Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBONV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02010
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le 18 juillet 1981 à EL HAMMAM (ALGERIE), de nationalité française,
44 boulevard Foch
93800 EPINAY SUR SEINE
SCI [W] IMMO
6 rue Dagobert
92110 CLICHY
Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
6 avenue de Provence
75009 PARIS
N° SIRET : 542 01 6 3 81
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2015 monsieur [G] [W] a ouvert un compte dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après 'le CIC'). Suivant offre du 30 septembre 2015 acceptée le 14 octobre 2015, le CIC a consenti à monsieur [W] un prêt immobilier d'un montant de 240'000 euros, remboursable en 240 mensualités constantes de 1 305,66 euros chacune, au taux d'intérêt fixe de 2,35 %. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition, à titre de 'résidence principale d'un locataire', d'un appartement de trois pièces d'une surface de 55 m², situé au 6 de la rue Dagobert à Clichy (Hauts de Seine).
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution au titre de ce prêt.
Par lettre de mise en demeure du 14 avril 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, aux motifs : de la remise de 'documents litigieux' lors de la constitution du dossier de demande de prêt, du défaut de respect des dispositions légales encadrant l'octroi du prêt immobilier, et d'une utilisation par l'emprunteur des sommes prêtées pour un objet ne correspondant pas à celui du prêt. Le CIC a réclamé à monsieur [W] le paiement sous huit jours de la somme de 236'321,46 euros.
Par acte d'huissier daté du 21 décembre 2016, monsieur [W] et la SCI [W] IMMO ont fait assigner la banque en nullité de la déchéance du terme, pour voir dire, essentiellement, que la SCI [W] IMMO pourra reprendre le service du prêt sans pénalités.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué selon le dispositif suivant :
'Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [W] IMMO pour défaut de qualité à agir ;
Déboute [G] [W] en toutes ses demandes ;
Condamne [G] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de (...) 236'321,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 14 avril 2016 ;
Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne [G] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de (...) 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne [G] [W] aux entiers dépens.'
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2020 monsieur [W] et la SCI [W] IMMO ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 mars 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles 9, 31, 285, 287, 288, 564 à 566, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 anciens du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement en date du 17 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a':
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [W] IMMO pour défaut de qualité à agir';
- débouté monsieur [G] [W] en toutes ses demandes';
- condamné monsieur [G] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 236'321,46 euros avec intérêts au taux contractuel 2,35 % à compter du 14 avril 2016';
- condamné monsieur [G] [W] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens';
Le confirmer pour le surplus';
Et, statuant à nouveau,
In limine litis :
Déclarer recevables les demandes formées par la SCI [W] IMMO';
Procéder à la vérification des écritures et signatures attribuées à monsieur [G] [W] sur les pièces suivantes':
- demande de prêt qui aurait été formulée le 25 septembre 2015';
- offre de prêt qui aurait été acceptée le 14 octobre 2015';
- promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2015';
Ecarter des débats les pièces de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, n°2, 3, 5, 6, 7 et 8, à savoir':
la 'demande prêt en date du 25 septembre 2015'(pièce adverse n°2)';
l' 'offre de prêt en date du 30 septembre 2015' et l' 'accusé réception et acceptation de l'emprunteur' datées du 14 octobre 2015 (pièce adverse n°3),
ainsi qu'une enveloppe qui aurait été rédigée par monsieur [G] [W] (pièce adverse n°3)';
la 'promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2015 transmise par monsieur [G] [W]' (pièce adverse n°5)';
les 'relevés du compte bancaire de monsieur [G] [W] ouverts dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE' (pièce adverse n°6)';
les '3 bulletins de paie remis par monsieur [G] [W]' (pièce adverse n°7)';
la 'quittance de loyers en date d'août 2015 remise par monsieur M. [G] [W]' (pièce adverse n°8)';
A titre principal
Dire que la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est abusive et qu'elle ne saurait produire le moindre effet';
Autoriser la SCI [W] IMMO à reprendre le service du prêt sans pénalités';
A titre subsidiaire
Autoriser monsieur [G] [W] à reprendre le service du prêt sans pénalités';
A titre infiniment subsidiaire
Autoriser la SCI [W] IMMO et/ou monsieur [G] [W] à s'acquitter de la dette suivant 23 échéances de 1'306 euros et une dernière du solde, dont la première passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
En toute hypothèse
Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires';
Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de l'intégralité de ses demandes';
Ordonner à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir':
- de lever l'inscription de monsieur [G] [W] au FICP';
- de rouvrir un compte à monsieur [G] [W] pour pouvoir payer ses échéances de crédit';
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la SCI [W] IMMO la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à monsieur [G] [W] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les dispositions des articles 31, 3, 122 et 561 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1343-2, 1344-1, 1351 et 1383-2 du code civil,
Vu l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt,
Vu l'article 7 des conditions générales de la convention de compte,
Vu le jugement entrepris,'
de bien vouloir :
'Juger que la demande de vérification d'écritures et la demande de délais de paiement sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables';
Juger que la SCI [W] Immo est dépourvue du droit d'agir à l'encontre du CIC, n'étant pas partie au contrat de prêt';
Juger que le CIC n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du prêt immobilier consenti à monsieur [G] [W]';
Juger que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier consenti';
Juger que des documents irréguliers ont été remis par monsieur [G] [W] lors du montage du prêt immobilier';
Donner acte à monsieur [G] [W] du fait qu'il reconnaît qu'il n'est pas le bénéficiaire des fonds prêtés par le CIC';
En conséquence,
Juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours à durée déterminée et indéterminée consentis à monsieur [G] [W] compte tenu des graves manquements contractuels de ce dernier';
Juger que le CIC n'est pas tenu de lever l'inscription au FICP de monsieur [G] [W]';
Débouter monsieur [G] [W] et la SCI [W] IMMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris';
En toute hypothèse,
Condamner solidairement monsieur [G] [W] et la SCI [W] IMMO à payer au CIC la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la présente procédure d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la SCI [W] IMMO
Le tribunal, rappelant qu'il est de principe que sur le fondement contractuel le droit d'agir n'est ouvert qu'aux parties au contrat, a jugé que le contrat de prêt immobilier a été souscrit par monsieur [W], qu'aucune des pièces contractuelles versées aux débats ne fait apparaître la SCI [W] IMMO, que cette dernière n'établit pas être partie au contrat de prêt et, partant, avoir qualité à agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société CIC.
Les appelants, pour demander à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, et de reconnaître la qualité à agir de la SCI [W] IMMO, font valoir qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, dont justifie la personne substituée.
Ils exposent qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de vente notarié du 13 novembre 2015 que monsieur [W] a substitué dans tous ses droits la SCI [W] IMMO, cette dernière étant à ce jour seule propriétaire de l'appartement litigieux, acquis au moyen de l'emprunt bancaire financé par le CIC, et seule à avoir remboursé les échéances d'emprunt avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par le CIC. Ainsi, la SCI [W] IMMO a qualité à agir.
En toute hypothèse, le raisonnement du tribunal, aux termes du jugement entrepris, est manifestement erroné en ce qu'il ne peut être contesté la qualité à agir de la SCI [W] IMMO aux motifs 'qu'aucune des pièces contractuelles versées aux débats ne fait apparaître la SCI [W] IMMO', alors même que ces pièces contractuelles sont arguées de faux, tant par l'appelante que par l'intimée. De la même manière, il ne peut être soutenu que la SCI [W] IMMO 'n'a, en toute hypothèse, aucun lien contractuel avec [la société] CIC' là aussi alors même que ces pièces contractuelles sont arguées de faux, tant par l'appelante que l'intimée.
Par ailleurs, la société CIC reconnait aux termes de ses conclusions de première instance notifiées le 4 octobre 2018, et de ses conclusions d'intimée notifiées le 17 novembre 2020, avoir été destinataire d'un appel de fonds du notaire Martel & Vignes, et s'est bien libérée de la somme de 240'000 euros par virement dans les livres de ce notaire le 5 novembre 2015, de sorte que la société CIC avait connaissance de la substitution et l'avait acceptée.
Le CIC, pour solliciter la confirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a jugé que toutes les demandes formées par la SCI [W] IMMO sont irrecevables, cette société étant dépourvue du droit d'agir à l'encontre du CIC, fait valoir que l'action de la SCI [W] IMMO a été initiée sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, ces articles étant exclusivement relatifs à la responsabilité contractuelle.
Or, la SCI [W] IMMO n'est pas partie au contrat de prêt conclu le 30 septembre 2015, et n'a en toute hypothèse aucun lien contractuel avec le CIC. La promesse de vente versée aux débats par les appelants et contenant une 'faculté de substitution ['] expressément prévue au profit de l'acquéreur' est un acte dont le CIC n'a jamais été destinataire, auquel il n'est pas partie, et qui ne saurait en aucun cas lui être opposable, ce d'autant plus que le CIC n'a jamais été informé d'une modification unilatérale et juridiquement infondée du bénéficiaire et de l'objet du prêt, qu'il aurait refusée. En l'espèce, le prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10876 00020226602 a été consenti à monsieur [W] en fonction de sa solvabilité, et compte tenu des pièces justificatives fournies par ce dernier, relatives à sa situation patrimoniale.
Sur ce :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si la promesse unilatérale de vente du 29 avril 2015, qui porte sur l'ensemble immobilier qui en définitive sera acquis par la SCI [W] IMMO selon acte notarié du 13 novembre 2015, comprend une clause de substitution dont monsieur [W] a finalement fait usage, la banque, dont monsieur [W] et la SCI [W] IMMO viennent à présent rechercher la responsabilité contractuelle à raison du prononcé de la déchéance du terme, n'a pas eu connaissance de cet acte et n'a eu d'autre contractant que monsieur [W] en personne.
Ce dernier n'établit aucunement ses allégations selon lesquelles le CIC aurait eu connaissance de cette substitution au profit de la SCI [W] IMMO et l'aurait acceptée, situation qui à le suivre dans son raisonnement conférerait à la SCI [W] IMMO un droit à agir, pour être entrée dans le champ contractuel.
En effet, le notaire en charge de la vente immobilière a écrit à monsieur [W] et non à la SCI [W] pour le rendez-vous de signature de l'acte notarié fixé au 6 novembre 2015 et ce courrier sollicitant de monsieur [W] l'organisation du virement des fonds pour cette date, a pour objet : 'Vente [V] / [W]'. Il s'ensuit que monsieur [W] a fait usage de la clause de substitution au tout dernier moment, dans les jours précédant la signature de l'acte. Surtout, il ne justifie aucunement en quels termes il s'est alors adressé au CIC, ni des détails du virement mis en oeuvre par la banque, et par suite échoue à démontrer que le CIC aurait procédé au virement de la somme prêtée, entre les mains du notaire, connaissance prise de la substitution opérée.
En outre, il est stipulé aux conditions générales du prêt, au paragraphe 'AMORTISSEMENT DU PRET', deuxième alinéa : 'Le prêt s'amortira par échéances successives prélevées sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur comme indiqué à 'ENGAGEMENTS DIVERS' ' où il est stipulé que mandat est donné au prêteur pour prélèver les échéances sur ledit compte. Le compte a été ouvert le 25 septembre 2015 au nom de monsieur [G] [W] - ce qu'il ne conteste pas - et ce dernier ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles ce serait la SCI [W] IMMO qui aurait remboursé les échéances du prêt.
Dès lors, n'étant pas partie au contrat de prêt, la SCI [W] IMMO n'a pas qualité pour agir sur le fondement invoqué de la responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI [W] IMMO irrecevable en ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes de vérification d'écriture et de délais de paiement
Le CIC relève qu'aux termes de leurs présentes conclusions monsieur [W] et la SCI [W] IMMO sollicitent de la cour une vérification d'écriture et de signature, ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement. Ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles.
En réponse les appelants entendent indiquer qu'aux termes de leurs écritures en première instance notifiées le 9 mai 2018, ils demandaient déjà au tribunal de 'dire et juger que la déchéance du terme prononcée par [la société CIC] est nulle et de nul effet'. L'allégation de fausseté et la demande de vérification d'écriture constituent uniquement le fondement juridique qu'utilisent les appelants pour tenter d'obtenir la nullité de l'écrit litigieux, emportant elle-même la nullité de la déchéance du terme prononcée par le CIC, et ne peuvent donc être qualifiées de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la vérification d'écriture pouvant par ailleurs être sollicitée pour la première fois en cause d'appel. En outre, la demande de vérification d'écriture trouve bien sa cause dans les circonstances de la souscription de l'emprunt litigieux, qui sont l'objet de la présente procédure et se rattachent dès lors aux prétentions originaires dont elle est le complément en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Il résulte des circonstances de la cause, telles qu'exposées par les appelants, dont les explications ne sont pas utilement contredites par l'intimé, que ces demandes ne s'analysent pas en demandes nouvelles, en ce qu'elles ne sont que le complément des demandes originaires [s'agissant de la demande de vérification d'écriture ou de signature] ou viennent en défense aux prétentions adverses [en ce qui concerne la demande de délais de paiement, visant à faire échec à la demande du créancier réclamant un paiement en une seule fois comme il est de principe].
La fin de non recevoir que le CIC tire des articles 564 et suivants du code de procédure civile, est donc rejetée.
Sur les pièces arguées de faux
Les appelants estiment tout d'abord, concernant la 'demande prêt en date du 25 septembre 2015', 'l'offre de prêt en date du 30 septembre 2015' et 'l'accusé de réception et acceptation de l'emprunteur' datées du 14 octobre 2015, et la 'promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2015 transmise par M. [G] [W]', qu'il ne saurait être soutenu que la signature prétendument attribuée à monsieur [W] serait similaire à celle fixée sur d'autres pièces versées aux débats, notamment la promesse de vente du 29 avril 2015, l'acte de vente du 13 novembre 2015, le passeport ou des extraits de signatures de celui-ci. Ces documents versés aux débats par la société CIC constituent des faux en écriture privée, et n'ont en aucun cas été soumis à la signature de monsieur [W], celui-ci désavouant tant sa signature que son écriture sur ces pièces.
L'ensemble des demandes de la société CIC étant fondées sur ces documents, la cour procèdera à la vérification des signatures portées sur la demande de prêt du 25 septembre 2015, et sur l'offre de prêt du 14 octobre 2015 et, une fois la dénégation de signatures avérée, la cour écartera des débats les pièces adverses n°2, 3 et 5.
Ensuite, concernant les 'Relevés du compte bancaire de M. [G] [W] ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire' et la 'Quittance de loyers en date d'août 2015 remise par M. [G] [W]', monsieur [W] a développé aux termes de ses conclusions de première instance notifiées le 9 mai 2018, que ces documents avaient été falsifiés. La Cour écartera des débats les pièces adverses n°6 et 8.
Enfin, monsieur [W] verse aux débats la cote D 694 ' 1 à 105 de la procédure pénale, qui lui a été opposée, indiquant que celui-ci a été victime d'une escroquerie impliquant a minima un employé du CIC, qui demeure volontairement évasif sur les actes de son préposé.
Le CIC allègue en particulier que monsieur [W] a remis des documents justificatifs non conformes au moment de la constitution du dossier de prêt, notamment une quittance de loyer identifiée comme étant un document irrégulier. Par ailleurs, la remise de documents irréguliers par monsieur [W] est confirmée par l'ordonnance de saisie pénale immobilière.
Sur ce :
Il ressort des énonciations du jugement que niant les avoir écrites et/ou signées, monsieur [W] a réfuté la sincérité de l'acceptation de l'offre de prêt du 14 octobre 2015 et de l'enveloppe qui y est annexée, ainsi que de la promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2015. Par ailleurs il contestait l'authenticité de la quittance de loyer du 2 septembre 2015 et des relevés bancaires de la BRED BANQUE POPULAIRE versés par le CIC aux débats, sans néanmoins former aucune demande précise à l'encontre de ses pièces dans le dispositif de ses dernières écritures, après avoir indiqué dans le corps de ses conclusions, qu'elles devront être écartées.
À hauteur d'appel, monsieur [W] sollicitant de la cour la vérification des écritures et signatures attribuées à monsieur [G] [W], vise comme devant le premier juge, l'examen de 'l'offre de prêt qui aurait été acceptée le 14 octobre 2015' et de la 'promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2015' et y ajoutant, celui de la 'demande de prêt qui aurait été formulée le 25 septembre 2015'. Désormais, monsieur [W] demande à la cour au dispositif de ses conclusions, d'écarter, également, la demande prêt en date du 25 septembre 2015', les 'relevés du compte bancaire BRED BANQUE POPULAIRE de monsieur [W]', les '3 bulletins de paie remis par monsieur [G] [W]', la 'quittance de loyers en date d'août 2015 remise par monsieur M. [G] [W]' (pièce adverse n°8).
En réalité le premier juge, exhaustif en sa motivation, a (déjà) répondu sur tous ces points de contestation.
En effet, le tribunal faisant application des dispositions des article 287, 288, 1324 du code de procédure civile a procédé à la vérification d'écriture qui s'impose en cette situation et a pu en suite d'un examen attentif des pièces produites, retenir, en particulier :
- que le rapprochement des signatures portées sur la promesse de vente en date du 13 septembre 2015 conclue directement entre madame [Y] [T] et monsieur [G] [W] et la promesse de vente en date du 29 avril 2015 conclue devant notaire entre les époux [V] et monsieur [G] [W], permet de constater que celles-ci sont manifestement différentes';
- que la signature de l'acte du 29 avril 2015 est cependant conforme à la signature portée sur l'acte authentique de vente du 13 novembre 2015, à celle figurant sur la copie du passeport de monsieur [G] [W] établi le 12 juillet 2007, sur la copie du contrat d'ouverture auprès de la société CIC du 25 septembre 2015, sur la copie de la demande de prêt du 25 septembre 2015 et sur la copie de l'offre acceptée, à quelques variantes mineures';
- que monsieur [W] ne verse aucune pièce probante pour établir que l'adresse présente sur la quittance de loyer et des relevés bancaires est inexacte, la société CIC ne contestant pas l'irrégularité de ces pièces qu'elle revendique au soutien de la déchéance du terme du prêt, ces documents n'ayant au surplus pu que profiter à monsieur [W] lors de l'obtention du prêt.
C'est aussi à bon droit que le tribunal a rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées que lorsqu'une partie dénie sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de procéder ainsi s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Ainsi le premier juge sera approuvé en sa pertinente observation liminaire selon laquelle : 'Il est curieux que [G] [W] réfute sa signature de l'offre de prêt tout en demandant la reprise du service de prêt qu'il n'aurait, à le suivre, jamais accepté'.
Il en est de même quant au fait, relevé par le tribunal, que la contestation de l'écriture de l'enveloppe annexée à l'offre de prêt est sans incidence sur la solution du litige.
Il y a lieu également d'approuver l'entière motivation du tribunal en ce qu'il a en outre écrit :
'Qu'en dernier lieu, la quittance de loyer et les relevés bancaires de la BRED dont l'authenticité est contestée sont des documents imprimés dont le seul élément critiqué par l'interessé en vue d'établir leur fausseté est la mention d'une adresse inexacte ; que pour autant, l'intéressé ne verse aucune pièce probante pour établir que cette adresse n'était pas la sienne au jour de leur impression ; que la banque ne conteste pas l'irrégularité des ces pièces, et même la revendique au soutien de la déchéance qu'elle a prononcée ; que pour autant, la fiche de contrôle interne établie par la banque en 2016, extraite de la procédure pénale et versée par [G] [W], est impuissante à établir que la banque savait au jour de l'octroi du prêt qu'il s'agissait de faux ou qu'elle aurait pu le savoir, étant rappelé que la procédure pénale, à laquelle [G] [W] n'est pas partie, est à l'origine du contrôle interne opéré par la banque pour vérifier l'activité de l'un de ses salariés, impliqué dans l'affaire pénale, pour l'ensemble des demandes de prêts immobiliers dont il a pu connaitre et qui, au vu de ses résultats, a donné lieu, notamment, au prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux ; qu'en tout état de cause [G] [W] n'a pas déposé plainte pour faux et usage de faux ; qu'au surplus, ces documents nécessaires à l'obtention du prêt n'ont pu que lui profiter ou profiter aux sociétés dont il est gérant ou le président ; que [G] [W] sollicite d'ailleurs la reprise du service du prêt censé n'avoir jamais été accepté'.
Les appelants ne produisent aucune critique utile de ces divers points de motivation.
Monsieur [W] conteste, nouvellement à hauteur de cour, la sincérité de 'la demande de prêt qui aurait été formulée le 25 septembre 2015', alors qu'il ressort des pièces produites, que monsieur [W] a ouvert le compte privé à son nom dans les livres du CIC le 25 septembre 2015, pour les besoins de la cause, dans la perspective d'une demande de prêt, qu'il ne conteste pas être demandeur à l'ouverture de ce compte privé, que la demande de prêt est du même jour, et que ces deux actes sont, manifestement, revêtus de la même signature. Il sera au surplus fait observer que l'offre de prêt émise le 30 septembre 2015, que dénie monsieur [W] contestant également l'avoir acceptée, est en tous points conforme à la demande de prêt dont monsieur [W] ne peut sérieusement défendre qu'il n'en serait pas l'initiateur.
Ainsi c'est à raison que le premier juge a pu ensuite écrire :'Attendu que les demandes des parties seront donc examinées à la lumière de ces documents ensemble les autres pièces produites à la procédure qui établissent l'existence du prêt quand bien même l'instruction de la demande de prêt aurait été irrégulière du fait d'un salarié de la banque'.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à voir écarter les pièces qu'ils arguent de faux.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point, et il y est ajouté s'agissant des pièces dont il n'était pas demandé au premier juge, qu'elles soient écartées des débats.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme a été prononcée sept mois après l'acceptation de l'offre de prêt valant contrat, au triple motif de la remise de 'documents litigieux' lors de la constitution du dossier de demande de prêt, du défaut de respect des dispositions légales encadrant l'octroi du prêt immobilier, et d'une utilisation par l'emprunteur des sommes prêtées pour un objet ne correspondant pas à celui du prêt, le tout en visant l'article 17 du contrat prévoyant comme cause d'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt, l'utilisation des fonds non conforme à l'objet du prêt.
Les appelants maintiennent qu'aucun contrat ou offre de prêt du 30 septembre 2015 n'a été signé le 14 octobre 2015 par monsieur [W] ou la SCI [W] IMMO, et en conséquence les conditions générales ne sont pas opposables à ces derniers.
Pourtant, selon le premier juge qui doit être confirmé sur ce point la clause de déchéance du terme contenue à l'article 17 des conditions générales du prêt, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles notamment si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées ou en cas d'inexactitude d'une déclaration effectuée par un emprunteur, a été paraphée par celui-ci et lui est opposable.
Les appelants soutiennent aussi que monsieur [W] n'a jamais remis le moindre document prétendument irrégulier, et n'a jamais effectué de déclaration prétendument inexacte au moment du montage du prêt. Bien au contraire, ce sont les préposés du CIC, dont un chargé de clientèle, qui sont mis en examen, notamment pour faux en écriture privée. Ainsi, la société CIC a été victime de ses préposés, contre lesquels elle a d'ailleurs porté plainte, et monsieur [W] ou la SCI [W] IMMO ne sauraient en subir les conséquences, d'autant que le CIC, qui a été confronté à quantité de dossiers identiques, a décidé dans certains cas de régulariser la situation. Pour le cas où la cour retiendrait que l'article 17 litigieux serait applicable, il lui plaira de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à son application.
Le tribunal a souligné, à raison, que la production de faux documents a bénéficié directement à monsieur [W]. Le fait qu'un préposé de la banque soit impliqué dans la fraude commise au préjudice de la banque ne saurait dédouaner l'emprunteur de sa propre responsabilité.
En conséquence, les appelants ne peuvent soutenir que la déchéance du terme aurait été prononcée sans fondement et de manière abusive ' ce à quoi la banque rappelant les termes de l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants ['] si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées'; ['] en cas ['] d'inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.' répond, à bon droit, qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie ne constitue pas une clause 'abusive' et ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, puisque ladite clause n'exclut pas le recours au juge.
Sur l'utilisation des fonds prêtés les appelants font valoir que monsieur [W] a régulièrement signé une promesse de vente en l'étude d'un notaire, à qui le CIC a transmis les fonds en considération de cette promesse. En conséquence, la banque ne peut soutenir qu'elle ignorait la destination des fonds.
Comme vu précédenmment, cette allégation n'est nullement démontrée.
Ils ajoutent que les fonds ont été utilisés pour une acquisition immobilière, conformément à l'objet du prêt consenti, l'indication d'une adresse au 6 rue Dagobert à Clichy par rapport à une adresse réelle au '26 rue Charles et René Auffray et 6 rue Dagobert à Clichy' n'ayant pas une importance déterminante.
Certes il s'agit, pris isolément d'un fait secondaire, mais comme le souligne à juste titre la banque et comme jugé par le tribunal, il résulte des pièces versées que le prêt a été consenti à la personne de monsieur [G] [W], sur la foi de la seule promesse de vente dont la banque a eu connaissance, c'est à dire celle du 13 septembre 2015, portant sur un appartement de type F3 d'une superficie de 55 m² comprenant une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, un cellier, une salle de bain, deux chambres et un WC, étant souligné que la demande de prêt dont il n'est (alors) pas discuté qu'elle a été signée de monsieur [W] décrit le bien à financer exactement dans les mêmes termes que cette promesse de vente. Il apparait en réalité que les fonds prêtés par la société CIC ont servi à acquérir un 'ensemble immobilier situé à Clichy (Hauts-de-Seine) 92110 26 rue Charles et René Auffray, et 6 rue Dagobert', acquis par la SCI BENZERKI IMMO, constituant un local commercial d'une surface de 145,60 m² et que le bien financé n'est pas loué mais semble être utilisé pour l'exploitation d'un restaurant oriental géré par la société l'Argile dont monsieur [W] est le président.
Le tribunal a considéré ensuite qu'ayant fourni des documents falsifiés ou inexacts, monsieur [W] n'a pas informé le CIC de la réelle identité de l'acquéreur ni de la nature du bien devant être acquis et des revenus pouvant être générés par ledit bien, soutenant dès son assignation ne pas avoir été le bénéficiaire direct des fonds prêtés, ce qui équivaut à le reconnaître et constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil ' ce que contestent, vainement, les appelants.
Par suite les appelants ne peuvent pas davantage soutenir que corrélativement, à défaut d'apporter la preuve d'un prétendu 'comportement gravement répréhensible du client', la faculté contractuelle de clôturer le compte courant de monsieur [W] a été mise en 'uvre par la société CIC de manière abusive, et qu'il en va de même pour l'inscription au FICP.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que monsieur [W] n'a pas respecté l'identité de l'emprunteur, a sciemment violé l'objet du prêt immobilier, de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le CIC et en ce que monsieur [W] est débouté de sa demande subséquente de réouverture de compte pour les besoins du remboursement du prêt.
Sur la demande de délais de paiement
À titre 'infiniment subsidiaire' les appelants demandent à la cour d'autoriser la SCI [W] IMMO et/ou monsieur [W] à s'acquitter de la dette suivant 23 échéances de 1'306 euros et une dernière du solde, dont la première passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Au regard de l'importance de la dette la proposition de versements, dont il sera fait observer qu'ils correspondent aux échéances du prêt, ne peut être considérée comme sérieuse.
En l'état la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] et la SCI [W] IMMO qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les appelants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 2, 6, 7, 8 ;
DÉBOUTE les appelants de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE monsieur [G] [W] et la SCI [W] IMMO à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [G] [W] et la SCI [W] IMMO de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [G] [W] et la SCI [W] IMMO aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,