Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU66
Minute : 24/00095
S.A. IN’IL
Représentant : Me Danielle MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [I] [R]
Madame [O] [M] [G] [K] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Danielle MOUGIN
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [I] [R]
Madame [O] [M] [G] [K] [T]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Danielle MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [M] [G] [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 20 septembre 2023 la société IN'LI a fait assigner [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 26 avril 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; que s'ils ont réglé les causes des cinq commandements de payer qui leur ont été délivrés entre le 12 mars 2019 et le 28 avril 2023, ils n'ont en revanche « payé aucun loyer » depuis le 26 juin 2023 et lui sont redevables de la somme de 3.552 euros au titre des loyers et charges échus au 29 septembre 2022 ; que par ailleurs [J] [I] [R] n'habite plus les lieux, ayant, lors de l'immatriculation au RCS le 13 juillet 2023 d'une société K.M.MANAGEMENT, « indiqu(é) que son domicile personnel (est) à [Localité 8] » ; qu'en outre [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] « ne justifient pas de l'assurance des lieux loués » ; que ces divers manquements justifient le prononcé de la résiliation du bail à leurs torts exclusifs.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.552 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs ;
- de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros « au titre des frais de commandement » et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IN'LI a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 6.300 euros, n'ayant reçu aucun règlement depuis plus de six mois.
Quant à [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] restent bien redevables envers la société IN'LI de la somme de 3.552 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Par ailleurs le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue à lui seul un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions, le compte de [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] n'ayant cessé d'être débiteur depuis plus de deux ans et ces derniers se désintéressant à l'évidence de leur situation locative, faute de comparaître et de s'expliquer :
- de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs ;
- d'autoriser la société IN'LI à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne prouve en revanche que les quatre commandements de payer délivrés entre 12 mars 2019 et le 18 octobre 2022 n'aient pas déjà été réglés, alors que le décompte versé aux débats ne porte que sur les mouvements postérieurs au 7 décembre 2022 et que [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] n'étaient alors redevables d'aucune somme. Il ne sera dans ces conditions alloué à la société IN'LI que le coût du commandement de payer du 28 avril 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] à payer à la société IN'LI la somme de 3.552 euros à titre principal , outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Prononce la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs ;
- Autorise la société IN'LI à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IN'LI du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [J] [I] [R] et [O] [M] [G] [K] [T] aux dépens (dont le coût du seul commandement de payer du 28 avril 2023, soit la somme de 136,08 euros).
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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