Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 13 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/04184 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LCEF
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [W] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 13 Novembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 juin 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation du 18 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] de nationalité française,
et de
Madame [K] [E] [W] [M] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (91) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (91),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 juin 2025,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [K] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DIT que Madame [K] [M] conservera la charge des dépens exposés,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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