Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FENECH (D0331)
Me DUPUIS (P214)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/06846
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEURS
S.A.S. PIXEL ET DECIBEL (RCS de [Localité 15] 452 873 656)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Maître [R] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.C.P. BTSG (RCS de [Localité 13] 434 122 511), prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire et par voie d’intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. P2G (RCS de [Localité 15] 893 691 691), prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S.U. CINE QUA NON (RCS de [Localité 15] 907 574 537), venant aux droits de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0331
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
DÉFENDERESSE
CCPMA PREVOYANCE (SIREN 401 679 840)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la S.C.P. ARES - Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P214
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2005, la CAISSE CENTRALE DE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE RETRAITE aux droits de laquelle vient la CCPMA PREVOYANCE, institution de retraite complémentaire, a donné à bail commercial en renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré du 3 avril 1997 à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL des locaux sis [Adresse 4] à [Adresse 14] ([Adresse 7]), pour une durée de neuf ans du 1er juillet 2006 au 30 juin 2015, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 123.000 euros hors taxes et charges.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Les lieux loués devront être occupés exclusivement pour l'activité suivante : étude, réalisation, production, promotion, édition, impression, distribution, exportation de tous programmes d'information et de communications de toutes natures ».
Par acte extrajudiciaire signifié le 6 août 2018, la CCPMA PREVOYANCE a donné congé à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL pour le 31 mars 2019 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2019, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 314.500 euros hors taxes et hors charges.
Décision du 19 Novembre 2025
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL a accepté le principe de renouvellement du bail mais s'est opposée au montant du nouveau loyer sollicité.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et a désigné Maître [R] [B], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2019, la CCPMA PREVOYANCE a déclaré auprès de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL une créance antérieure au 9 avril 2019 d'un montant de 21.993,64 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges dus à titre privilégié.
Le greffe du tribunal de commerce de Paris a notifié le 14 octobre 2020 à la CCPMA PREVOYANCE l'admission de sa créance au passif de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à hauteur de 21.993,64 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2019, Maître [R] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL a informé la CCPMA PREVOYANCE de sa décision de poursuivre le contrat de bail aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020, la CCPMA PREVOYANCE a fait délivrer à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et à Maître [R] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL un commandement de payer la somme de 53.521,46 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2020, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2020, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, assistée de Maître [R] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de mandataire judiciaire ont assigné la CCPMA PREVOYANCE devant le présent tribunal en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d'une durée de neuf ans et nommé Maître [R] [B], commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 10 février 2022 et après dépôt d'un rapport d'expertise le 2 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 296.000 euros hors taxes et hors charges, et ce à compter du 1er avril 2019, date de renouvellement du bail.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, par déclaration d'appel du 21 avril 2022.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et a désigné la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de [L] [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et de préparation à la cession de l'entreprise, la S.C.P BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.E.L.A.R.L. FARRANDO & ASSOCIES en qualité de commissaire de justice pour récollement de l'inventaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2023, la CCPMA PREVOYANCE a déclaré auprès de la S.C.P BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL une créance antérieure au 22 novembre 2022 d'un montant de 727.841,89 euros à titre privilégié.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL en faveur de la S.A.S.U. CINE QUA NON, comprenant une cession à son profit du droit au bail sur les locaux sis [Adresse 4] à Paris (75009) et a maintenu la désignation de la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON demandent au tribunal, aux visas des articles 325, 329, 373, 377, 378, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 621-22, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, 1134 et 1148 [anciens], 1343-5 et suivants et 1719 et 1722 du code civil, de :
"A titre préalable,
DECLARER la SELARL P2G, agissant poursuites et diligences de Maitre [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL, recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance enrôlée sous le numéro 20/06846, DECLARER la SCP BTSG, agissant poursuites et diligences de Maitre [V] [P] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société PIXEL ET DECIBEL, recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance enrôlée sous le numéro 20/06846,
DECLARER la société CINE QUA NON venant aux droits de la société PIXEL ET DECIBEL recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance enrôlée sous le numéro 20/06846,
A titre principal,
JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2020 délivré à la requête de la caisse CCPMA PREVOYANCE est sans effet en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2022 ;
JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société PIXEL ET DECIBEL en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2022 ;
DEBOUTER la société CCPMA PREVOYANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2020 délivré à la requête de la caisse CCPMA PREVOYANCE est sans effet ;
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
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JUGER que le commandement de payer susvisé est dépourvu de toute cause ayant été délivré de mauvaise foi et ne saurait produire aucun effet ;
A titre subsidiaire, sur l'exception d'inexécution
JUGER que la caisse CCPMA PREVOYANCE a manqué à son obligation de délivrance et que c'est à bon droit que la société PIXEL ET DECIBEL se prévaut de l'exception d'inexécution ;
A titre très subsidiaire, sur la force majeure,
JUGER que la pandémie de Covid-19 et les mesures de fermeture et de confinement prises par le Gouvernement sont constitutifs d'un événement de force majeure ;
JUGER que les effets du bail commercial du 3 avril 1997 ont été suspendus pour le deuxième trimestre 2020 ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que les mesures réglementaires et législatives et notamment, les arrêtés des 15 et 16 mars 2020 et la loi décrétant l'état d'urgence sanitaire, constituent un fait du [Localité 16], dans la mesure où elles ont conduit à la limitation très importante de l'activité de la société PIXEL ET DECIBEL au sein des locaux ;
JUGER que société PIXEL ET DECIBEL n'est redevable d'aucune dette de loyers et charges envers la caisse CCPMA PREVOYANCE au titre du bail pour le deuxième trimestre 2020 ;
CONDAMNER la caisse CCPMA PREVOYANCE à restituer la somme de 6.912,27 euros versée par la société PIXEL ET DECIBEL au titre de la période du 15 mars au 31 mars 2020 ;
DEBOUTER la société CCPMA PREVOYANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, sur la destruction partielle de la chose louée,
JUGER que la décision prise par le Gouvernement d'interdire, du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, l'accueil du public constitue une destruction partielle du local ;
En conséquence,
JUGER que société PIXEL ET DECIBEL n'est redevable d'aucune dette de loyers et charges envers la caisse CCPMA PREVOYANCE au titre du bail pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
CONDAMNER la caisse CCPMA PREVOYANCE à restituer la somme de 6.912,27 euros versée par la société PIXEL ET DECIBEL au titre de la période du 15 mars au 31 mars 2020 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de sa demande relative au rappel de loyers en exécution du jugement du 10 février 2022 sur la période antérieure audit jugement au vu de l'appel en cours, ou plus subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de CCPMA PREVOYANCE portant sur le paiement d'un rappel de loyers en exécution du jugement du Juge des loyers commerciaux du 10 février 2022 dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre ce jugement enregistré sous le numéro de RG 22/08098 jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur le montant du loyer du bail renouvelé,
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de sa demande tendant à fixer le montant de son privilège à hauteur de 395.969,10 euros TTC ou, subsidiairement,
REDUIRE le montant dudit privilège,
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de sa demande relative à la somme de 21.993,64 euros, objet de sa déclaration de créance faite dans le cadre du redressement judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL prononcé par jugement du 9 avril 2019 du Tribunal de commerce de Paris,
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de sa demande relative au réajustement du dépôt de garantie et, en conséquence, déduire de ses demandes la somme de 36.185,82 euros,
CONDAMNER la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance (CCPMA PREVOYANCE) à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL la somme de 36.185,82 euros en remboursement du dépôt de garantie versé initialement par la société PIXEL ET DECIBEL,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la caisse CCPMA PREVOYANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Prévoyance à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL la somme de 3.000 euros, à la SELARL 2PG en qualité d'administrateur judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL la somme de 3.000 euros et à la société CINE QUA NON la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la caisse CCPMA PREVOYANCE en tous les dépens, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la CCPMA PREVOYANCE demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1719, 1722 et 1728 et 2052 du code civil, L. 622-21 et suivants du code de commerce, et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
"A titre principal :
- Constater que la CCPMA n'a pas agi de mauvaise foi en sollicitant le paiement des loyers et charges des mois d'avril, mai et juin 2020 ;
- Constater que la société PIXEL ET DECIBEL ne s'est pas acquittée de la somme de 53 186,10 euros TTC figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré par exploit d'huissier du 30 juin 2020 ;
- Constater que le montant des pénalités et intérêts de retard s'élève à 4 864,89 + 5 318,61 + 8 366,01 = 18 549,51 euros ;
- Constater que la société PIXEL ET DECIBEL ne s'est pas acquittée des arriérés de loyers dus en exécution du jugement rendu par Monsieur le Juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022, s'élevant à un montant de 584 762,73 euros TTC pour la période allant du 10 avril 2019 au 21 novembre 2022 et à un montant de 4 342,29 euros TTC pour la période allant du 1er avril 2019 au 9 avril 2019, soit un montant total de 589 105,02 euros TTC ;
- Constater que la société PIXEL ET DECIBEL n'a pas versé la somme de 36 185,82 euros correspondant au réajustement du dépôt de garantie en exécution dudit jugement du 10 février 2022 ;
- Constater que la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K] et la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], ont expressément renoncé à toute demande de restitution du dépôt de garantie ;
- Constater que la somme de 21 993,64 euros TTC a d'ores et déjà été admise au passif de la société PIXEL ET DECIBEL, à titre privilégié, au titre de la première déclaration de créances ;
- Constater que le coût du commandement de payer s'élève à 335,36 euros TTC ;
En conséquence :
- Débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de sursis à statuer portant sur le paiement des arriérés de loyers pour la période allant du 1er avril 2019 au 10 février 2022 ;
- Fixer le montant de la créance de la CCPMA PREVOYANCE au passif de la société PIXEL ET DECIBEL à hauteur de 719 355,45 euros TTC ;
- Fixer à hauteur de 303 960,88 euros TTC le montant pour lequel la créance de la CCPMA PREVOYANCE bénéficie du privilège du bailleur ;
- Inscrire au passif de la société PIXEL ET DECIBEL, à titre privilégié, la somme de 21 993,64 euros TTC admise au titre de la première déclaration de créances effectuée dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PIXEL ET DECIBEL ;
- Débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de restitution de la somme de 6 912,27 euros, au titre de la période allant du 15 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
- Débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de restitution de la somme 37 814,18 euros au titre du dépôt de garantie ;
- Débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de toutes leurs demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P] et la société CINE QUA NON:
- Constater que la CCPMA PREVOYANCE n'a commis aucune violation et a fortiori aucune violation suffisamment grave de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, qui pourrait autoriser la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
En conséquence : débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande ayant pour objet de se voir exonérés du paiement des loyers et charges des mois d'avril, mai et juin 2020 sur le fondement de l'exception d'inexécution ;
- Constater que la force majeure ne peut être invoquée pour échapper à une obligation de paiement ; constater que la force majeure ne peut être invoquée par le créancier d'une obligation contractuelle ;
En conséquence : débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de suspension de l'obligation de paiement des loyers et charges des mois d'avril, mai et juin 2020 sur le fondement de la force majeure ;
- Constater que le « fait du [Localité 16] » n'est qu'un des aspects de la force majeure ; constater que la société PIXEL ET DECIBEL avait la possibilité d'exploiter ses locaux pendant la période de confinement ;
En conséquence :
débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de suspension de leur obligation de paiement des loyers et charges des mois d'avril, mai et juin 2020 sur le fondement du « fait du [Localité 16] » ;
débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de restitution de la somme de 6 912,27 euros, au titre de la période allant du 15 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
- Constater que les dispositions de l'article 1722 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il n'y a pas eu de perte partielle de la chose louée, les locaux ayant toujours été accessibles et disponibles ;
En conséquence :
débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de se voir exonérés du paiement des loyers et charges au titre de la période allant du 15 mars 2020 au 11 mai 2020;
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de leur demande de restitution de la somme de 6 912,27 euros, au titre de la période allant du 15 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
- Débouter la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON de toutes leurs demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
En toutes hypothèses :
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON à verser à la CCPMA la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des stipulations du Bail ;
- Condamner solidairement la société PIXEL ET DECIBEL, la SELARL P2G, représentée par Maître [G] [K], la société BTSG, représentée par Maître [V] [P], et la société CINE QUA NON aux entiers dépens de l'instance."
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle a été plaidée à l'audience collégiale du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes des parties de « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes qui n'apparaissent pas dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de la S.E.L.A.R.L P2G et de la S.C.P. BTSG
Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En outre, en application des dispositions de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 327 dudit code, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Selon les dispositions de l'article 328 de ce code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 330 du code susmentionné, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, prévoit quant à lui que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, énonce pour sa part que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 dudit code, applicable en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, et désigné la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, force est de constater que la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ont un intérêt à intervenir à la présente instance, cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL recevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la S.A.S.U. CINE QUA NON
Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En outre, en application des dispositions de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 327 dudit code, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
Selon les dispositions de l'article 328 de ce code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 330 du code susmentionné, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL en faveur de la S.A.S.U. CINE QUA NON, comprenant une cession à son profit du droit au bail sur les locaux sis [Adresse 4] à [Adresse 14] ([Adresse 7]) et a maintenu la désignation de la S.E.L.A.R.L. prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
La S.A.S.U. CINE QUA NON, venant aux droits de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, en tant que locataire des locaux litigieux, dispose de la qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON font valoir qu'en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce la procédure tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail se trouve soumise à l'arrêt des poursuites individuelles ; que l'action de la bailleresse tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture, ne peut être poursuivie après ce jugement. Elles sollicitent le débouté de la CCPMA PREVOYANCE de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
La CCPMA PREVOYANCE n'a pas maintenu sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire dans ses dernières conclusions récapitulatives.
En outre, les premier et troisième alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, prévoient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il y a lieu de rappeler que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, lequel jugement a dès lors rendu irrecevables toutes demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement. Au demeurant, la CCPMA PREVOYANCE ne sollicite plus l'acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, les demandes de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON portant sur la validité du commandement de payer du 30 juin 2020 sont devenues sans objet.
Sur les demandes de la CCPMA PREVOYANCE de condamnations au paiement de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON font valoir qu'en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, la CCPMA PREVOYANCE ne peut solliciter la condamnation de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL au paiement d'une somme, ne pouvant que déclarer sa créance et solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Elle sollicite ainsi le débouté de la CCPMA PREVOYANCE de toutes demandes tendant à la condamnation de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL au paiement de toutes sommes.
La CCPMA PREVOYANCE n'a pas maintenu ses demandes de condamnation au paiement de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL dans ses dernières conclusions récapitulatives et sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL. Dès lors, la demande de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON visant à à dire que la la CCPMA PREVOYANCE ne peut solliciter sa condamnation en paiement compte tenu de l’ouverture de la procédure collective est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de fixation de créance au passif de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL
La CCPMA PREVOYANCE sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à la somme de 719.355,45 euros T.T.C se décomposant de la manière suivante :
- 21.993,64 euros T.T.C. au titre de la première déclaration de créances ;
- 53.186,10 euros T.T.C. au titre des loyers et charges dus pour le mois de septembre 2019 et d'avril à juin 2020 ;
- 5.318, 61 euros en application de l'article IX du bail ;
- 584.762,73 euros T.T.C. au titre des montants dus en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 ;
- 4.342,29 euros T.T.C. au titre des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 1er
avril 2019 au 9 avril 2019 ;
- 8.366,01 euros au titre des intérêts de retard dus en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 ;
- 36.185,82 euros au titre de la reconstitution du dépôt de garantie à la suite du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 ;
- 4.864,89 euros au titre des intérêts de retard dus en application des stipulations du bail,
- 335,56 euros T.T.C. au titre du commandement de payer.
Elle sollicite également que soit fixée à hauteur de 303.960,88 euros T.T.C. le montant pour lequel sa créance bénéficie du privilège du bailleur et que soit inscrite au passif de la S.A.S. PIXEL ET DECIBELà titre privilégié la somme de 21.993,64 euros T.T.C. admise au titre de la première déclaration de créances effectuée dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
S'agissant de l'exception d'inexécution soulevée par les demanderesses, elle s'y oppose aux motifs que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'était pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022. Elle ajoute que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL n'était en tout état de cause pas concernée par les mesures de police administrative imposant sa fermeture, en ce qu'elle n'était pas un établissement recevant du public. Elle indique que les déplacements professionnels étaient autorisés durant la période de la crise sanitaire, et que l'absence de clientèle de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL durant cette période relève d'un choix de ne pas travailler et non de l'inaccessibilité ou de l'impossibilité d'exploitation des locaux. Enfin, elle indique qu'elle a respecté son obligation de mettre à disposition des locaux.
S'agissant du moyen relatif à la suspension du contrat au titre de la force majeure et du fait du prince, elle fait valoir que la force majeure ne peut être invoquée pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et des charges durant la crise sanitaire et que la crise sanitaire n'est pas un cas de force majeure permettant à la preneuse d'échapper au paiement de ses loyers.
Enfin, sur le moyen tiré de la destruction de la chose louée, elle soutient que l'effet des mesures réglementaires et administratives durant la crise de la Covid-19 ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil dans la mesure où il n'y a aucune perte de la chose louée, même partielle et que ces mesures ne sont ni de son fait ni de sa faute et ne constituent pas une circonstance affectant le bien et emportant donc perte de la chose louée.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et la S.A.S.U. CINE QUA NON s'opposent à ces demandes. Elles soulèvent l'exception d'inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance pendant la crise sanitaire. Elles précisent que ce manquement de la bailleresse se caractérise par l'impossibilité pour la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL d'exploiter normalement et paisiblement les locaux loués à compter du 15 mars 2020. Elles sollicitent l'annulation des loyers dus au titre du 2ème trimestre 2020 ainsi que la restitution des sommes versées du 15 mars 2020 au 31 mars 2020, soit la somme de 6.912,27 euros. Elles soulèvent également la suspension de l'exécution de l'obligation de paiement des loyers et des charges en raison de la force majeure et subsidiairement du fait du prince et de la destruction de la chose louée pour la période du 2ème trimestre 2020. Elles s'opposent à l'application de la clause pénale compte tenu de son caractère excessif. S'agissant du rappel de loyers en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022, elles font valoir qu'elles ont fait appel de cette décision. Elles indiquent que la bailleresse ne peut, en l'état, solliciter la fixation au passif de la procédure de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL de sommes dues au titre de la période antérieure au jugement du 10 février 2022, tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue sur le prix du loyer du bail renouvelé et qu'il en est de même s'agissant des intérêts de retards dus en exécution du même jugement. Elles s'opposent également au caractère privilégié de la créance de la bailleresse. Elles sollicitent enfin la restitution du dépôt de garantie.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l'article 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
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Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la bailleresse d'un montant de 21.993,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, la CCPMA PREVOYANCE a déclaré sa créance se décomposant comme suit :
- 21.993,64 euros T.T.C. au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 avril 2019,
- 53.186 euros T.T.C. au titre de l'arriéré locatif des mois de septembre 2019 et avril à juin 2020,
- 647.153,94 euros T.T.C au titre du rattrapage de loyers depuis le 1er avril 2019 outre 5.508,21 euros T.T.C au titre des intérêts légaux en exécution du jugement du 10 février 2022 du juge des loyers commerciaux,
Soit un total de 727.841,89 euros T.T.C.
Elle précisait qu'elle entendait opérer une compensation à due concurrence entre sa créance et le montant du dépôt de garantie (37.814,18 euros) qu'elle détenait au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution à raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance
L'article 1719 du code civil oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur, ce qui s'entend au sens strictement matériel de la mise à disposition de la chose louée, et à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique la mise à disposition d'un bien conforme à la destination contractuellement convenue par les parties, cet article n'ayant pas pour effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s'exerce son activité, cependant qu'en application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En application de l'article 1728 du code civil, le preneur ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution le déchargeant du paiement de tout loyer que s'il établit une impossibilité d'exploiter le local.
En l'espèce, les demanderesses qui ne discutent, ni ne contestent, que pendant la période litigieuse, la bailleresse a bien tenu à sa disposition les locaux loués, se prévaut de l'impossibilité d'exploiter ceux-ci conformément à leur destination contractuelle du fait des mesures administratives législatives et réglementaires de lutte contre l'épidémie de COVID.
Toutefois, l'impossibilité d'exploiter alléguée par la locataire est imputable à des mesures générales de police administrative impliquant notamment des limitations à la libre circulation des personnes et des voyageurs avec la fermeture des frontières. Elle est donc sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance et de l'obligation de jouissance paisible du bailleur, l'impossibilité d'exploiter étant uniquement imputable à des mesures générales de police administrative.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON sont donc mal fondées à se prévaloir de l'exception d'inexécution et d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance pour soutenir une dispense totale des loyers et charges au titre du 2ème trimestre 2020. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la force majeure et du fait du prince
Selon l'article 1218 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent contrat, " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ".
Le fait du prince désigne les décisions de la puissance publique telles que des mesures générales ou particulières qui font obstacle à l'exécution du contrat. Le fait du prince est une variété de la force majeure et constitue donc une cause d'exonération du débiteur défaillant s'il présente les caractéristiques de celle-ci.
Il est de principe que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l'espèce, l'épidémie de Covid-19, bien qu'événement par essence imprévisible, ne revêt pas le caractère d'événement irrésistible rendant manifestement impossible toute exécution, dès lors que l'obligation concernée est de nature pécuniaire et qu'elle est toujours par sa nature susceptible d'être exécutée, étant observé qu'en tout état de cause, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL ne justifient d'aucune impossibilité matérielle de payer les loyers.
Dans ces conditions, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON ne sont pas fondées à invoquer à leur profit ni la force majeure résultant d'une mesure générale de police administrative, ni le fait du prince.
Sur le moyen tiré de la destruction de la chose louée
Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
La perte visée à l'article 1722 du code civil peut correspondre à une perte matérielle mais selon la jurisprudence, également à une perte fonctionnelle, caractérisée lorsque l'utilisation prévue par le bail du local loué pour une activité commerciale industrielle ou artisanale est totalement impossible ou diminuée.
L'article 1741 du code civil énonce que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
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Il est admis que la perte peut ne pas être matérielle mais "juridique" et résulter de l'impossibilité dans laquelle se trouve le preneur de jouir de la chose conformément à sa destination.
Il est par ailleurs constant que les mesures d'interdiction de recevoir du public et les restrictions sanitaires, mesures de police administrative générales et temporaires, sont sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peuvent donc être assimilées à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Le moyen tiré de la destruction ou de la perte de la chose louée ne permet donc pas davantage d'exonérer, totalement, la locataire de son obligation de paiement des loyers.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que les demanderesses échouent à démontrer que la locataire n'était pas tenue de payer les loyers et charges au titre du deuxième trimestre 2020. La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON seront donc déboutées de leur demande subséquente de restitution de la somme de 6.912,27 euros versée par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL correspondant au loyer versé du 15 mars 2020 au 31 mars 2020.
Sur la somme de 21.993,64 euros ayant fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL
La CCPMA PREVOYANCE fait valoir que sa créance a été admise dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL prononcé par jugement du 9 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris, et qu'en vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce, sa créance de 21.993,64 euros doit être inscrite de plein droit au passif de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, qui a été admise à titre privilégié conformément aux articles L. 641-12 et L. 622-16 du code de commerce. Elle précise que l'admission de cette créance en tant que créance privilégiée est revêtue de l'autorité de la chose jugée attachée à toute ordonnance d'admission de créances.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON s'opposent à cette demande aux motifs que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur cette somme, qui a d'ores et déjà été admise au passif de la liquidation judiciaire en application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce. Elles ajoutent que la CCPMA PREVOYANCE a omis de déduire de cette somme la somme de 439,87 euros réglée dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. Elles précisent qu'elles ne peuvent bénéficier à deux reprises du privilège, sauf à profiter d'un montant excédant la limite légale de deux années. Elles indiquent que la procédure de liquidation judiciaire a mis un terme à la procédure de redressement judiciaire, tandis que les créances du plan de continuation ont été admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire et que le privilège portant sur la somme de 21.993,64 euros a été absorbé par celui portant sur les sommes dues sur la période de deux années avant le jugement de liquidation judiciaire.
Le III de l'article L. 626-27 du code de commerce dispose qu'"Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte."
Il est constant que l'admission de la même créance à la procédure de redressement judiciaire permet au créancier, en application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan.
Par ailleurs, il est admis que la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise. Or, cette autorité s'impose à la présente instance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer à la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 21.993,64 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 8 avril 2019, celle-ci ayant déjà été admise au passif de la procédure de la liquidation judiciaire à titre privilégié. La CCPMA PREVOYANCE sera donc déclarée irrecevable en sa demande visant à inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, à titre privilégié, la somme de 21.993,64 euros T.T.C. admise au titre de la première déclaration de créances effectuée dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Sur les loyers et les charges
La CCPMA PREVOYANCE fait valoir que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL est redevable tant des sommes visées dans le commandement de payer du 30 juin 2020, que du rappel des loyers dus entre le 1er avril 2019 et le 21 novembre 2022 (date de l'ouverture de la procédure collective) résultant du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022 ayant fixé le loyer en renouvellement à 296.000 euros H.T. par an à compter du 1er avril 2019. Elle ajoute que le jugement du juge des loyers commerciaux est revêtu de l'exécution provisoire et que la suspension de l'exécution provisoire demandée par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL a été refusée par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle précise qu'il n'y a donc pas lieu de faire une distinction entre le montant du loyer qui serait dû à compter du jugement du juge des loyers commerciaux et l'arriéré correspondant à la période comprise entre la date de renouvellement et la date de prononcé dudit jugement. Elle considère que par conséquent le montant du loyer fixé par ce jugement doit être appliqué à effet rétroactif au 1er avril 2019 et que le jugement doit être appliqué dans toutes ses dispositions. Elle indique que par l'effet du jugement du 10 février 2022 du juge des loyers commerciaux, il y avait lieu de réajuster le dépôt de garantie à hauteur de 74.000 euros, impliquant alors le versement d'une somme supplémentaire de 36.185,82 euros par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL qui doit être fixée au passif de la procédure collective de celle-ci et qu'elle est en droit d'imputer le montant du dépôt de garantie qu'elle détenait à due concurrence sur les dettes. S'agissant des pénalités prévues contractuellement, elle s'oppose à toute modération aux motifs que les sommes visées sont dues depuis plus de quatre ans et que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL avait connaissance de l'application de pénalités de retard en cas de défaut de paiement en vertu du contrat de bail. Elle précise que, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la clause pénale ne peut recevoir application qu'à compter du 24 juin 2020.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON font valoir, au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, que le jugement des loyers commerciaux fixant le loyer réclamé n'est pas définitif compte tenu de l'appel formé contre ce dernier. Elles considèrent qu'en l'absence de décision définitive sur le prix du loyer du bail renouvelé, la locataire n'était tenue qu'au paiement du loyer échu au prix ancien durant la durée de l'instance ou à tout le moins au prix fixé provisionnellement par la juridiction saisie pour les loyers antérieurs à la décision de fixation du loyer en renouvellement. Elles précisent qu'il existe un risque que les sommes arrêtées dans le jugement à intervenir soient remises en cause par la suite, si la cour d'appel de Paris fixe un montant de loyer inférieur à celui résultant du jugement du 10 février 2022. Elles sollicitent à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la CCPMA PREVOYANCE au titre de la période antérieure au jugement du 10 février 2022, dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive sur la fixation du loyer du bail renouvelé. S'agissant des demandes de la bailleresses relatives au dépôt de garantie, elles font valoir que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL ayant quitté les lieux, elle ne peut plus être redevable d'une garantie au titre du paiement des loyers ou de l'entretien des lieux ; qu'elle ne peut revendiquer le complément de dépôt de garantie ; que la bailleresse doit leur restituer le dépôt de garantie initialement versé par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, dès lors que le dépôt de garantie a été reconstitué par le cessionnaire. S'agissant des pénalités de retard, elles font valoir que, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, des difficultés liées à la crise sanitaire, l'application de la clause pénale est manifestement excessive de sorte qu'il convient de ne pas appliquer l'indemnité forfaitaire réclamée par la bailleresse.
* Sur l'arriéré de loyers de septembre 2019 à avril 2020
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes produits, que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL est redevable de la somme de 53.186,10 euros T.T.C. au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juin 2020 se décomposant comme suit :
- 8,40 euros T.T.C. au titre du mois de septembre 2019,
- 18.416,68 euros T.T.C. au titre du mois d'avril 2020,
- 18.035,75 euros T.T.C. au titre du mai 2020,
- 16.725,28 euros T.T.C. au titre du mois de juin 2020.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL ne contestent pas cette créance.
Au regard des développements précédents et du rejet des moyens des demanderesses quant aux loyers dûs au titre du deuxième trimestre 2020, il convient de retenir que la CCPMA PREVOYANCE justifie d'une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d'un montant de 53.186,10 euros T.T.C. arrêtée au 17 juin 2020.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 53.186,10 euros T.T.C. arrêtée au 17 juin 2020 au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés.
* Sur les montants dus en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022
Selon les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Enfin, d'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1°) les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L'article L. 111-10 du même code dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié."
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé à la somme de 296.000 euros H.T. par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019,
- dit que les intérêts au taux légal sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel seront dus par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à compter du 2 juillet 2020 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date,
- dit que les intérêts échus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la fixation de l'arriéré de loyer
Le loyer annuel provisionnel versé par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL le temps de la procédure de fixation du loyer renouvelé était de 151.256,76 euros H.T., soit un différentiel annuel avec le loyer renouvelé fixé judiciairement de 144.743,24 euros H.T. et mensuel de 12.061,94 euros H.T.
Il est constant que la décision définitive du juge des loyers commerciaux fixant le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire permettant au bailleur d'agir, à ses risques et périls, en exécution forcée pour recouvrer le différentiel entre le montant du loyer fixé par le jugement et le montant du loyer provisionnel que la locataire a acquitté.
Dès lors, la CCPMA PREVOYANCE est en droit de solliciter à ses risques et périls la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL au titre des loyers dus en exécution du jugement du 10 février 2022, nonobstant l'appel en cours.
Il résulte des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors, les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais également celle antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne peuvent donner lieu qu'à fixation.
Il y a lieu également de préciser qu'en vertu de l'article 5 du contrat de bail, le loyer était assujetti à la TVA en vigueur lors de chaque échéance.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/06846 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPRF
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL est redevable de la somme de 527.106,68 euros H.T au titre de l'exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022 se décomposant comme suit :
- pour la période allant du 1er avril 2019 au 9 avril 2019 (soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) : 3.618,58 euros (12.061,94 x 9 jours/30 jours),
- pour la période du 10 avril 2019 au 21 novembre 2022 (soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire) :
* du 10 avril 2019 au 30 avril 2019 : 8 443,35 euros H.T. (12.061,94 x 21 jours / 30 jours),
* du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 : 96 495,52 euros H.T. (12.061,94 x 8 mois),
* du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 : 289 486,48 euros H.T. (144.743,24 x 2 ans),
* du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 : 120.619,40 euros H.T. (12.061,94 x 10 mois),
* du 1er novembre 2022 au 21 novembre 2022 : 8.443,35 euros H.T. (12.061,94 x 21 jours / 30 jours),
* Soit un total de 523.488,10 euros H.T.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL ayant réglé les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2022, il convient de déduire de cette somme la somme de 36.185,82 H.T. (12.061,94 x 3 mois).
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL est donc redevable de la somme totale de 490.920,86 euros H.T (527.106,68 - 36.185,82), soit 589.105,03 euros T.T.C.
Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON de leur demande de sursis à statuer, et de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 589.105,03 euros T.T.C. au titre de l'arriéré locatif du 1er avril 2019 au 21 novembre 2022 en exécution du jugement du 10 février 2022 du juge des loyers commerciaux.
Sur les intérêts de retard
S'agissant des intérêts de retard, l'article L. 622-28 du code de commerce dispose que "Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts." Cette règle de l'arrêt du cours des intérêts est générale quant aux créanciers antérieurs et a un caractère définitif.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
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L'article L. 621-48 du code de commerce dispose que "Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa."
L'article L. 641-3 du code de commerce dispose quant à lui que "Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30."
Le jugement du juge des loyers commerciaux prévoit que les intérêts au taux légal sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel seront dus par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à compter du 2 juillet 2020 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date.
Dès lors, les intérêts de retard en exécution du jugement du 10 février 2022 ont couru jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Il n'est pas contesté que le taux d'intérêt légal était de 0,84% au 2ème semestre 2020, de 0,79% pour le 1er semestre 2021, de 0,76% pour le 2ème semestre 2021, de 0,76% pour le 1er semestre 2022 et de 0,77% pour le 2ème semestre 2022.
Dès lors, le montant dû au titre des intérêts de retard s'élève à la somme de 8.366,01 euros T.T.C. (6.971,68 euros H.T.), conformément à la demande de la bailleresse, étant précisé que le calcul et le montant ne sont pas contestés par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 8.366,01 euros T.T.C. au titre des intérêts de retard tels que prévus au jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022.
Sur le réajustement du dépôt de garantie
Il n'est pas contesté qu'à la suite du jugement du 10 février 2022 du juge des loyers commerciaux, le dépôt de garantie devait être réévalué à compter du 1er avril 2019 à la somme de 74.000 euros, ce qui impliquait un versement complémentaire par la locataire d'une somme de 36.185,82 euros, versement qui n'a pas été effectué, ce qui n'est pas contesté.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL est donc redevable de la somme de 36.185,82 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie à la suite de la décision du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 36.185,82 euros au titre de la reconstitution du dépôt de garantie.
Sur les pénalités de retard
L'article X du contrat de bail intitulé "PENALITES" stipule que « Nonobstant l'exécution éventuelle de la clause résolutoire ci-dessus, à défaut de règlement d'un seul terme de loyer ou remboursement d'une quelconque charge à son échéance, le preneur sera tenu de plein droit, sans mise en demeure préalable, au versement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt légal + 3 points, à compter de ladite échéance, ainsi qu'au remboursement de tous frais et honoraires de procédure éventuellement subis par le bailleur ».
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette stipulation, qui détermine par avance l'indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s'analyse en une clause pénale manifestement excessive, eu égard au montant des intérêts de retard déjà cumulés.
Cette clause pénale sera de ce fait réduite à la somme de 100 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 100 euros au titre des pénalités contractuelles prévues à l'article X du contrat de bail.
Sur les frais de procédure
La bailleresse sollicite que le coût du commandement de payer litigieux soit à la charge de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL conformément à la clause IX du contrat de bail.
Ces frais sont des dépenses à prendre en compte au titre des dépens et seront donc examinés avec les dépens.
Conclusion sur la fixation de la créance
Dès lors, il convient de fixer la créance de la CCPMA PREVOYANCE au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à la somme de 686.942,96 euros T.T.C. (53.186,10 + 589.105,03 + 8.366,01 + 36.185,82 + 100).
La locataire ayant payé les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2022, la bailleresse bénéficie du privilège du bailleur pour les mois de novembre 2020 à juillet 2022 et pour le mois de novembre 2022, soit pendant une durée de 21 mois, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance déclarée bénéficie d'un caractère privilégié sur la somme de 303. 960,88 euros T.T.C.(12 061,94 x 21 mois = 252 300,74 euros H.T.) ce qui n'est pas contesté par les demanderesses.
En revanche, le reliquat d'un montant de : 686.942,96 - 303.960,88 = 382.982,08 euros T.T.C. est revêtu d'un caractère chirographaire.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la CCPMA PREVOYANCE au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL à la somme de 686.942,96 euros T.T.C., dont 303.960,88 euros T.T.C. à titre privilégié et 382.982,08 euros T.T.C. à titre chirographaire.
Décision du 19 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
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Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie
Il ressort des dispositions de l'article L. 622-7,I, alinéa 1er du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes.
Il est admis que la dette de restitution du dépôt de garantie du bailleur est connexe à la créance locative antérieure à l'ouverture de la procédure collective puisqu'elles résultent toutes deux du même contrat.
Le contrat de bail stipule à l'article VII intitulé "DÉPÔT DE GARANTIE" que le dépôt de garantie "correspond à trois mois de loyer hors taxes et hors charges en garantie du paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail, des réparations locatives, des sommes dues par le preneur dont le bailleur pourrait être rendu responsable. (...) A chaque réajustement de loyer, ce dépôt de garantie sera diminué ou majoré de manière à toujours correspondre à trois mois de loyer hors taxes et hors charges".
En vertu de cette stipulation, la bailleresse était en droit au cours du bail, et non pas simplement en fin de bail, de conserver le montant du dépôt de garantie, notamment en cas de "garantie du paiement du loyer" et "de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail".
Par jugement de plan de cession du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023, la S.A.S.U. CINE QUA NON est devenue locataire en titre du bail.
Ce même jugement prévoyait que la cessionnaire devait rembourser à la procédure le dépôt de garantie associé au bail commercial repris, soit la somme de 74.000 euros correspondant à trois mois de loyer. Par courrier en date du 12 mai 2023, la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL a informé la CCPMA PREVOYANCE que le 17 avril 2023, la S.A.S.U. CINE QUA NON avait procédé à sa demande au virement sur le compte bancaire de la bailleresse de la somme de 74.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. Elle précisait que "les organes de la procédure renoncent à solliciter l'exécution des termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023, en ce qu'il prévoyait que "le cessionnaire remboursera (...) À la procédure le dépôt de garantie associé au bail commercial repris, soit la somme de 74 000 € correspondant à 3 mois de loyer HTHC" et que le versement du dépôt de garantie par la société CINE QUA NON à la bailleresse n'appelle aucune contestation ou remise en cause de notre part."
Il résulte de ces stipulations opposables à la bailleresse, que le cessionnaire du fonds de commerce a réglé à la bailleresse le dépôt de garantie stipulé au bail, de sorte que cette dernière se devait en principe de restituer à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme qu'elle lui avait versée à ce titre.
La CCPMA PREVOYANCE ne faisant aucune demande de compensation entre la créance de restitution du dépôt garantie et la créance de loyers antérieurs au jugement d'ouverture de procédure de la liquidation, elle ne peut en vertu des stipulations du bail conserver le montant du dépôt de garantie versé par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Elle sera par conséquent condamnée à restituer à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la somme de 37.814,18 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé par la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l'espèce, la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 juin 2020.
De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la CCPMA PREVOYANCE a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sera fixée au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL.
La S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de débouter la CCPMA PREVOYANCE de ses demandes de condamnation au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles à l'encontre de S.A.S.U. CINE QUA NON, cette dernière étant intervenue dans le cadre de la présente instance uniquement en sa qualité de cessionnaire du bail. Il n'est pas contesté qu'aucun manquement ne lui est reproché ni aucune somme ne lui est réclamée dans le cadre de la présente instance introduite antérieurement à la cession du bail.
Compte tenu des dispositions du présent jugement et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et de la S.A.S.U. CINE QUA NON,
DIT que les demandes de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et de la S.A.S.U. CINE QUA NON visant à déclarer sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2020 sont devenues sans objet,
DIT que la demande de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et de la S.A.S.U. CINE QUA NON visant à à dire que la la CCPMA PREVOYANCE ne peut solliciter sa condamnation en paiement compte tenu de l’ouverture de la procédure collective est devenue sans objet,
DÉBOUTE la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON de leurs demandes fondées sur l'exception d'inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, sur la force majeure, le fait du prince et sur la destruction de la chose louée,
DÉBOUTE en conséquence la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON de leur demande de restitution de la somme de 6.912,27 euros au titre de la période du 15 mars au 31 mars 2020,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la créance de la CCPMA PREVOYANCE au titre de l'arriéré locatif impayé antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 686.942,96 euros T.T.C. dont un montant de 303.960,88 euros à titre privilégié et un montant de 382.982,08 euros T.T.C. à titre chirographaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de la CCPMA PREVOYANCE visant à inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, à titre privilégié, la somme de 21.993,64 euros T.T.C. admise au titre de la première déclaration de créances effectuée dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL,
CONDAMNE la CCPMA PREVOYANCE à restituer à la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL le dépôt de garantie d'un montant de 37.814,18 euros,
DÉBOUTE la CCPMA PREVOYANCE de sa demande de conservation du dépôt de garantie,
DÉBOUTE la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON de leur demande de sursis à statuer sur la demande de la CCPMA PREVOYANCE portant sur le paiement d'un rappel de loyers en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux du 10 février 2022 dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre ce jugement et jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur le montant du loyer du bail renouvelé,
DÉBOUTE la CCPMA PREVOYANCE de ses demandes à l'encontre de la S.A.S.U. CINE QUA NON,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL la créance de la CCPMA PREVOYANCE au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL les dépens de l'instance,
DÉBOUTE la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXEL ET DECIBEL et la S.A.S.U. CINE QUA NON de leur demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA