Texte intégral
N° RG 23/10566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ7
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 23/10566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
C/
[J] [F] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
Rue Camille Pelletan, rue Dr S
33150 CENON
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [F] [U]
née le 20 Mai 1987 à BRUGES
de nationalité Française
19 Square Pierre Béziat, Résidence PALMER 4 - appt 958
33150 CENON
défaillant
N° RG 23/10566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ7
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U] est propriétaire des lots 1058 ( appartement) et 809 (parking) ainsi que des 296/100 000èmes des parties communes au sein de la résidence PALMER soumise au statut de la copropriété et située 19 square Pierre Beziat à CENON (33).
Par acte en date du 8 décembre 2023, valant conclusions et auxquels il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER, représenté par son syndic, la SAS C RIVIERE, a fait assigner Mme [J] [U] pour obtenir sa condamnation à lui payer :
-la somme de 17 326,68 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023
-la somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de Mme [U] aux dépens.
Mme [J] [U] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2024.
MOTIVATION
1- sur l’impayé de charges et frais
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses ; chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER produit à l'appui de sa demande :
-le contrat de syndic confié à la SAS C RIVIERE
-les justificatifs de la propriété de Mme [U] sur les lots 1058 et 809 ainsi que sur les 296/100000èmes des parties communes générales.
-le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 décembre 2022 qui, dans le cadre du plan de sauvegarde, a décidé la rénovation globale et énergétique de la résidence et la réalisation et la gestion de ces travaux de rénovation permettant d'obtenir diverses aides. L’assemblée générale a ainsi notamment approuvé la rénovation des divers bâtiments composant la résidence ainsi que la réalisation de travaux privatifs d'intérêt collectif, a désigné les divers intervenants (entreprises, maître d'oeuvre...) et approuvé leur coût, et a approuvé le financement proposé (subventions dans le cadre du plan de sauvegarde, fonds de travaux Alur, la part restante étant financée par appels de fonds auprès des copropriétaires ). Pour ceux-ci compte tenu de l'importance des travaux et de leur coût ont été évoquées diverses possibilités d'emprunts ainsi qu'un accompagnement social,
-le procès-verbal de l' assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 qui ont entre autres décisions, approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, adopté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024 à hauteur de 1 102 400 euros, ont renouvelé le mandat de la SAS RIVIERE, ont autorisé le syndic à déposer une nouvelle demande de subvention d'aide au redressement de la gestion auprès de l' ANAH et à solliciter des subventions au titre des expertises complémentaires et ont décidé de la constitution d'un fonds travaux à hauteur de 55 120 euros pour l'exercice 2024,
-le procès-verbal de l' assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 12 septembre 2023 qui a notamment renouvelé le mandat de la SA RIVIERE et les membres du conseil syndical , a fixé la constitution d'un fonds travaux à hauteur de 55 120euros pour l'exercice 2024 et approuvé le transfert des fonds aléas travaux en charges spéciales par bâtiment en charges générales ainsi que le changement gratuit des compteurs d'eau,
-le tableau de répartition des charges de Mme [U],
-les appels de fonds en date du 10 mai 2023 (12 923,22euros) et du 27 juillet 2023 (16 508,74euros) qui lui ont été adressés,
-le courrier en date du 19 septembre 2023 mettant en demeure Mme [U] de régler la somme de 16 538,74 euros,
-le décompte en date du 26 octobre 2023 fixant à 17 326,68 euros la dette de Mme [U].
La somme de 30 euros qui y figure au titre d'une mise en demeure dont il est justifié constitue une dépense nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche en ce qui concerne la somme de 300 euros au titre des «honoraires de transfert avocat» il résulte de l'article 9 du contrat de syndic qu'est imputable au copropriétaire à hauteur de 250 euros HT /300 euros HT «le suivi du dossier transmis à l'avocat uniquement en cas de transfert de diligences exceptionnelles». Or en l'espèce ces circonstances exceptionnelles faisant défaut et la somme de 300 euros ne relevant pas des dépenses nécessaires visées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et l'absence de recours à leur encontre imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Mme [J] [U] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER la somme de 17 026,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 16538,74 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
2-sur l’amende civile
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PALMER demande la condamnation de Mme [U] à lui payer une amende civile de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages-intérêts.
Or d'une part, l'amende civile visée par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et ne peut être versée qu'au Trésor Public, d’autre part, il ne peut être soutenu que Mme [U] ait opposé une défense abusive alors qu'elle ne comparait pas et que ses ressources sont ignorées. En conséquence ce chef de demande sera rejetée.
3-sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [U], partie perdante.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.
Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-CONDAMNE Mme [J] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PALMER 19 square Pierre Beziat à CENON la somme de 17 026,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 16538,74 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
-REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PALMER en paiement d'une amende civile,
-CONDAMNE Mme [J] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PALMER 19 square Pierre Beziat à CENON la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance,
-DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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