Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° 006/2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYT
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Août 2021 -Institut [8] -Référence et numéro national OP20-1779/4632195/RIR
DECLARANTE AU RECOURS
Société THE GILLETTE COMPANY LLC
Société de droit américain de l'état du Delaware
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 2]
CS 50001
[Localité 7]
Représenté par Héloise TRICOT, chargée de mission munie d'un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE
Monsieur [W] [R]
Né le 25 mars 1943 à [Localité 9] (06)
De nationalité anglaise
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
SUISSE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
Société FONTAINE LIMITED
Enregistrée sous le numéro 1235591 auprès du registre du commerce et des sociétés britannique (UK companies House)
Société constituée en Angleterre et au Pays de Galles en vertu des lois du Royaume Uni
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
TMF Group, [Adresse 6]
EC4A LONDON
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OPP 20-1779/RIR rendue le 6 août 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, sur l'opposition formée par M. [W] [R] le 2 juin 2020, a partiellement rejeté la demande d'enregistrement n° 4 632 195 portant sur le signe complexe 'FREED' déposée le 12 mars 2020 par la société de droit américain (Etat du Delaware) THE GILLETTE COMPANY ;
Vu le recours formé le 5 novembre 2021 contre cette décision par la société THE GILLETTE COMPANY visant M. [R] et la société de droit anglais FONTAINE LIMITED ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par la société THE GILLETTE COMPANY le 21 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [R] et de la société de droit anglais FONTAINE LIMITED transmises le 22 novembre 2023 ;
Vu l'absence d'opposition du représentant de l'INPI ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE :
La société requérante indique qu'elle a finalement décidé de procéder au retrait total de sa demande d'enregistrement du signe semi-figuratif « FREED » n° 4 632 195 et que son recours étant devenu sans objet, elle entend s'en désister.
La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société THE GILLETTE COMPANY et de l'acceptation de ce désistement par M. [R] et la société de droit anglais FONTAINE LIMITED.
La cour constate en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et qu'elle est dessaisie.
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société THE GILLETTE COMPANY de son recours formé à l'encontre de la décision OPP 20-1779/RIR rendue le 6 août 2021 par le directeur général de l'INPI,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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