Texte intégral
KG/MD
[R] [Z], placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 01décembre 2020
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[O] [G], en qualité de curateur de Mme [Z] par décision du 01 décembre 2020
Expédition délivrées par télécopie le 22 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2022
N° 22/64
N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCSQ
APPELANTE :
Madame [R] [Z], placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 01décembre 2020
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Madame [O] [G], en qualité de curateur de Mme [Z] par décision du 01 décembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION :
Président : Katherine GONTHIER, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 06 décembre 2022pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 22 Décembre 2022
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Katherine GONTHIER, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [Z] a été hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation complète dans le cadre de soins sans consentement le 29 novembre 2022, suivant décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 29 novembre 2022 et selon la procédure de péril imminent .
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] .
Par déclaration du 19 décembre 2022, [R] [Z] a frappé d'appel cette décision.
A l'audience de la cour, Mme [Z] maintient son appel .
Elle indique qu'elle souhaite retourner chez elle et qu'elle prend ses médicaments .
Le conseil de Mme [Z] soulève par principe l'irrégularité de la procédure déjà évoquée en première instance et conclut à la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte au motif du souhait de Mme [Z] de quitter l'hôpital et de retourner chez elle et non en EPHAD .
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déféré en considérant qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la mesure, au vu des certificats concordants et circonstanciés figurant au dossier.
La curatrice de Mme [Z] , bien que régulièrement convoquée , n'a pas comparu .
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante , l'appel de Mme [Z] est recevable .
- Sur le contrôle de la légalité formelle
Le conseil de Mme [Z] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir l'irrégularité de la procédure au motif que l'examen somatique a été effectué par un interne .
Les dispositions légales contenues dans la circulaire n°2011-345 du 11 août 2022 relative en partie à l'examen somatique d'un patient admis en psychiatrie et l'article R 6153-3 alinéa 1 du code de la santé publique permettent à un interne en médécine de réaliser le dit examen.
Ces dispositions ont été respectées .
C'est , donc , par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a rappelé que 'la seule qualité d'interne n'est pas de nature à entâcher d'irrégularité l'examen somatique effectué et corrélativement la procédure , a fortiori alors que Mme [Z] a refusé cet examen ' et a conclu au rejet du moyen soulevé .
En conséquence , il convient de confirmer le rejet du moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Mme [Z].
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Mme [Z] a été admise en soins sans consentement le 29 novembre 2022 au centre hospitalier de [5] selon la procédure de péril imminent .
Il résulte de l'application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique ,une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins sur décision du directeur de l'établissement que lorsque d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental imposse des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation.
Le docteur [I] qui a examiné Mme [Z] le 29 novembre 2022 à 17 H30 heures, décrit une patiente :
- qui souffre d'un syndrome persécutif sur schizophrénique,
- et d'un risque de fugue et ou de passage à l'acte .
Il conclut que les troubles dont souffrent Mme [Z] rendent impossible son consentement et que son état de santé impose des soins immédiats en milieu hospitalier.
Les deux certificats médicaux de 24 h et de 72 heures établis par les docteurs [M] et [V] relèvent la persistance des troubles de comportement dans un contexte de décompensation de sa pathologie chronique à savoir une accélération psychique , une labilité de l'humeur tournée à l'agressivité et une violence sous tendue par un délire de persécution, qu'ils précisent qu'elle n'a pas conscience de ses troubles psychiques, qu'il existe un fort risque hétéro agressif mais également suicidaire .
Ils indiquent que Mme [Z] n'est pas investie dans les soins .
Ils estiment nécessaire la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le Docteur [M] , dans son avis en date du 21 décembre 2022 , expose de manière détaillée les troubles du comportement de Mme [Z] ,qui présente une psychose dysthymique, son agressivité et des éléments de persécution .
Il constate qu'elle se met en danger par des épisodes de potomanie et que des soins sont toujours nécessaires mais limités par une opposition passive aux soinsde Mme [Z], la patiente n'ayant pas conscience des troubles dont elle souffre .
Il conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète , dans le cadre de soins sans consentement .
L'ensemble de ces éléments caractérisent le péril imminent tel que légalement exigé .
Mme [Z] n'offre pas, à ce jour, de garanties suffisantes de suivre librement et de manière pérenne les soins nécessaires à la stabilisation de son état mental.
Par ailleurs , Mme [Z] persiste à vouloir retourner chez elle alors qu'elle n'a plus de logement et qu'elle réside à L'EHPAD [6] à [Localité 3] .
Au vu des motifs développés, la mesure de placement en hospitalisation complète de Mme [Z] apparaît adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale au regard de la pathologie décrite par les médecins et de l'opposition aux soins .
Dès lors, l'ordonnance du 9 décembre 2022 doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance,
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [Z] ,
Confirmons l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon ,dans toutes ses dispositions ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Katherine GONTHIER
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