Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/16991 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDV2
[N] [E]
C/
SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00911.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant 97 Route des Sauces - 06510 GATTIERES
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE, demeurant 178, boulevard Haussman - 75008 PARIS
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE,
et Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [E] a été engagée par la SARL GROUPE HEXAGONE SECURITE en qualité d'agent administratif, à compter du 11 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée. Son contrat a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle le 20 janvier 2017.
Elle a réintégré la société GROUPE HEXAGONE SECURITE le 23 janvier 2017, en qualité d'employée administrative, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017. Elle exerçait les fonctions d'attachée de planification.
Le 29 janvier 2018, son contrat a été transféré des suites d'une cession à la SARL ISOPRO, devenue SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE et un nouveau contrat à durée indéterminée a été régularisé le 27 avril 2018, avec effet au 1er mai 2018 et reprise d'ancienneté au 11 août 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était de 2250 euros, outre diverses primes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 30 juillet 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 août 2018 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de NICE, a :
- dit que le licenciement pour faute grave n'est pas reconnu et l'a requalifié en insuffisance professionnelle,
- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour motif réel et sérieux,
- condamné la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
1102,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
6616,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
661,61 euros au titre des congés payés afférents,
1119,58 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
111,96 euros au titre des congés payés afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
- débouté Mme [E] de ses autres demandes tant principales que reconventionnelles,
- débouté la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 juin 2020, Mme [E], appelante, fait valoir :
qu'elle a été licenciée sans avoir jamais fait l'objet du moindre reproche ni de la moindre sanction depuis son embauche le 11 août 2016,
que le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que le licenciement pour faute grave pouvait être requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle et jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié,
qu'il a également, à tort, estimé que la lettre de licenciement suffisait à prouver les faits reprochés, sans analyser les preuves matérielles des prétendus manquements allégués et les pièces produites en défense,
que les griefs invoqués sont infondés, l'employeur ne démontrant pas que les erreurs commises lui sont imputables alors qu'elle n'était pas la seule assistante administrative.
Elle demande à la cour de voir:
'- infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune faute n'était caractérisée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour insuffisance professionnelle,
- dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société TAMARIS SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité légale de licenciement1.102,68 € ;
-Indemnité compensatrice de préavis6.616,05 € ;
-Congés payés y afférents661,61 € ;
-Rappel de salaire au titre du remboursement de la durée de la mise à pied à titre conservatoire1.119,58 € ;
-Congés payés y afférents111,96 € ;
-Article 700 du code de procédure civile700,00 € ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes :
- Indemnité au titre du licenciement
sans cause réelle et sérieuse7.718,73 €
- Dommages et intérêts
au titre des conditions vexatoires7.718,73 €,
- Rappels de salaires au titre de la prime de 13ème mois au titre de l'année 2016582,67 €,
- Congés payés y afférents58,27 €,
- Rappels de salaires au titre de la prime de 13ème mois au titre de l'année 20181.347,86 €,
- Congés payés y afférents134,78 €,
- Rappels de salaires
au titre des heures supplémentaires effectuées872,46 €,
- Congés payés y afférents87,26, €;
- Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé13 232,10 €,
- Article 700 du code appel1.500,00 €,
- condamner en outre la société TAMARIS SECURITE PRIVEE aux entiers dépens de la procédure,
- condamner la société TAMARIS SECURITE PRIVEE à remettre au salarié les documents sociaux régularisés suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 avril 2020, la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE, intimée, fait valoir :
que les griefs sont fondés sur une faute grave, pouvant se définir comme l'incapacité fautive de la salariée à fournir un travail exempt d'erreurs,
que par ses manquements délibérés, elle lui a fait courir un risque, l'ayant exposée à des sanctions sociales, pénales et financières,
que la seule existence du risque de préjudice permet de retenir la faute grave,
que Mme [E] ne verse aucun élément probant à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires,
qu'elle justifie avoir déclaré sa salariée et lui avoir réglé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées,
que Mme [E] ne démontre pas que les conditions de son licenciement ont été vexatoires, le fait qu'elle ait été licenciée en même temps que deux autres salariées n'impactant en rien le bien-fondé du licenciement, ni la régularité de la procédure suivie,
que sa demande au titre de la prime de treizième mois n'est pas fondée pour avoir signé un nouveau contrat.
Elle demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave,
- dire et juger justifié le licenciement pour faute grave,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement repose sur un motif sérieux et légitime,
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a condamné la société TAMARIS SECURITE PRIVEE à verser 700 euros à Mme [E] au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NICE, pour le surplus,
En conséquence,
- débouter Mme [E] de ses demandes indemnitaires liées au licenciement ainsi qu'à la période de mise à pied,
- débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire liée aux conditions vexatoires du licenciement,
- débouter Mme [E] du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- dire et juger que les conditions de l'article L 8221-5 du code du travail ne sont pas réunies,
- débouter Mme [E] au titre du travail dissimulé,
- débouter Mme [E] de sa demande de 13 ème mois au titre de l'année 2016 et de l'année 2018,
- débouter Mme [E] de sa demande formulée au titre de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] à verser à TAMARIS SECURITE PRIVEE la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.'
Mme [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [E] fait valoir qu'elle a réalisé 48 heures supplémentaires entre le 1er mai et le 29 juillet 2018, travaillant au-delà de 18 heures.
Elle produit un extrait du logiciel de saisie des temps 'COMETE' du 2 mai 2018 au 17 juillet 2018, mentionnant des déconnexions après 18 heures, représentant un total d'heures supplémentaires de 872,64 € brut, et de 87,26 euros au titre des congés payés y afférents.
La SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE fait valoir que la salariée n'apporte aucun élément probant venant fonder sa demande de rappel de salaire au titre des heures qu'elle prétend avoir effectuées, observant que l'historique des connexions du logiciel COMETE ne démontre en rien l'amplitude de travail dans une journée,
que si elle avait réellement effectué de telles heures sur la période visée, elle n'aurait pas manqué de les réclamer alors que les heures supplémentaires effectuées de janvier à avril 2018 sont mentionnées sur les bulletins de paie et régulièrement payées, que les horaires de travail au sein du service administratif ont été rationalisés à compter de mai, de sorte que Mme [E] n'a plus eu besoin de travailler en dehors de ses heures de travail.
Les éléments présentés par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, alors qu'elle ne fournit pas de détail quant à l'amplitude journalière sur les jours en cause, la seule mention de l'heure de déconnexion étant insuffisamment probante, alors qu'il est par ailleurs mentionné des heures supplémentaires payées sur les bulletins de mai à août 2018.
Le jugement qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence confirmé.
Sur la prime de 13ème mois
Mme [E] fait valoir que dans le cadre du transfert d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, les avantages acquis par le salarié subsistent tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise', à moins que le nouvel employeur ne justifie avoir dénoncé lesdits avantages, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'elle a été réintégrée sous contrat à durée déterminée le 23 janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, qu'elle a signé un nouveau contrat avec effet au 1er mai 2018, et perçu en novembre 2017 une prime de 13ème mois en novembre 2017, qu'elle peut à tout le moins se prévaloir d'un usage.
Le versement d'une prime au titre de 2016 n'est pas fondé en l'état de la rupture conventionnelle signée le 1er juillet 2017, aucun transfert des droits n'a pu valablement s'opérer du chef de ce contrat Si Mme [E] a perçu une prime de treizième mois en novembre 2017, elle ne justifie d'aucun usage, et s'agissant de 2018, elle a non seulement signé un nouveau contrat de travail sur la base d'une rémunération intégrant les accessoires de salaire et ne prévoyant pas de treizième mois, mais ne peut justifier de ses droits du fait de transfert du contrat de travail, la cour ne pouvant opérer de vérification en l'absence de production des contrats signés en 2017.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave:
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
S'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, il ne peut décider du bien-fondé d'un licenciement disciplinaire en énonçant que les faits allégués ne sont pas fautifs mais constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de rupture.
La lettre de licenciement en date du 13 août 2018 est ainsi motivée:
« Dans le cadre de la répartition des missions de chacun au sein de l'Agence de NICE, vous aviez en charge notamment l'établissement des contrats de travail (CDI et CDD) ainsi que de la mise à jour des dossiers du personnel en CDI et CDD.
L'établissement des contrats de travail implique de s'assurer de procéder aux déclarations préalables à l'embauche (DPAE) et de vérifier que les salariés embauchés ont tous les éléments obligatoires à l'embauche : carte d'identité ou titre de séjour en cours de validité, carte professionnelle en cours de validité, diplômes à jour, justificatif de domicile, attestation vitale, entre autres.
Cependant, après un contrôle en date du 16 juillet ainsi que du 18 juillet dernier, il s'est avéré que vous avez failli dans le cadre de vos missions. En effet, il a été constaté que toutes les DPAE n'avaient pas été faites sur la période de mai à juillet 2018.
Au mois de mai, 32 manquaient ;
Au moins de juin, 34 manquaient et 7 ne correspondaient pas à l'heure d'embauchage;
Au mois de juillet 33 manquaient.
Votre attitude est parfaitement inacceptable, car vous n'êtes pas sans savoir le risque non négligeable pour l'entreprise de ne pas procéder aux DPAE pouvant entraîner des sanctions financières et pénales.
Outre vos carences en cette matière, il s'est avéré également que les salariés embauchés n'avaient pas transmis leurs justificatifs de domicile, ne le leur permettant pas de pouvoir percevoir les sommes leur étant dues quant aux missions qu'ils avaient effectuées au sein de notre entreprise.
Pour les paies de juin 2018, en date du 25 juillet courant, nous avons essuyé 18 retours de courriers dont 6 les adresses indiquées sur les bulletins de paie ne correspondaient pas aux adresses enregistrées dans le logiciel de gestion des salariés et de leurs activités, et 12 pour lesquels les noms des salariés étaient inconnus aux adresses indiquées sur leur bulletin de paie et du logiciel. En date du 27 juillet courant, 3 retours de courriers au motif « destinataire inconnu ». En date du 30 juillet 2018, 2 retours au motif « destinataire inconnu à l'adresse » et en date du 31 juillet dernier, 2 retours au motif « destinataire inconnu » et 2 au motif « défaut d'adressage ».
Ceci entraînant un nombre conséquent d'appels de salariés mécontents, engorgeant le standard de l'agence de NICE et véhiculant une mauvaise image de l'entreprise auprès de ces salariés.
De telles situations nuisent gravement à l'image de notre entreprise, à notre sérieux et à notre professionnalisme.
Dans le cadre de vos missions d'embauchage des salariés, vous avez une obligation de leur remettre à la fois l'embauche validée la tenue de la société ainsi que le badge de l'entreprise leur permettant de pouvoir travailler sur les différents sites sur lesquels ils sont affectés.
Cependant, il s'est avéré que 4 salariés de l'entreprise se sont présentés sur l'évènement FAN ZONE Demie Finale le 10 juillet dernier sur la ville de NICE sur lequel ils étaient planifiés sans tenue de travail ni badge, engendrant un manque d'effectif sur le site considéré et ainsi minimisant la sécurisation de l'évènement.
Pour finir, vous deviez mettre à jour les dossiers du personnel CDI et CDD avec une date butoir au 30 juin 2018, à ce jour, les dossiers du personnel sont incomplets.
Votre comportement est inadmissible, vous savez parfaitement qu'il est impératif dans notre secteur d'activité d'avoir des dossiers du personnel irréprochable au vu des sanctions que l'entreprise et le gérant pourraient subir, et plus largement nos clients ainsi que les salariés de l'entreprise.
Il ne peut être tolérer de telles carences de vos missions.
Vous vous êtes présentée à l'entretien accompagnée de M. [X], Représentant du personnel de l'entreprise. Lors de cet entretien, vous avez apportées ses explications quant aux faits ci-dessus exposés, néanmoins, celles-ci ne nous ont pas permises de changer notre appréciation des faits.
Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute dans l'exercice de vos missions justifiant la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et ce même pendant la période de préavis.
Votre licenciement devient effectif à la date d'envoi de ce courrier, et ce sans indemnité de préavis. »
Il est reproché à Mme [E] de multiples erreurs dans la gestion des dossiers des salariés, tenant à l'absence :
- d'envoi des déclarations préalables à l'embauche sur la période de mai à juillet 2018,
- de vérification des domiciles des salariés embauchés provoquant de nombreux retours et le mécontentement des intéressés,
- de remise de la tenue et du badge de la société,
- de mise à jour des dossiers du personnel avant le 30 juin 2018.
La SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE fait valoir que Mme [E] a été embauchée en qualité d'assistante administrative, qu'elle a bénéficié d'une formation et était parfaitement informée du contenu de sa fiche de fonction qui lui a été rappelé lors d'une réunion du 14 mai 2018 et restitué dans un courriel du même jour,
que l'établissement des déclarations préalables à l'embauche était exclusivement de sa compétence, alors que l'absence de déclaration expose l'employeur à un risque de préjudice permettant de retenir la faute grave.
Elle produit l'attestation de Mme [S], assistante administrative, qui déclare avoir constaté, à l'occasion de son passage sur le site de Nice pour renforcer l'équipe administrative et procéder à la vérification de dossiers du personnel, les 13, 16 et 18 juillet 2018, de nombreuses déclarations préalables n'avaient pas été effectuées et des retours de courrier en nombre important, en dépit des remarques faites à l'intéressée.
Mme [E] conteste les faits reprochés, observant que l'employeur produit cette seule attestation d'une salariée détachée sur le site de Nice qui aurait été engagée sur le site de CUERS en qualité d'assistante administrative, emploi dont l'existence n'est pas rapportée,
qu'il ne démontre pas non plus qu'elle aurait alerté les directeurs de la société quant aux irrégularités qu'elle aurait constatées, l'attestation établie reprenant presque mot pour mot les termes de la lettre de licenciement,
que l'employeur ne démontre pas en outre que les erreurs commises lui sont imputables,
qu'elle a été sanctionnée le 13 août 2018 pour des irrégularités qui remontent au mois de mai 2018, de sorte que l'employeur ne peut prétendre les avoirs ignorées,
que s'agissant de la remise des tenues et badges aux agents, en sa qualité d'assistante administrative, elle n'avait aucun pouvoir de contrôle et de sanction sur ces derniers, l'absence de remise du matériel n'étant au demeurant pas prouvée,
qu'en réalité, l'employeur a cherché à évincer les seules salariées transférées, en les licenciant pour faute grave, au terme d'une même lettre de licenciement, après les avoir persécutées depuis le mois de février 2018, alors qu'elle a multiplié les alertes à la direction sans qu'aucune mesure ne soit prise,
qu'en tout état de cause, les faits allégués relèvent de l'insuffisance professionnelle non fautive.
Il est constant que le licenciement pour faute grave ne peut être requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que la lettre de licenciement vise expressément un licenciement pour faute grave et partant un licenciement pour motif disciplinaire.
Les deux derniers griefs invoqués ne sont appuyés par aucun élément probant et ne seront donc pas retenus.
Les deux premiers griefs sont en revanche caractérisés au vu de l'attestation produite par l'employeur faisant état d'éléments circonstanciés, non utilement combattus par la salariée.
La cour considère, contrairement aux premiers juges, qu'il est manifeste que Mme [E], qui avait pour mission de procéder aux déclarations préalables à l'embauche et à leur transmission, et reçu une formation adaptée, ne pouvait ignorer la nécessité de les adresser au service compétent, les faits en cause relevant bien plus de l'erreur et de la négligence fautive que de l'insuffisance professionnelle. Il en est de même de l'absence de vérification de l'adressage. La salariée ne saurait donc se retrancher derrière une mauvaise exécution de son travail.
Par conséquent, les faits reprochés à Mme [E] sont établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentent toutefois pas un degré de gravité tel qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, alors que l'employeur a constaté les faits le 16 juillet 2018 et ne lui a remis une lettre de convocation à un entretien préalable que le 30 juillet 2018, sans qu'il soit établi que l'employeur a cherché à se séparer des seuls salariés transférés, ni qu'elle a été victime de persécutions, procédant par voie d'affirmation.
Mme [E] est fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement mais doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé par substitution des motifs.
Sur les conséquences du licenciement:
Mme [E] sollicite les sommes de 1119,58 euros et de 111,96 euros au titre des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, sommes qui lui ont été accordées en première instance. Elles seront confirmées en cause d'appel.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 6616,05 euros, outre une somme de 661,61 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée une somme de 1102,68 euros de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
En application de l'article 1240 du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Mme [E] sollicite la condamnation de la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 7718,73 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral subi.
Il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire ayant entouré son licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La demande n'est pas fondée au cas d'espèce, alors que la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie, le fait que le gérant de la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE ait été inquiété dans le cadre d'une autre affaire, en sa qualité de dirigeant de la Société ISOPRO SECURITE RHONES ALPES, ne peut avoir aucune incidence au cas présent.
Sur les intérêts:
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes:
La cour confirmera le jugement qui a ordonné à la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Mme [E] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour insuffisance professionnelle,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la SARL TAMARIS SECURITE PRIVEE une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT