Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/83
Rôle N° RG 22/08080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQQ6
S.A. ALLIANZ VIE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[H] [U]
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Frédéric CASANOVA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M74.
DEMANDERESSES AU DEFERE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A. ALLIANZ VIE,
au capital de 643 054 425 immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 234 962 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [H] [U],
née le 11 novembre 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
La SELU Christine [T]
représentée par Madame [W] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] [H], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 13/04/2018,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
-débouté la SELU [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [H] [U] de toutes ses demandes,
-fixé la créance des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ensemble à laquelle est tenue Mme [U] représentée par la SELU [W] [T] à la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et la SELU [W] [T] ès qualités ont fait appel de ce jugement le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 19 mai 2022, rendue sur saisine des intimées, le conseiller de la mise en état a :
-rejeté les demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE,
-condamné les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE aux dépens et à payer aux appelantes 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le conseiller de la mise en état a retenu que :
-il ressort des pièces communiquées par les appelantes que la signification de la déclaration d'appel comporte en particulier en annexe :
-la déclaration d'appel du 25 mars 2021 et la preuve de son envoi par RPVA le 25 mars 2021,
-l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe confirmant la bonne réception par ce dernier de l'acte d'appel,
-au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que la signification prévue par l'article 902 du code de procédure civile a bien été respectée.
Le 1er juin 2022, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ont formé un déféré à l'encontre de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er juin 2022, elles demandent à la cour de :
-les recevoir en leur déféré,
-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 19 mai 2022,
-déclarer caduc l'appel formé le 25 mars 2021 par Mme [U] et Mme [T] ès qualités,
-condamner Mme [U] et Mme [T] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 janvier 2023, Mme [U] et la SELU [W] [T] demandent à la cour de :
-débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes,
-condamner la société ALLIANZ aux dépens avec distraction et à payer à Mme [U] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que l'acte signifiée aux intimées par les appelantes le 20 juillet 2021 l'a été dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile.
Ce qui fait débat entre les parties c'est la régularité de cet acte.
Ainsi que le font valoir les demanderesses au déféré, il s'évince des arrêtés du 30 mars 2011 et du 20 mai 2020 que le récapitulatif qui est généré par le greffe en même temps que l'avis de réception de la déclaration d'appel tient lieu de déclaration d'appel.
Il ressort de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 20 juillet 2021, déposé au RPVA par leur conseil les 27 juillet et 11 août 2021, et versé aux débats de la cour que les appelantes ont satisfait aux exigences légales et que l'acte dont elles se prévalent est régulier puisqu'ont été signifiés aux sociétés ALLIANZ :
-l'avis d'avoir à signifier adressé aux appelantes par le greffe le 30 juin 2021,
-la preuve de l'envoi de la déclaration d'appel par le RPVA le 25 mars 2021 à 18h 34,
-le récapitulatif de la déclaration d'appel enregistrée le 25 mars 2021 à 18h33,
-les conclusions d'appelantes comprenant le bordereau des pièces communiquées.
Par ces motifs et ceux du conseiller de la mise en état que la cour adopte, l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions et les sociétés ALLIANZ seront déboutées de leur déféré.
Les sociétés ALLIANZ qui succombent conserveront la charge des dépens du déféré. Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à Mme [U] les frais qu'elle a exposés dans le cadre du déféré et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les sociétés ALLIANZ seront solidairement condamnées à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état ;
Déboute les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD de leur déféré ;
Déclare les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne solidairement les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des appelantes ;
Condamne les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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