Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.S.U. ALUDYNE FRANCE SAS
copie exécutoire
le 8/02/2023
à
Me DAIME
Me RIQUELME
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00988 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILVB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 22 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
ALUDYNE FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [Z], né le 17 septembre 1982, a été embauché par la société Aludyne France (la société ou l'employeur) à compter du 13 mars 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique.
Le 1er juin 2018, il a été promu au poste de technicien logistique.
Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Oise.
La société compte plus de dix salariés.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 et de l'année 2021.
Le 6 avril 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 13 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 2021.
Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 4 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Compiègne par jugement du 22 février 2022 a :
- dit et jugé M. [Z] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 2 465,82 euros brut ;
En tout état de cause,
- condamné la société Aludyne France à lui verser la somme de 539,58 euros brut au titre des rappels d'heures supplémentaires ;
- condamné la société Aludyne France à lui verser la somme de 53,96 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- condamné la société Aludyne France à lui verser la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aludyne France aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- condamné la société Aludyne France à la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Aludyne France aux entiers dépens ;
- débouté la société Aludyne France de ses demandes reconventionnelles ;
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal et prononcé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [Z] de ses autres demandes ;
- débouté la société Aludyne France de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 1er septembre 2022, M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 22 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Aludyne France à lui verser les sommes de : « 539,58 euros brut au titre des rappels d'heures supplémentaires », « 53,96 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires », « 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile », avec « intérêts au taux légal à compter de la saisine», « capitalisation des intérêts », et les «entiers dépens» ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 22 février 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté des demandes suivantes :
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 9 863,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 4 931,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 493,16 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 504,92 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail pendant l'arrêt de travail ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 14 794,92 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 9 863,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 4 931,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 493,16 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 504,92 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail pendant l'arrêt de travail ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 14 794,92 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- condamner la société Aludyne France à lui verser la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Aludyne France aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- condamner la société Aludyne France à la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Aludyne France aux entiers dépens ;
- débouter la société Aludyne France de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 9 juin 2022, la société Aludyne France demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne à l'exception des dispositions dudit jugement aux termes desquels M. [Z] était déclaré « bien fondé dans ses demandes », et qu'elle était déboutée « de toutes ses demandes » et condamnée à verser à M. [Z] les sommes de « 539,58 euros brut au titre des rappels d'heures supplémentaires », « 53,96 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires », « 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile», avec «intérêts au taux légal à compter de la saisine», «capitalisation des intérêts», et les «entiers dépens» ;
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne en ce qu'il a déclaré M. [Z] « bien fondé dans ses demandes », l'a déboutée « de toutes ses demandes » et la condamnée à verser à M. [Z] les sommes de « 539,58 euros brut au titre des rappels d'heures supplémentaires », « 53,96 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires », « 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile », avec «intérêts au taux légal à compter de la saisine », «capitalisation des intérêts», et les «entiers dépens» ;
- ordonner sur le fondement des dispositions des articles 1348 et suivants du code civil, une compensation entre les sommes dues à M. [Z] au titre des heures supplémentaires réclamées par ce dernier à partir des relevés de pointeuse à hauteur de 539,58 euros brut (outre 53,95 euros brut à titre de congés payés) avec les sommes dues par M. [Z] à hauteur de 1 323 euros brut (outre 132,30 euros brut à titre de congés payés) au titre des heures supplémentaires de l'année 2018 payées en doublon dans le cadre du bulletin de paie du mois de février 2020 ;
- condamner M. [Z] à lui rembourser la somme différentielle de 861,77 euros brut, soit 591,07 euros net après déduction des cotisations de sécurité sociale, au titre des heures supplémentaires de l'année 2018 payées en doublon dans le cadre du bulletin de paie du mois de février 2020 ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes en appel ;
- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, à défaut de compensation judiciaire,
- confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne à l'exception des dispositions dudit jugement aux termes desquels M. [Z] était déclaré « bien fondé dans ses demandes », et qu'elle était déboutée « de toutes ses demandes » et condamnée à verser à M. [Z] la somme de « 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile », avec « intérêts au taux légal à compter de la saisine», «capitalisation des intérêts», et les «entiers dépens» ;
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne en ce qu'il a déclaré M. [Z] « bien fondé dans ses demandes », en ce qu'il l'a déboutée « de toutes ses demandes » et la condamnée à verser à M. [Z] la somme de « 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile », aux « intérêts au taux légal à compter de la saisine », à la « capitalisation des intérêts », et aux «entiers dépens».
- condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 1 323 euros brut (outre 132,30 euros brut à titre de congés payés) au titre des heures supplémentaires de l'année 2018 payées en doublon dans le cadre du bulletin de paie du mois de février 2020 ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes en appel ;
- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Z] produit un tableau de synthèse pour la période du 28 octobre 2019 au 13 octobre 2020 mentionnant le nombre d'heures faites chaque jour sur la base des relevés de pointage mensuels communiqués par l'employeur, ainsi que ses bulletins de paie pour la même période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens.
L'employeur oppose l'absence de demande d'autorisation du salarié pour effectuer des heures supplémentaires ou de charge de travail justifiant ces heures, et de décompte des temps de pause.
Les moyens tirés du caractère injustifié des heures supplémentaires réalisées ne sauraient permettre de contredire utilement le décompte fait par le salarié alors que l'employeur a admis le bien fondé de dépassements pour l'année 2018 et l'année 2019 jusqu'en août en les réglant en mai et octobre 2019 et ne justifie aucunement d'une baisse d'activité.
Quant à l'absence de décompte des temps de pause, il ne concerne que quelques journées sur l'ensemble de la période mentionnée sur les relevés de pointage laissant tout loisir à l'employeur de rappeler le salarié à l'ordre s'il ne souhaitait pas valider ces journées continues, ce dont il ne justifie pas.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [Z] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 539,58 euros, outre 53,96 euros de congés payés afférents, pour l'ensemble de la période sollicitée, comme accordé par le conseil de prud'hommes.
2/ Sur la demande au titre de l'arrêt de travail
M. [Z] affirme qu'il a dû travailler pendant son arrêt-maladie du 19 au 31 août 2020 sans être rémunéré, ce qui justifie que lui soit alloué l'équivalent des indemnités journalières versées pendant cette période.
L'employeur répond qu'il s'agissait seulement de lui demander des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise durant les premiers jours de son arrêt de travail et que le contenu des appels longs à l'initiative du salarié n'est pas connu.
Le contrat de travail étant suspendu, le salarié, n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur pendant son congé pour maladie.
En l'espèce, il ressort du contenu des messages échangés entre M. [Z] et son employeur pendant son arrêt-maladie du 18 au 27 septembre 2020 et de l'attestation de M. [C], autre salarié de l'entreprise, que M. [Z] a effectivement travaillé quelques heures depuis son domicile au début de son arrêt-maladie pour aider à son remplacement.
Néanmoins, aucun élément ne permet d'établir qu'il y était contraint et qu'il en est résulté une aggravation de son état de santé ou une demande de remboursement des indemnités journalières versées par la CPAM.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [Z] se prévaut de l'absence de mention de l'intégralité des heures effectuées sur les bulletins de paie en connaissance de cause puisque l'employeur dispose d'une pointeuse et l'a fait travaillé alors qu'il était en arrêt de travail, et du décalage dans le temps de la déclaration des heures supplémentaires qui sont finalement payées.
L'employeur répond qu'il a dû composer avec un salarié qui s'affranchissait des horaires de travail qui lui étaient applicables, ne comptabilisant pas ses temps de pause et ne sollicitant pas l'autorisation de réaliser des heures supplémentaires, et qui est revenu sur son choix de transformer ses heures supplémentaires en repos compensateurs.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au vu de la modicité du nombre d'heures supplémentaires éludées, du paiement en 2019 des heures non réglées de janvier 2018 à août 2019 sans que le salarié apporte d'élément laissant supposer qu'il n'a pas été finalement rempli de ses droits pour cette période, et des raisons qui ont amené l'employeur à le faire travailler quelques heures au début de son arrêt-maladie, l'élément intentionnel requis par le texte précité n'est pas caractérisé.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au préalable, au vu du jugement de première instance reprenant la requête introductive et de la note d'audience, ce n'est que par erreur purement matérielle que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été mal formulée par une phrase dépourvue de sens dans les conclusions de l'appelant.
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, M. [Z] soutient que l'employeur a :
- régulièrement omis de lui régler des heures supplémentaires ou les a réglées tardivement, et ne l'a pas mis en mesure de connaître le nombre d'heures réellement effectuées en s'abstenant de lui présenter les relevés de pointeuse demandés,
- l'a fait travailler pendant un arrêt de travail,
- l'a surveillé de façon illicite,
- n'a maintenu son salaire que sur la base de 35 h dans l'attente de l'organisation de la visite de reprise, ce qui n'a été régularisé que lors du solde de tout compte,
- ne lui a délivré une attestation de salaire que tardivement,
- ne lui a remis ses tickets-restaurants que tardivement à la limite de la date de péremption,
L'employeur répond que :
- le salarié était rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires du fait de l'erreur de paiement commise en sa faveur en février 2020, et que le système de pointage électronique purge les décomptes tous les 18 mois,
- aucun travail n'a été demandé au salarié pendant son arrêt de travail d'août 2020 mais seulement des informations indispensables à la bonne marche de l'entreprise,
- le maintien du salaire sur la base de 39 h a été régularisé à première demande pour 140 euros,
- l'attestation de salaire a été transmise après vérification qu'elle était justifiée pendant le mois de suspension du contrat de travail suivant l'avis d'inaptitude, ce grief étant postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes,
- le salarié devait venir chercher ses tickets-restaurants contre signature au service RH.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul avec effet à la date du licenciement s'il est survenu postérieurement à la demande en résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits que l'employeur n'a réglé des heures supplémentaires dépassant les 39 heures contractuellement prévus qu'en mars 2018, et qu'il a procédé par voie de régularisation en juin 2019 pour 59,24 heures supplémentaires effectuées de janvier à juin 2019 correspondant à un montant de 1 057,11 euros brut, en septembre 2019 pour 41,41 heures supplémentaires effectuées en juillet-août 2019 correspondant à un montant de 724,68 euros brut, et en octobre 2019 pour 84 heures supplémentaires effectuées en 2018 correspondant à un montant de 1 773,28 euros brut.
Il y a lieu d'ajouter à ces régularisations le paiement des 30,83 heures supplémentaires effectuées du 28 octobre 2019 au 13 octobre 2020 que M. [Z] demande depuis le 13 avril 2021 dans le cadre de la présente procédure, cette demande étant jugée bien fondée.
Il apparaît donc que l'employeur a quasiment systématiquement omis de régler mensuellement les heures supplémentaires effectuées par le salarié alors qu'il lui suffisait de contrôler les horaires d'entrée et de sortie relevés par la pointeuse et qu'ayant, a minima, eu connaissance d'un décalage entre les heures réalisées et les heures payées dès la première régularisation de juin 2019, il a poursuivi dans ce fonctionnement privant ainsi le salarié du paiement intégral du travail fourni chaque mois.
En l'absence de toute preuve que ce paiement différé des heures supplémentaires relevait d'un accord avec le salarié, ce seul manquement à l'une des obligations contractuelles principales de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, selon les cas, sur le fondement de l'article L.1235-3 ou de l'article L1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la date du licenciement.
En l'espèce, M. [Z] ayant été licencié pour inaptitude non professionnelle et il impossibilité de reclassement, il peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents réclamés non contestés dans leur quantum, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à la somme de 7 500 euros les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
5/ Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
L'employeur affirme que le salarié a été payé deux fois par erreur pour les heures supplémentaires de 2018 en octobre 2019 et février 2020.
M. [Z] conteste ce point.
L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, le bulletin de paie de février 2020 mentionnant 84 heures supplémentaires sans référence à une période, la preuve que les heures supplémentaires de 2018 régularisées en octobre 2019 ont été payées une deuxième fois par erreur n'est pas rapportée.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
6/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant principalement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [Z] 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 22 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes pécuniaires subséquentes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Z] à effet du 4 mai 2021,
condamne la société Aludyne France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 4 931,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 493,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 7 500 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne à la société Aludyne France de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [Z] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Aludyne France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.