indiquent bien que c'est le Premier Président de la cour d'appel de Lyon qui doit être saisi, ce, sans forme et dans un délai de 24 heures,
Que cette mention est claire et donne les informations nécessaires pour exercer un recours effectif conformément à l'article 680 du code de procédure civile et à l'article L733-10 du CESEDA,
Qu'il ressort de la procédure que l'appelant a eu connaissance de l'ordonnance le visant et des droits ouverts,
Attendu que la procédure visant M. [W] a été tenue sous le régime de la visite domiciliaire comme indiqué au Procureur de la République,
Que dès lors, il n'y avait pas lieu de lui notifier les droits visés aux articles L813-1 à L 813-16 du CESEDA,
Qu'aucun grief ne saurait être relevé concernant cette procédure,
Attendu enfin, qu'il est relevé que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [W] est définitive,
Qu'en outre, il constitue une menace à l'ordre public au vu de ses nombreux antécédents judiciaires,
Qu'enfin, les autorités consulaires albanaises ont été saisies dès le 30 avril 2024 de la situation de l'appelant,
Qu'il convient au regard de ce qui précède de confirmer la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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