Texte intégral
ARRET
N° 649
[J]
C/
CPAM DE L'OISE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/04759 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HL2I
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 20 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 1er Avril 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 8 juin 2019, Monsieur [O] [J] a formé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens (Pôle social) du 20 mai 2019 notifié le 25 mai 2019 qui a fixé son taux d'incapacité à 9% au titre de la malade professionnelle du 18 mars 2016 dont 3% de coefficient professionnel.
Le Docteur [B] [F] désignée en qualité de médecin consultant par ordonnance du 24 janvier 2020 a déposé son rapport en date du 8 octobre 2020 dont il ressort que : « A la date du 11/07/2018, le taux d'incapacité permanente partielle de 6% médical était justifié auquel a été ajouté un coefficient professionnel de 3% ».
L'affaire appelée à l'audience du 1er avril 2021, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 novembre 2021.
A cette audience, Monsieur [O] [J] n'était ni présent, ni représenté.
Le conseil de la CPAM a demandé la confirmation du jugement.
Motifs :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [O] [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. [O] [J] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [O] [J] aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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