Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 331-15 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, disposait que toutes les actions relatives à la nullité du bail faute d'autorisation administrative d'exploiter se prescrivaient par trois ans, la prescription courant à compter du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite, que les consorts X... soutenaient que M. X... ne justifiait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter au moment de la conclusion du bail et en tout cas lors du renouvellement de 1997 et constaté que le bail avait été conclu en 1988, la cour d'appel qui a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la prescription était acquise pendant le cours de la loi applicable, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement, par motifs propres et adoptés, le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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