Texte intégral
ARRÊT n°24/00153
30 avril 2024
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N° RG 22/00080 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2L
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Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE
Jugement du 03 décembre 2018 (RG n° F 15/00741)
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 17 décembre 2019
(RG n° 19/00259)
Cour de cassation
Arrêt n° 913 F-D
du 08 septembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Trente avril deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :
SA EUROGLAS prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SCP LEXOCIA (Maîtres WURMSER-SCHWACH-FREZARD-WIDMER), société civile d'avocats inscrite aux barreaux de MULHOUSE et de STRASBOURG, avocats plaidants
DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] a été engagé par la société Euroglas à compter du 3 août 1994 en qualité d'opérateur en exécution d'un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 6 février 1995 dans le cadre d'une embauche définitive de M. [W] en exécution d'un contrat de travail du 15 février 1995.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de coordinateur découpe avec la qualification ouvrier coefficient 230 niveau 6a selon les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
L'accord de NAO du 13 mai 2015 conclu entre la société Euroglas et le syndicat CFTC a positionné au coefficient 250 1'emploi de coordinateur découpe occupé par M. [W], et fixé son entrée en vigueur au 1er juin 2015. Suite au droit d'opposition exercé par les syndicats non signataires, la société Euroglas a décidé d'appliquer de façon unilatérale à M. [W] à compter du 1er juin 2015 le coefficient 250 niveau 6b - les fonctions occupées par le salarié (coordinateur découpe) demeurant inchangées -.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes, notamment de rappels de salaire liés à titre principal à la requalification de ses fonctions au coefficient 270 et subsidiairement à l'application du minimum conventionnel défini pour le coefficient 250 par l'accord NAO de 2014.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [W] recevable et partiellement fondée ;
Déboute M. [W] de sa demande principale au titre de l'attribution du coefficient 270 ;
Condamne la société Euroglas prise en la personne de son représentant légal, au paiement à M. [W] des sommes suivantes :
11 932,34 € brut au titre de la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 et ce à compter du 1er juin 2015 jusqu'au mois de décembre 2017 ;
1 193,22 € brut au titre des congés payés y afférents ;
1 019,57 € brut au titre du rappel de repos compensateur ;
101,96 € brut au titre de congés payés y afférents ;
14,95 € brut au titre du maintien de salaire en application du droit local ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, la transmission de la page 2 de l'entretien d'évaluation de M. [W] et ce sous astreinte de 20 € à compter du 15ème jour suivant la date de notification du présent jugement ;
Déclare l'intervention volontaire du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace recevable mais mal fondée ;
Déboute le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace de l'intégralité de ses demandes ;
Déclare qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] à hauteur d'une somme 1 200 € ;
Met les dépens à la charge de la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal,
Ordonne l'exécution provisoire de droit limitée aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixe à 4 157,70 € la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [W] ».
La société Euroglass a interjeté appel du jugement, et par arrêt contradictoire du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le rappel de salaire et congés-payés au titre du coefficient 250 ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles ;
Infirme le jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajourant :
Déboute M. [W] de sa demande de rappel de salaire et congés-payés au titre du coefficient 250 ;
Rejette sa demande au titre de l'accord NAO 2019 ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel et rejette pour les deux instances les demandes de frais irrépétibles. »
M. [W] et le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre du coefficient 250, de dommages-intérêts, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il déboute le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Euroglas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroglas et la condamne à payer à M. [W] et au syndicat CFDT chimie énergie Alsace la somme globale de 3 000 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. ».
La Cour de cassation a relevé que « Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, l'arrêt retient que la société Euroglas n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, n'a pas stipulé se référer à l'accord du 23 janvier 2014 issu de la négociation annuelle obligatoire pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories auxquelles, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, et que la grille des salaires de l'accord du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas celles de "coordinateur découpe" occupées par le salarié.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, par l'effet d'un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du ler juin 2015, ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier à compter de cette date de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l'accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par le salarié la cour d'appel a violé le texte susvisé. ».
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Euroglas a saisi la cour d'appel de Metz.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 datées du 6 octobre 2023, la société Euroglas demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l'appel principal :
Déclarer l'appel interjeté par la société Euroglas recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 3 décembre 2018, en tant qu'il a condamné la société Euroglas à verser à M. [W] la somme de 11 932,34 € au titre des rémunérations applicables aux emplois situés au coefficient 250 et ce à compter du 1er juin 2015 jusqu'au mois de décembre 2017, 1 193,22 € brut au titre des congés payés y afférant ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur l'appel incident forme par M. [W] :
Déclarer l'appel incident formé par M. [W] irrecevable et mal fondé ;
Débouter M. [W] des fins de son appel incident ;
Sur l'appel incident forme par le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace :
Déclarer l'appel incident formé par le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace irrecevable et mal fondé ;
Débouter le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace des fins de son appel incident ;
En tout état de cause :
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [W] de ses demandes d'arriérés de salaire portant sur la période postérieure au 31 janvier 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que, sur la période courant de juin 2015 à janvier 2019, M. [W] est fondé à solliciter le paiement de la différence existant le cas échéant, entre la rémunération minimum après essai prévue par l'accord classification de 2015 (2 171,30 € brut mensuel) et le salaire effectivement perçu ;
Débouter le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamner M. [W] à payer un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat CFDT Chimie Energie Alsace à verser à la société Euroglas SA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société Euroglas observe à titre préliminaire que M. [W] a réévalué ses demandes devant la cour de renvoi, et sollicite désormais la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 pour la période courant de juin 2015 jusqu'à juillet 2022.
La société Euroglas fait valoir que M. [W] exerçait des fonctions qui relevaient du coefficient 230. Elle indique que le coefficient 250 reconnu au salarié à compter du 1er juin 2015 découle d'une décision d'apaisement de la direction qui ne valait toutefois pas reconnaissance rétroactive au bénéfice du salarié d'un tel coefficient au titre de l'accord de 2014, et rappelle que le coefficient de classification peut résulter d'une attribution volontaire par l'employeur.
Elle précise que cette décision a permis une augmentation de la rémunération mensuelle de tous les salariés concernés - par la majoration des primes d'ancienneté, d'assiduité et d'expérience évolutive liées au coefficient ' qui représentait pour l'intimé un montant mensuel de 32 euros brut.
La société Euroglas soutient que les premiers juge ont commis une erreur de droit en considérant que, dans la mesure où l'accord NAO de 2015 ne pouvait pas recevoir application, il y avait lieu d'appliquer l'accord NAO de 2014 et dès lors d'allouer à M. [W] à compter du 1er juin 2015 le salaire minimum prévu pour un coefficient 250 dans l'accord NAO de 2014 (2 389 euros brut) alors que l'octroi de cette rémunération minimum était soumis, dans l'accord d'entreprise signé par M. [W] à l'exercice de fonctions limitativement énumérées (Instrumentiste, assistant commercial/administration des ventes, coordinateur découpe remplaçant, assistant stock expédition, assistante administration communication projets, informaticien, électricien infrastructure, assistant maintenance, premier mécanicien, premier électricien, secrétaire des services techniques, assistant qualité).
Elle soutient que M. [W], qui était au coefficient 230 jusqu'au mois de mai 2015, percevait une rémunération supérieure au minimum prévu par la convention collective au coefficient 270, a fortiori à celui du coefficient 250.
Elle précise que la fonction de coordinateur découpe occupée par M. [W] a été placée au coefficient 230 par les partenaires sociaux, et que le salaire minimum prévu pour un coefficient 250 était soumis à l'exercice de fonctions limitativement énumérées par un accord d'entreprise (issu de la NAO 2014) que M. [W] a signé.
Elle fait valoir que le salarié n'occupait pas l'une des fonctions relevant du coefficient 250, et qu'il ne pouvait dès lors se voir octroyer ladite rémunération minimale ; elle ajoute que dès 2012, la direction ainsi que les syndicats ont inséré la notion de fonctions dans la grille des salaires.
Elle retient que c'est dans le cadre d'une négociation sans reconnaissance d'une quelconque antériorité qu'elle a accepté à compter du mois de juin 2015, de concéder le coefficient 250 aux coordinateurs découpe, et qu'elle ne pouvait faire référence qu'à l'accord de classification du 13 mai 2015 qui positionnait les fonctions de coordinateur découpe au coefficient 250 en envisageant une rémunération minimum après essai de 2 171,30 euros.
Elle observe encore que si la Cour de Cassation a par arrêt du 8 septembre 2021 considéré que la cour d'appel de Colmar ayant validé la reconnaissance du coefficient 250 à M. [W] aurait dû admettre que le salarié, à compter du 1er juin 2015, devait bénéficier de la rémunération prévue pour un tel positionnement dans l'accord NAO du 23 janvier 2014, la reconnaissance par l'employeur du coefficient 250 au mois de juin 2015 ne s'entendait pas au sens de l'accord de 2014 puisque les fonctions de coordinateur groupe assurées par le salarié y étaient positionnées au coefficient 230.
Elle ajoute que dès lors, n'ayant pas alloué au salarié le coefficient 250 au titre de l'accord de 2014, elle ne peut être condamnée à verser l'arriéré de salaire correspondant à la rémunération visée à l'accord NAO de 2014, et rappelle que depuis l'accord NAO de 2012 les organisations syndicales et la direction prévoient une grille de salaire déterminée à raison des fonctions exercées.
A titre subsidiaire la société Euroglas considère que le salarié pourrait être fondé à solliciter, pour la période courant de juin 2015 à janvier 2019, la différence de salaire existant entre le salaire minimum prévu pour un coordinateur découpe coefficient 250 dans l'accord de classification 2015 ' qui est 2 171,30 euros brut - et le salaire effectivement perçu.
Elle considère que M. [W] ne peut se prévaloir de la grille des salaires résultant de l'accord sur les NAO du 23 janvier 2014, en évoquant en ce sens d'autres dossiers de salariés de l'entreprise.
Elle souligne que l'accord NAO 2019 validé par la cour d'appel de Colmar par une décision aujourd'hui définitive a placé au coefficient 250 les fonctions de coordinateur découpe occupées par M. [W].
Concernant les prétentions de M. [W] postérieures au 1er février 2019, la société Euroglas précise :
- que la cour d'appel avait distingué deux périodes, l'une antérieure au 1er février 2019 et l'une à compter du 1er février 2019 ;
- que le pourvoi formé par le salarié n'a porté que sur la rémunération due au coefficient 250 concédé par engagement unilatéral en 2015 et non s'agissant de la rémunération à compter du 1er février 2019 en application de l'accord d'entreprise ;
- que pour la période postérieure au 31 janvier 2019 la Cour de cassation a considéré que le salarié devait être rémunéré conformément à l'accord NAO de 2019.
S'agissant de l'appel incident du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, la société Euroglas observe qu'aucun préjudice n'est justifié.
Elle rappelle que M. [W] en sa qualité de délégué syndical, a signé l'accord NAO de 2014.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 datées du 5 octobre 2023, M. [W] et le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace demandent à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel formé par la société Euroglas irrecevable et en tout cas mal fondé.
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, le 3 décembre 2018, en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles évoquées ci-après :
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] :
- la somme de 29 460,85 € brut au titre de la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 pour la période de juin 2015 à juillet 2022
- la somme de 2 946,08 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- la somme de 1 565 € au titre de la prime de 13ème (mois) ;
Dire que ces montants produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 27 octobre 2015 ;
Enjoindre à la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suite à l'arrêt à intervenir, d'avoir à recalculer tous les accessoires de salaire et également la participation au bénéfice sur toute la période de référence.
Dire que la cour d'appel de Metz se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Dire que le conseil de prud'hommes de Mulhouse, respectivement la cour d'appel de Metz pourront être ressaisis en cas de difficulté quant au calcul et au règlement de ces accessoires de salaire et également de la participation au bénéfice.
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] :
- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
- la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Alsace :
- la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que ces montants produisent intérêts à compter du jugement rendu le 3 décembre 2018, subsidiairement de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux intervenus devant les différentes juridictions précédemment saisies du litige outre les éventuels frais d'exécution.
Débouter la société Euroglas de l'ensemble de ses fins et conclusions.».
M. [W] fait valoir que le passage de sa qualification du coefficient 230 au coefficient 250 ne s'est concrétisé par aucune augmentation de salaire, et qu'en l'absence d'accord s'agissant de cette grille des salaires, c'est celle signée par les organisations syndicales représentatives, dans le cadre des NAO 2014, qui doit s'appliquer.
Il rappelle que la société a reconnu le coefficient 250 de manière unilatérale mais s'est refusée à payer le salaire correspondant, l'accord de classification proposé par l'employeur pour 2015 prévoyant un minimum de 2 028,78 euros ayant été refusé par les syndicats.
Il souligne que dans la grille des salaires de 2019 établie par la société Euroglas, des catégories d'emplois différentes relèvent toutes du coefficient 250.
Il considère que la société tente de diminuer sa rémunération car le coefficient 250 correspond à un salaire de 2 389 euros dans la grille tarifaire de l'accord 2014 contre un salaire de 2 290 euros pour le même coefficient en dans la grille tarifaire de l'accord NAO 2019.
Il s'oppose à la diminution de son salaire, en précisant qu'il ne conteste toutefois pas l'accord NAO 2019.
A l'appui de son intervention volontaire, le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace fait valoir qu'il défend l'intérêt des salariés au sein de l'entreprise.
Il rappelle qu'il a permis que les coefficients des salariés soient adaptés au regard de la réalité de leurs attributions, et mentionne qu'il s'est opposé à la nouvelle grille salariale issue de l'accord NAO de 2015, et que M. [W] a porté son dossier grâce à son soutien.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que sa saisine dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation et annulation partielle est limitée aux seules dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar relatives au rejet des prétentions de M. [W] à titre de rappel de salaire à compter de juin 2015 en application du coefficient 250, au rejet des prétentions de M. [W] et du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace à titre de dommages-intérêts, et au rejet des prétentions de M. [W] et du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur les demandes de M. [W]
Sur le rappel de salaire
Il ressort des données constantes du débat que M. [W] a été embauché par la société Euroglas à compter du 3 août 1994 d'abord dans le cadre d'une embauche précaire en qualité d'opérateur puis à titre définitif en qualité de coordinateur, avec application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Selon avenant en date du 29 avril 1999 M. [W] a accédé au coefficient 230 catégorie 6a correspondant aux fonctions de coordinateur découpe.
L'accord sur les négociations annuelles obligatoires des salaires (NAO) du 23 janvier 2014 conclu pour une durée indéterminée avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 a fixé la grille des salaires correspondant aux coefficients 180 à 880, ainsi que les fonctions correspondant à ces coefficients.
Un accord NAO 2015 a été signé par la direction et le syndicat CFTC le 13 mai 2015, mais les syndicats non signataires ont exercé leur droit d'opposition et ont rendu inapplicables la nouvelle grille de classification ainsi que les nouveaux salaires minima qu'il prévoyait, dont il résultait que M. [W] évoluait à la qualification coefficient 250 niveau 6b de par ses fonctions.
La société Euroglas a néanmoins accordé unilatéralement à compter du 1er juin 2015 à M. [W] le bénéfice du coefficient 250 niveau b, mais en maintenant le même salaire de base que celui perçu par le salarié au titre du coefficient 230 (2 168 euros brut) et non celui correspondant au coefficient 250 selon l'accord NAO de 2014 (2 389 euros brut) dont le salarié revendique l'application.
La cour rappelle que la qualification professionnelle du salarié est déterminée selon les fonctions qui lui sont dévolues par le contrat de travail, et que le salarié a droit au minimum conventionnel auquel il peut prétendre compte-tenu de la classification des emplois prévus par les accords collectifs.
Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'employeur exprime, comme en l'espèce, une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées (jurisprudence : Cass. Soc. 12 janvier 2010, n° 08-42.835).
Le salarié qui établit avoir bénéficié d'un ''surclassement'' peut alors prétendre à la rémunération correspondante, et à un rappel de salaire le cas échéant (jurisprudence : Cass. Soc. 28 février 1996 n° 93-42.098 ; Cass. Soc. 24 septembre 2014 n° 12-28.459).
En l'espèce il ressort des données constantes du débat que la société Euroglas a, à compter du 1er juin 2015, accordé à M. [W] le bénéfice du coefficient 250, alors que selon l'accord NAO de 2014 les fonctions de coordinateur découpe occupées par le salarié relevaient du coefficient 230.
En ayant pris l'engagement unilatéral de permettre à M. [W] d'accéder au coefficient 250 à partir de juin 2015, la société Euroglas ne peut valablement soutenir que la rémunération correspondant au minimum conventionnel lié à ce coefficient telle qu'elle résulte de l'accord NAO 2014 - alors toujours en vigueur - n'est pas applicable au regard des fonctions exercées par l'intéressé qui étaient cotées au coefficient 230.
La société Euroglas ne peut pas plus efficacement soutenir que le salarié n'aurait pu se prévaloir que d'une rémunération du coefficient 250 en retenant un minimum conventionnel défini par l'accord NAO 2015 (2 171,30 euros brut par mois), alors que c'est l'accord NAO 2014 qui demeurait applicable lors de son engagement unilatéral, en l'absence d'aboutissement des négociations collectives de l'année 2015.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [W] à titre de rappel de salaire à compter du 1er juin 2015 en tenant compte du salaire minimum attaché au coefficient 250 6b défini par l'accord NAO de 2014, soit 2 389 euros brut par mois.
La société Euroglas conteste les montants sollicités par M. [W] et détaillés dans ses écritures pour la période courant de juin 2015 à juillet 2022, en se prévalant du salaire minimum défini dans l'accord NAO de 2019 (2 290 euros) moindre que celui prévu par l'accord NAO de 2014.
Or M. [F] doit bénéficier du minimum conventionnel pour le coefficient 250 tel que défini par l'accord NAO de 2014 dès le mois de juin 2015, et les dispositions conventionnelles arrêtées au cours de l'année 2019 ne peuvent valablement permettre à l'employeur de réduire le montant de la rémunération mensuelle du salarié.
Il est donc fait droit aux prétentions de M. [W] à titre de rappel de salaire à hauteur d'un montant total de 29 460,80 euros brut outre 2 946,08 euros brut à titre de congés payés, ainsi qu'un montant de 1 565 euros brut au titre de la prime de 13e mois.
Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date des conclusions récapitulatives de l'intimé actualisant les prétentions chiffrées de M. [W] au cours de la procédure de renvoi.
Conformément à la demande de M. [W], il y a lieu d'enjoindre la société Euroglas de procéder au calcul des accessoires de salaire et de la participation au bénéfice durant la période de référence, et ce dans les deux mois suivant le présent arrêt.
Aucun motif ne laissant craindre une quelconque réticence de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [W] réclame un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il a subi un préjudice lié au fait qu'il a été privé d'une part non négligeable de son revenu.
Au regard des données ci-avant retenues quant aux rappels de rémunération dus à M. [W] tant en termes d'augmentation de salaire que de période concernée, et desquels il ressort que le préjudice matériel dont fait état le salarié et lié à la privation d'une part de son revenu mensuel est réel, il est fait droit aux prétentions de M. [W] à hauteur de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CFDT chimie énergie Alsace
Le syndicat CFDT réclame réparation d'un préjudice lié au fait qu'il a été amené à intervenir pour soutenir les intérêts collectifs des salariés et plus précisément ceux de M. [W], et ainsi à permettre le respect des dispositions conventionnelles.
Au regard de la nature du préjudice allégué qui est d'ordre moral, il est alloué au syndicat CFDT une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures d'appel avant et après renvoi ; il lui est alloué une somme de 3 000 euros à ce titre.
Il est fait droit aux prétentions du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace au titre ses frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures d'appel avant et après renvoi ; il lui est alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Euroglas est condamnée aux dépens des deux procédures d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 de renvoi après cassation et annulation partielle de l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de ses demandes au titre du coefficient 250, de dommages-intérêts, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [D] [F] à titre de rappel de salaire en application du coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, mais l'infirme en ce qu'il a alloué à M. [D] [W] des montants de 11 932,34 euros brut au titre de la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250, 1 193,22 euros brut au titre des congés payés y afférents, et l'infirme en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [D] [W] et du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace ;
Condamne la SA Euroglas à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 :
- 29 460,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant de juin 2015 à juillet 2022,
- 2 946,08 euros brut à titre de congés payés,
- 1 565 euros brut au titre de la prime de 13e mois,
Condamne la SA Euroglas à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Euroglas à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans les procédures d'appel avant et après cassation ;
Enjoint à la SA Euroglas de procéder au calcul des accessoires de salaire et de la participation au bénéfice durant la période de référence, et ce dans les deux mois suivant le présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte ;
Condamne la SA Euroglas à payer au syndicat CFDT Chimie Energie Alsace la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SA Euroglas à payer au syndicat CFDT chimie énergie Alsace la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans les procédures d'appel avant et après cassation ;
Rejette les prétentions de la SA Euroglas y compris au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SA Euroglas aux dépens des deux procédures d'appel.
La Greffière La Présidente