Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGN
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.E.L.A.R.L. CARBONNIER LAMAZE RASLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ava CHETRIT, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé auprès du premier président de cette cour par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 5 novembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par M. [H] [Z] a :
- fixé à la somme de 17 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Z] à la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle,
- dit en conséquence que la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle devra restituer à M. [Z] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 9 mai 2019, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le premier président de cette cour qui a:
- confirmé la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle aux entiers dépens ;
Vu la requête de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle du 20 septembre 2022 reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2022 tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue quant à son adresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2022 dont elles ont signé les avis de réception le 28 septembre 2022 pour la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et le 29 septembre 2022 pour M. [Z].
Par courrier du 15 octobre 2022, M. [Z] a indiqué à la cour qu'il ne pouvait pas se rendre à l'audience du 17 novembre 2022 et qu'il attendait l'ordonnance rectifiée.
Aucune des parties n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 17 novembre 2022.
SUR CE
Il y a lieu de constater que la décision rendue le 6 septembre 2022 est affectée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de la première page de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2022 par le premier président de cette cour sous le numéro RG 19/00607 en ce sens que, en première page sous le nom de la société Carbonnier Lamaze Rasle, l'adresse :
'[Adresse 1]
[Localité 4]'
est remplacée par l'adresse suivante :
'[Adresse 3]
[Localité 2]' ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'ordonnance rectifiée ;
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment