Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/01710 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7QS
AFFAIRE :
[C] [I] épouse [G]
C/
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 17/00521
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vanessa COULOUMY
Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [I] épouse [G]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Vanessa COULOUMY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197
APPELANTE
****************
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 13 novembre 2006, Mme [C] [I] épouse [G] était embauchée par la société Meubles Ikea France en qualité de vendeuse exposition, par contrat à durée indéterminée. Mme [G] était affectée au magasin de [3] et quittait l'entreprise le 4 mai 2013.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du négoce d'ameublement datée du 31 mai 1995.
Mme [G] travaillait plusieurs années les dimanches, elle ne s'estimait pas remplie de ses droits, considérant que l'accord d'entreprise privilégié était moins favorable que la convention collective nationale applicable.
Le 26 juillet 2017, Mme [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency.
Vu le jugement de départage du 22 mai 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a':
- Rejeté la demande de la société Meubles Ikea France tendant à voir prononcer la nullité et/ ou l'irrecevabilité des conclusions uniques de la salariée dans les deux instances avant jonction;
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/00521 et 18/00166 sous le numéro 17/00521;
- Rejeté la demande de la société Meubles Ikea France tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la salariée en raison de la suppression de l'unicité de l'instance ;
- Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Meubles Ikea France pour absence de conciliation ;
- Rejeté les demandes de Mme [G] au titre des indemnités de repos compensateurs non pris sur les périodes du 13/11/2006 au 29/10/2007 et sur la période du 05/01/2008 au 04/05/2013, ainsi que ses demandes au titre des congés payés afférents, qui sont prescrites ;
- Rejeté la demande de Mme [G] en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche sur les périodes du 13/11/2006 au 29/10/2007 et sur la période du 05/01/2008 au 04/05/2013, qui est prescrite;
- Rejeté la demande de la société Meubles Ikea France la demande reconventionnelle en répétition des majorations de salaire au titre du travail le dimanche, qui est prescrite;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
- Condamné Mme [G] aux dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par Mme [G] le 29 juillet 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [G], notifiées le 28 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] en son appel,
Sur l'appel incident de la société Meubles Ikea France, la cour dira qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement et subsidiairement déclarera l'appel incident irrecevable faute d' objet et d'intérêt ,
- En application de l'article 464 du code de procédure civile,
- Retrancher du dispositif le chef du jugement selon lequel est rejetée la demande de Mme [G] en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son
repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche sur la période du 05/01/2008 au 04/05/2013 cette demande n'ayant jamais été formée devant le Conseil de Prud'hommes de Montmorency.
- Pour le Surplus,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Sur la violation du repos dominical,
- Dire que la société Meubles Ikea France a occupé illicitement Mme [G] le dimanche au sein de l'établissement [3] II jusqu'au 29/10/2007,
- Dire que Mme [G] n'a été en mesure de connaître ses droits consécutifs à la violation de l'interdiction du travail dominical que le 12 janvier 2017, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt définitif sur l'illicéité du travail du dimanche avant 2008, à l'issue de la procédure initiée par le Syndicat FO en 2010,
- En conséquence, Condamner la société Meubles Ikea France à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [G] en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche 480 euros
- Sur l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur,
- Constater que Mme [G] n'a jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur ni des modalités de son exercice que seul son employeur pouvait lui transmettre par un document annexé au bulletin de salaire,
- Rappeler la nature indemnitaire et non salariale de la demande formée au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur sur la période d'illicéité du 13/11/2006 au 29/10/2007 et du 05/01/2008 au 04/05/2013,
- Déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de la société Meubles Ikea France
- En conséquence,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à Mme [G] au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur :
- sur la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 en vertu de l'article 33 CCN et subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche:
- l'indemnité de repos compensateurs proprement dite : 1'511,43 euros
- les congés payés afférents : 151,14 euros
- sur la période du 05/01/2008 au 04/05/2013 en vertu de l'article 33 CCN :
- l'indemnité de repos compensateurs proprement dite : 8'746,96 euros
- les congés payés afférents : 874,69 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500,00 euros
- Condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Meubles Ikea France, notifiées le 11 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
Sur les demandes de repos compensateurs
- Sur la prescription
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la demande du salarié au titre des repos compensateurs non pris était prescrite ;
- Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la prescription était triennale ; et statuant à nouveau, juger que la prescription était biennale ;
Subsidiairement, sur les demandes de condamnation
- Débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris ;
Si le caractère plus favorable de la convention collective nationale, en comparaison avec l'accord interne est retenu, juger que cette interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir ;
- Plus subsidiairement, sur la demande reconventionnelle de la société Meubles Ikea France
- Infirmer le jugement qui l'a déclarée prescrite, et, statuant à nouveau, dire que le point de départ du délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de sa décision ;
- Ordonner la restitution du trop-perçu par le salarié, ce dernier ayant indûment perçu, sur les périodes antérieures au 5 janvier 2008, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée, le cas échéant par compensation avec les condamnations éventuellement prononcées.
Sur les demandes fondées sur l'illicéité du travail dominical avant le 5 janvier 2008
- Sur la prescription
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la demande du salarié en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche était prescrite ;
- Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que l'action était prescrite en vertu de l'article L1471-1 du code du travail ; et statuant à nouveau, juger que l'action était prescrite le 19 juin 2013 ;
- Subsidiairement, sur les demandes de condamnation
- Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- En première instance
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a condamné le salarié aux entiers dépens ;
- Statuant à nouveau
- Condamner Mme [G] à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
- En appel
- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à la condamnation de la société Meubles Ikea France ;
- Condamner Mme [G] à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022.
SUR CE,
La salariée conteste la recevabilité de l'appel incident de la société Meubles Ikea France au motif que l'employeur n'a pas indiqué les chefs du jugement qui sont déférés à la cour de sorte qu'elle a confondu les motifs du jugement et les chefs du jugement et que se pose la question de l'intérêt à former appel qui en l'état n'existe pas et qui rend l'appel incident irrecevable.
La société Meubles Ikea France ne répond pas à cette contestation dans ses dernières écritures.
La cour relève que la société Meubles Ikea France a procédé à un appel incident par voie de conclusions en demandant l'infirmation du jugement entrepris et, en ce qui concerne les demandes de la salariée portant sur les repos compensateurs non pris, a contesté la durée de la prescription retenue par le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réduction à deux ans au lieu de trois ans retenus, et a présenté des demandes subsidiaires déjà présentées devant le premier juge en concluant à une infirmation partielle du jugement en ce qui concerne le travail illégal du dimanche en sollicitant que la prescription soit retenue à compter du 19 juin 2013 et a présenté des demandes subsidiaires à ce titre.
Ainsi, la société Meubles Ikea France a mis la salariée en état de connaître l'étendue et la portée de l'appel incident formé. Aussi, l'appel incident de l'employeur est recevable. Il convient de débouter la salariée de sa contestation.
Sur la demande d'indemnisation des dimanches travaillés et des repos compensateurs non pris
Mme [C] [G] réclame à titre principal l'indemnisation du préjudice subi en raison des repos compensateurs dont elle n'a pas pu demander contrepartie en repos, en vertu de l'article 33 de la CCN pour la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 durant laquelle elle a été employée par la société Meubles Ikea France en qualité de vendeuse exposition, ce qui l'a amenée à travailler régulièrement les dimanches, en raison de l'absence d'information reçue à ce titre de son employeur et, à titre subsidiaire, en raison du travail illicite du dimanche ayant perturbé sa vie privée et familiale ainsi que sur la période du 05/01/2008 au 04/05/2013 au titre des repos compensateurs non pris.
La salariée expose que sa demande ne porte pas sur l'exécution de son contrat de travail ni sur l'exécution forcée de son contrat de travail ou l'indemnisation par équivalent de son exécution déloyale mais affirme que son action a pour objet la réparation du préjudice dont elle a souffert sur sa vie personnelle et familiale qui est la conséquence directe de son occupation illicite le dimanche par son employeur qui n'a pas respecté la réglementation d'ordre public applicable en violant l'article L. 221-5 devenu L. 3132-3 du code du travail de sorte qu'elle se place sur la responsabilité délictuelle de l'employeur dont la prescription est de 5 ans telle que prévue par l'article 2224 du code civil, peu important qu'elle ait été éventuellement volontaire à ce travail du dimanche. Elle retient que le point de départ de son action est la connaissance effective des faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir la révélation des faits pertinents et demande à ce titre la confirmation du jugement entrepris à ce titre. En effet, si elle n'ignorait pas la loi et savait que le travail du dimanche était en principe interdit, elle indique que son employeur a donné au travail du dimanche une apparence de légitimité en lui présentant un dispositif conventionnel dérogatoire de l'interdiction légale, en indiquant dans son contrat de travail que toute heure effectivement travaillée le dimanche faisait l'objet d'une majoration de salaire conformément aux dispositions en vigueur prévues par l'accord interne dans l'entreprise, que les bulletins de salaire faisaient apparaître, d'abord forfaitairement jusqu'en décembre 1995, puis selon le nombre d'heures travaillées le dimanche, le taux et le montant de la majoration de salaire en application de l'accord interne, ensuite que l'accord d'entreprise organisait précisément le travail dominical au sein de l'entreprise et enfin, que la communication interne développée par Ikea l'a maintenue dans l'ignorance de son statut au titre du travail du dimanche. Aussi, elle estime que la prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où les salariés ont été informés que le travail du dimanche au sein de l'entreprise ne relevait pas d'une dérogation conventionnelle contrairement à ce qui leur était affirmé, de sorte qu'il était illicite. Elle fonde son action à compter de la révélation du caractère illicite de son travail du dimanche, soit à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 dans un cas similaire au sien qui a porté à sa connaissance les faits pertinents l'informant de ses droits, puisque le statut collectif du travail du dimanche au sein de l'entreprise a été clarifié, soit au plus tôt au 12 mars 2017, jour où cette décision est devenue définitive. Elle reproche à son employeur de l'avoir trompée sur le statut collectif applicable au travail du dimanche au sein de l'entreprise et la juridiction ne peut légitimement la blâmer d'avoir cru à la légitimité apparente de l'accord interne alors que la fraude est un obstacle au cours de la prescription. Aussi, par application des articles 2224 et 2234 du code civil, l'action en réparation présentée par elle se prescrit par 5 ans à compter du 12 mars 2017, de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2017, son action au titre de la réparation du préjudice résultant du travail du dimanche n'est pas prescrite. Elle demande l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'employeur à l'indemniser pour le préjudice résultant du travail illicite du dimanche (480 euros) correspondant à la période du 13/11/2006 au 29/10/2007.
De même, elle conclut à l'absence de prescription de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris, sa demande étant par nature indemnitaire, cette indemnité réparant le préjudice subi puisque, du fait de son employeur, elle n'a pas pris ses repos. Elle affirme qu'en raison de sa nature indemnitaire, l'indemnisation du repos compensateur non pris n'est pas soumise à cotisation sociale. Aussi, et en dépit de sa nature indemnitaire, sa demande de réparation est engagée à raison de sa privation d'un repos et de sa rémunération de substitution, de sorte que sa demande est soumise à la prescription des salaires de l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle sollicite donc l'indemnisation de repos compensateurs non pris dont le montant est équivalent à la perte de salaire parce qu'elle ignorait, faute d'information par son employeur, qu'elle bénéficiait d'un droit au repos compensateur d'origine conventionnelle qui aurait dû figurer sur un relevé annexé à son bulletin de salaire. Si elle a reçu le versement des heures majorées au titre des heures de travail du dimanche, elle n'a cependant pas été informée que ces heures travaillées le dimanche ouvraient également droit à un repos compensateur équivalent dans les termes de la convention collective applicable (article 33), la société Meubles Ikea France faisant prévaloir dans la communication interne de l'entreprise depuis 1996 des dispositions de l'accord interne présentées comme étant plus avantageuses pour la rémunération du travail du dimanche que celles de la convention collective. De sorte que la salariée étant dans l'ignorance de l'existence du principe de sa créance, aucun délai de prescription ne peut courir à son encontre. Aussi, elle demande l'infirmation du jugement qui a considéré que l'indemnisation des repos compensateurs était prescrite alors qu'aucun délai n'a pu commencer à courir, la promulgation de la loi du 14 juin 2013 au 17 juin 2013 qui a réduit à deux ans le délai des actions relatives à l'exécution du contrat de travail ne constituant pas le point de départ du délai, celui-ci n'ayant pas plus commencé à courir en ce qui concerne le délai prévu pour le rappel de salaires (trois ans). En conséquence de quoi son action, quelque soit le régime de prescription applicable, n'est pas prescrite puisque cette prescription n'a jamais commencé à courir de sorte qu'elle demande l'infirmation du jugement pour l'indemnisation des repos compensateurs non pris et la condamnation de la société à lui verser les sommes de 1'511,43 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 et celles de 8'746,96 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la période du 05/01/2008 au 04/05/2013, en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale applicable, la cour devant retrancher de la décision le débouté de la salariée d'une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation du repos dominical sur la période du 5/01/2008 au 04/05/2013, cette demande n'ayant pas été présentée par elle devant le conseil de prud'hommes.
La société Meubles Ikea France soulève à titre principal la prescription de l'action de la salariée. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a considéré que le point de départ du délai de prescription de la demande était fixé au 12 janvier 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à partir duquel la salariée a pu avoir connaissance de ses droits, de dire que le point de départ du délai de prescription est l'entrée en vigueur de la loi Châtel du 3 janvier 2008, soit le 5 janvier 2008, et qu'ainsi, les prétentions de la salariée tendant à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical sont prescrites depuis le 19 juin 2013 et subsidiairement, que son action est prescrite depuis le 5 janvier 2016. Elle demande à titre subsidiaire à la cour de dire que l'article 33 de la convention collective n'est pas applicable au travail habituel le dimanche dans le secteur de l'ameublement issu de la loi Châtel. A titre subsidiaire encore, elle demande à la cour l'infirmation du jugement qui l'a déclarée prescrite et sollicite la restitution du trop perçu sur la période antérieure à 2008 de la majoration perçue à 125 %.
La cour relève que la demande principale de la salariée repose sur une demande indemnitaire résultant de l'exécution du contrat de travail au motif que l'employeur lui aurait demandé de travailler, depuis son embauche, les dimanches, en contradiction avec les dispositions relatives au travail du dimanche applicables à l'époque des faits, avant l'autorisation donnée le 29 octobre 2007 par le préfet du Val d'Oise à la société Meubles Ikea France de déroger au principe du repos hebdomadaire du dimanche en raison de la zone d'affluence exceptionnelle de la plate forme aéro-portuaire de Roissy pour le magasin de [3], suivie du vote de la loi Châtel du 03/01/2008 entrée en vigueur le 05/01/2008 qui a introduit l'article L. 221-9 du code du travail devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, qui a autorisé, seulement à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les établissements de négoce de meubles à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, en attribuant aux salariés le repos hebdomadaire par roulement. Elle réclame en outre une indemnité pour compenser des rémunérations qui ne lui auraient pas été versées au titre des repos compensateurs non pris.
Ainsi, et jusqu'à cette date, le principe était que le travail le dimanche était illégal (l'article L. 221-5 du code du travail qui disposait : «'le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche'»), sauf arrêtés du maire ou du préfet autorisant un travail exceptionnel 5 dimanches par an, comme le préfet du Val d'Oise a instrumenté pour le magasin où elle était affectée par arrêté du 29/10/2007, alors que les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyait en son article 33 que «'pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées à 100% ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche'» et que l'accord d'entreprise du 18 avril 1999 avait dérogé à cette règle en majorant tout d'abord à 115 % puis à 125 % les heures exceptionnellement travaillées le dimanche, sans prévoir de repos compensateur de sorte que la salariée invoque ces textes au soutien de sa demande.
La salariée a travaillé dans l'entreprise de novembre 2006 jusqu'à mai 2013 suivant ses bulletins de salaire et il n'est pas contesté par la société Meubles Ikea France qu'elle a été amenée à exercer régulièrement ses fonctions les dimanches ; elle a saisi la juridiction prud'homale de sa réclamation le 26 juillet 2017 pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi à raison du travail illégal des dimanches et réclamait l'indemnisation des repos compensateurs non pris. Par conclusions ultérieures du 15/02/2018, la salariée sollicitait en sus l'indemnisation des repos compensateurs non pris sur toute la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 et des dommages et intérêts pour la privation de son repos dominical et enfin, par conclusions du 27 février 2018, elle réclamait indemnisation pour les repos compensateurs non pris postérieurs au 5/01/2008.
Sur le travail illégal du dimanche
Si le délai de prescription de l'action tendant à la réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, en ce qui concerne les dimanches travaillés, était trentenaire lors de la promulgation de la loi Châtel, ce délai a été ramené à cinq ans à compter de la loi du 17 juin 2008, puis, à compter de la loi du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, il a été réduit à deux ans, l'article L. 1471-1 du code du travail disposant, à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action'», la salariée ne pouvant utilement revendiquer les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil en présence d'un texte spécial de droit du travail s'appliquant à l'espèce, tandis que l'article L. 3242-1 du même code a prévu à compter de cette loi que «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'».
Ainsi, il est certain qu'antérieurement au 29 octobre 2007, date à partir de laquelle la société Meubles Ikea France a obtenu l'autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche pour ses salariés du magasin de [3], cette société a fait travailler illégalement ses salariés le dimanche.
Le point de départ de l'action relative à l'indemnisation du travail illégal du dimanche auquel a été soumise la salariée est le jour où elle n'a plus été soumise à ce travail illégal, soit le 29/10/2007, date à laquelle l'employeur a été autorisé par arrêté préfectoral à déroger à l'interdiction légale et, à tout le moins, le jour où la loi Châtel du 3 janvier 2008 entrée en application le 5 janvier 2008 a autorisé la société de négoce de meubles à ouvrir le dimanche et à accorder aux salariés leur repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, par roulement.
La salariée pouvait agir pendant 30 ans à compter de cette date pour réclamer l'indemnisation du travail illégal du dimanche ; ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 promulguée le 19 juin 2008 puis limité à 2 ans par celle du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, lois de procédure d'application immédiate aux prescriptions en cours, de sorte que la salariée avait ainsi jusqu'au 19 juin 2013 pour saisir la justice de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, les délais de prescription résultant de cette nouvelle loi s'appliquant à ceux qui étaient en cours à la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu'il ne restait plus que deux jours à la salariée pour agir et saisir le conseil de prud'hommes de ses demandes d'indemnisation, soit la date du 19 juin 2013 précédemment indiquée.
Ayant attendu le 26 juillet 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande au titre des repos compensateurs non pris et demandé pour la première fois, par voie de conclusions du 27 février 2018, l'indemnisation du préjudice subi au titre du travail dominical illégal jusqu'au 29/10/2007, et alors que le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017, dans une instance dans laquelle elle n'était pas partie, ne lui rouvrait pas un nouveau délai pour agir en justice, il apparaît que la salariée n'est plus recevable à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de son travail illégal du dimanche. Sa demande est prescrite. Il convient de la déclarer irrecevable en sa demande portant sur la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 480 euros au titre de la privation de son repos dominical avant le 29/10/2007. Le jugement sera infirmé de ce chef pour la période antérieure au 29/10/2007.
La salariée n'ayant pas présenté de demande à ce titre pour la période postérieure à 2007 devant le conseil de prud'hommes, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita en ayant débouté la salariée sur la période postérieure au 5/01/2008.
Sur les repos compensateurs non pris
En ce qui concerne ses réclamations au titre des repos compensateurs non pris, la salariée a quitté la société Meubles Ikea France le 31 mars 2015 ; après avoir saisi le 26/07/2017 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à être indemnisée pour les 5 repos compensateurs par an correspondant aux «'dimanches des maires'», non pris et acquis sur la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 outre les congés payés afférents et avoir réclamé des dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation des repos compensateurs équivalant aux heures travaillées le dimanche en violation de l'interdiction légale sur cette même période, déduction faite des 5 dimanches par an susvisés, en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical, la salariée a ensuite, par requête du 15 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes pour reprendre sa réclamation précédente au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris sur la période du 13/11/2006 au 29/10/2007 pour la première fois des dommages et intérêts en réparation du travail dominical illégal auquel elle a été soumise avant 2008 pour enfin, adresser une troisième requête au conseil de prud'hommes le 27 février 2018 pour maintenir ses demandes précédentes et ajouter une demande de condamnation de l'employeur à lui régler les repos compensateurs non pris du 05/01/2008 à mai 2013 et les congés payés afférents.
L'article 2241 du code civil dispose que la requête en justice interrompt le délai de prescription ; si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions sont liées ou tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; en l'espèce, la salariée avait saisi le 26/07/2017 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'indemniser des repos compensateurs sur la période de 2006 à 2007 pour les dimanches travaillés sur cette période, sa requête du 15 février 2018 tendait à l'indemniser en sus pour son travail dominical illégal antérieur à 2008 et enfin celle du 27 février 2018 réclamait une indemnisation pour les repos compensateurs non pris sur la période postérieure au 5/01/2008 ; ces trois requêtes portent des actions différentes et nullement indivisibles de sorte que le point de départ de l'action de chacune des demandes est le jour de chaque demande présentée auprès du conseil de prud'hommes.
S'agissant de l'action en indemnisation et réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'octroi, par son employeur, des repos compensateurs pour les dimanches travaillés, la salariée est recevable en ses demandes remontant à deux ans de sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et les lois de prescription ci-dessus mentionnés.
Aussi, en ce qui concerne sa réclamation pour les repos compensateurs non pris avant le 29/10/2007, la demande de la salariée date du 26/07/2017 de sorte que sa demande est prescrite.
En ce qui concerne sa réclamation pour les repos compensateurs non pris sur la période du 05/01/2008 à mai 2013, la salariée a formé sa demande le 27 février 2018 de sorte que sa demande est également prescrite.
En conséquence de cette fin de non recevoir tirée de la prescription de toutes les actions de la salariée pour la période antérieure au 27 février 2016, la demande reconventionnelle de l'employeur sera également jugée prescrite.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency sera infirmé de ces chefs et la salariée déclarée irrecevable dans ses demandes.
En conséquence de cette fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la salariée, la demande reconventionnelle de l'employeur sera de même jugée prescrite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la salariée.
La demande formée par la société Meubles Ikea France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable l'appel incident de la société Meubles Ikea France
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déclare prescrite l'action de Mme [C] [G]
Déclare Mme [C] [G] irrecevable en ses demandes
Déclare prescrite la demande reconventionnelle de la société Meubles Ikea France
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne Mme [G] à payer à la société Meubles Ikea France la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT