Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N°2024/35
N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3JG
FCC/AR
Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01180)
Section activités diverse - Romeu V.
[H] [U]
C/
Association O COMME 3 MOMES
confirmation totale
Grosse délivrée
le 26 01 24
à Me [M] [G]
Me Pauline GELBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association O COMME 3 MOMES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U], née le 15 décembre 1955, a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) à compter du 22 août 2011 par l'association Ô Comme 3 Mômes en qualité d'agent de service. Il était stipulé qu'elle exercerait principalement ses missions au sein de la crèche Sup'de Crèche située [Adresse 3], ce lieu pouvant être transféré en tout autre lieu de la ville de [Localité 4] et de sa périphérie dans une couronne maximum de 40 km si les intérêts de l'association l'exigeaient, sans que ce changement puisse s'analyser en une modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail.
La convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social est applicable.
Par avenant à compter du 19 août 2013, la durée de travail a été portée à 28 heures hebdomadaires et le lieu de travail a été fixé principalement à la crèche [6] située [Adresse 2].
Le 28 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte à son poste, sous surveillance médicale, en préconisant la tenue d'un entretien RH sur l'organisation du travail.
Suivant avenant à compter du 24 août 2015, le lieu de travail principal a été fixé à la crèche [7], nouveau nom de la crèche Sup' de Crèche.
Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement : éviter la montée et descente fréquente d'escaliers au cours du travail.
Fin 2018, il a été prévu de transférer la crèche [7] dans de nouveaux locaux au [Adresse 5] au 26 août 2019.
Le 17 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 juillet 2019, mais Mme [U] s'est rétractée par LRAR du 24 juin 2019 et la Direccte a refusé d'homologuer la rupture selon LRAR du 2 juillet 2019.
Par LRAR du 25 juillet 2019, l'association Ô Comme 3 Mômes a informé Mme [U] de ce qu'à compter du 30 août 2019, son lieu de travail serait dans les nouveaux locaux.
Par lettre remise en main propre du 26 juillet 2019, l'association Ô Comme 3 Mômes a notifié à Mme [U] ses nouveaux horaires de travail.
Par LRAR du 12 août 2019, Mme [U] a accepté son transfert dans les nouveaux locaux mais a refusé les nouveaux horaires et a invoqué une impossibilité d'exercer ses fonctions seule en 28 heures hebdomadaires dans les nouveaux locaux de 600 m² au lieu de 160 m² et avec 40 enfants au lieu de 20. Les anciens horaires ont alors été maintenus.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre 2019 au 27 octobre 2019.
Elle a repris le travail le 28 octobre 2019.
Mme [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2019 à 19h15, en faisant un malaise et en chutant.
Elle a été placée en arrêt de travail, l'arrêt ayant été prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Par LRAR du 5 novembre 2019, l'association Ô Comme 3 Mômes a indiqué à Mme [U] qu'elle n'avait reçu aucun certificat relatif à l'accident du travail ni aucun arrêt de travail justifiant de l'absence depuis le 31 octobre 2019, et lui a adressé une convocation auprès de la médecine du travail pour le 13 novembre 2019 en vue d'une visite suite à sa reprise du 28 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de Mme [U] était incompatible avec la reprise et il l'a orientée vers son médecin traitant.
Le 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte, précisant que son état de santé était compatible avec la tenue d'un poste sédentaire et administratif.
Par LRAR du 25 mai 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 juin 2020, puis licenciée par LRAR du 8 juin 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. L'association Ô Comme 3 Mômes a versé à Mme [U] une indemnité spéciale de licenciement de 5.826,78 €.
Le 10 septembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires de novembre 2019 et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement opéré par l'association Ô Comme 3 Mômes est fondé,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2022, sans énoncer dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Elle a réitéré sa déclaration d'appel le 24 juin 2022 en énonçant ces chefs. Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est fondé et a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association « Ô Comme 3 Momes » à payer à lui payer les sommes suivantes :
* 12.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Ô Comme 3 Mômes demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens outre 3.000 € d'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIFS
Le jugement a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de novembre 2019. Dans sa déclaration d'appel du 24 juin 2022, Mme [U] visait le débouté de cette demande ; toutefois, dans ses conclusions elle ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef et ne sollicite pas de rappels de salaires, de sorte que ce point ne peut qu'être confirmé.
1 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [U] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'association Ô Comme 3 Mômes de son obligation de sécurité, ayant provoqué l'accident du travail puis l'inaptitude.
Elle rappelle en premier lieu ses problèmes de santé (rhumatisme du genou) connus de l'employeur, entraînant une difficulté à accomplir ses tâches, ayant justifié une augmentation du temps de travail au 19 août 2013 et des avis d'aptitude avec réserves des 28 mai et 14 décembre 2015.
Elle allègue les manquements suivants de la part de l'association Ô Comme 3 Mômes :
- Le fait que l'employeur a profité de sa faiblesse pour lui faire signer une rupture conventionnelle le 17 juin 2019 :
Néanmoins, elle n'établit aucun abus ni aucune pression de la part de l'employeur, et elle s'est valablement rétractée le 24 juin 2019 de sorte que la rupture conventionnelle n'a pas produit ses effets.
- Le maintien de la durée de travail à 28 heures hebdomadaires à compter du 30 août 2019 dans les nouveaux locaux plus grands (600 m² au lieu de 160 m²) et accueillant 40 enfants au lieu de 20 ce qui impliquait un accroissement de tâches, et sans interroger le médecin du travail :
En réalité, l'association Ô Comme 3 Mômes n'a pas imposé à Mme [U] de nettoyer l'intégralité des nouveaux locaux.
En effet, il ressort du compte-rendu d'entretien du 24 juillet 2019 avec Mme [B] directrice, et M. [F] coordinateur RH, rédigé par le conseiller de la salariée, que Mme [U] a alors été avisée de ce qu'un prestataire extérieur interviendrait pour le ménage.
L'association Ô Comme 3 Mômes a effectivement conclu un contrat de prestations de services portant sur l'entretien des locaux avec l'entreprise [X] nettoyage le 11 septembre 2019.
M. [X], gérant de l'entreprise, atteste avoir commencé ses prestations le 2 septembre 2019.
Ainsi, Mme [U] ne nettoyait pas l'ensemble des locaux mais n'était chargée que de l'entretien d'une partie des locaux (cuisine, salle de pause, salle de repas, bureau de la direction, buanderie, WC entrée), de la vaisselle et de l'entretien du linge selon fiche de tâches du 2 septembre 2019.
Mme [S], directrice de crèche, atteste avoir accompagné Mme [U] pour son premier jour de travail au sein des nouveaux locaux le 30 août 2019 et lui avoir expliqué ses tâches. Mme [U] affirme que Mme [S] est la représentante légale de la crèche et que l'association ne peut pas se constituer de preuve à elle-même ce qui rend l'attestation de Mme [S] irrecevable ; or, c'est Mme [B] qui est directrice de l'association Ô Comme 3 Mômes et l'attestation de Mme [S] établie en la forme légale n'est nullement irrecevable.
Mme [U] ne saurait donc soutenir que l'entreprise [X] nettoyage n'aurait débuté ses prestations qu'en octobre 2019, ni qu'elle n'aurait pas été informée de ses nouvelles tâches lors de sa reprise de travail de sorte qu'elle se serait 'acharnée' à faire ses tâches dans l'ensemble des locaux.
Par ailleurs, l'employeur n'avait légalement aucune obligation de consulter le médecin du travail sur les nouvelles tâches dans les nouveaux locaux.
- La reprise du travail le 28 octobre 2019 sans visite de reprise dans les 8 jours, l'employeur n'ayant pas renvoyé la salariée chez elle :
Il est exact que la visite de reprise n'a eu lieu que le 13 novembre 2019.
Mme [U] affirme que l'employeur aurait dû faire le nécessaire avant la reprise pour que la visite ait lieu dans les 8 jours de la reprise. Toutefois, l'employeur indique ne pas avoir été informé à l'avance de la volonté de Mme [U] de reprendre le travail le 28 octobre 2019, et effectivement la salariée ne justifie pas avoir informé l'employeur de sorte que celui-ci ne pouvait pas organiser la visite en amont.
L'association Ô Comme 3 Mômes justifie avoir, par mail du 29 octobre 2019, sollicité le médecin du travail, mais celui-ci qui n'était pas disponible n'a adressé une convocation à Mme [U] que pour le 13 novembre 2019.
Par ailleurs, Mme [W] coordinatrice pédagogique et M. [F] coordinateur RH attestent avoir accueilli Mme [U] le 28 octobre 2019 et avoir pris des nouvelles de sa santé, celle-ci répondant qu'elle souffrait du genou mais qu'aucun médecin n'acceptait de lui prolonger son arrêt de travail, et qu'elle se sentait malgré tout en état de travailler.
Mme [U] ne peut donc pas reprocher à l'association Ô Comme 3 Mômes de ne pas l'avoir renvoyée chez elle dès le 28 octobre 2019, alors que la visite de reprise n'avait pas à être réalisée avant ou le jour de la reprise, que la salariée n'était plus en arrêt maladie, et qu'elle se disait en état de travailler.
Le manquement de l'employeur n'est donc pas établi.
Ainsi, Mme [U] ne démontre pas que son inaptitude aurait été causée par des manquements de l'employeur.
La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd sur toutes ses demandes supportera les dépens de première instance, ce point devant être ajouté au jugement qui n'avait pas précisé quelle était la partie succombante, les dépens d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par l'employeur en appel soit 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [U] à payer à l'association Ô Comme 3 Mômes la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment