Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N° 177
N° RG 21/03226 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGO
FP / CD
Décision déférée du 31 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2019 00181)
M. BAILLET
[L] [S]
C/
S.A.R.L. LA MAISON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.R.L. LA MAISON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] et la SARL LA MAISON se sont associées pour organiser un restaurant temporaire dénommé « [4] »à l'occasion de la Foire économique de [Localité 3] qui s'est tenu au Parc des expositions du 21 au 30 septembre 2018.
Aucun contrat n'a été conclu entre les parties.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2018, la SARL LA MAISON a mis en demeure Madame [S] de lui régler les charges afférentes à l'exploitation à hauteur de 22 745,09 euros.
Madame [S] ayant contesté le montant des sommes réclamées, la SARL LA MAISON l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Castres par acte d'huissier du 28 mai 2019.
Par jugement du 31 mai 2021,le tribunal de commerce de Castres a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
- condamné Madame [L] [S] exerçant sous le nom commercial « [4] » à payer à la SARL LA MAISON la somme de 16 485,38 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 novembre 2018 outre une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Madame [L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2021, qu'elle critique sur l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées.
Par ordonnance 10 mars 2022, la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur lequel a indiqué que les partie refusaient la mesure.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, Madame [L] [S] demande :
- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 31 mai 2021,
-d' ordonner le sursis à statuer de la demande de la SARL LA MAISON dans l'attente de la procédure pénale en cours,
En tout état de cause,
- de débouter la SARL LA MAISON de l'intégralité de ses demandes ,fins et conclusions
- de condamner la SARL LA MAISON aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] demande un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale car elle s'interroge sur les circonstances du vol dénoncé par le gérant de la SARL LA MAISON, la veille du jour où ils devaient précisément faire les comptes des recettes d'exploitation.
Sur le fond, elle conteste tant le bien-fondé que le montant de la créance réclamée dès lors que certaines recettes n'ont pas été comptabilisées dans les comptes présentés par la société intimée lors du partage (annulations de tickets inexpliquées,chèques et factures des exposants titulaires de comptes non comptabilisés, tickets restaurant omis.. ).
La SARL LA MAISON a conclu le 12 janvier 2022.
Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L110-3, L441-6 du code de commerce, 1103, 1844-1, 1871-1, 1231-6 du Code civil :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- de condamner Madame [L] [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.
Elle fait valoir que les deux parties étant commerçantes, la preuve est libre entre elles et que l'obligation de Madame [S] de contribuer pour moitié aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exploitation en commun résulte des indices et preuves dont elle apporte la preuve (échanges de courriers, certificat administratif du 29 octobre 2018 pour la location de l'emplacement'). Elle demande de partager par moitié les recettes et les dépenses en soutenant qu'une société créée de fait est établie en l'espèce et résulte de l'existence d'apports communs, de la participation aux bénéfices et de la contribution aux pertes puisque chaque partie a encaissé une partie des recettes et payé certaines dépenses et qu'enfin un affectio societatis est caractérisé ainsi que l'appelante le reconnaît elle-même.
En ce qui concerne les recettes,elle rappelle qu'elle a été victime d'un braquage et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la disparition d'une partie du chiffre d'affaires.
Elle propose d'opérer une compensation entre les parties pour les frais qu'elles ont réglés dans le cadre de leur entreprise temporaire et de mettre à la charge de Madame [S] la somme de 16 485,38 euros.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Madame [S] demande de surseoir à statuer sur la demande de la société intimée en attendant les suites qui seront données à la plainte du gérant de la SARL LA MAISON pour le braquage dont il a été victime à son domicile.
En vertu de l'article du 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer s'impose lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction est exercée devant la juridiction civile séparément de l'action publique , mais il est facultatif pour les autres actions.
En l'espèce il appartient à l'appelante de démontrer en quoi il serait d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de l'enquête pénale pour statuer sur l'action engagée par la société intimée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une partie de la recette du restaurant exploité en commun a été dérobée avant l'établissement des comptes entre les parties au cours d'un vol à main armée.
En l'espèce Madame [S] se contente de soutenir qu'il existe des zones d'ombre sur les circonstances du vol dénoncé par le gérant de la SARL LA MAISON que l'enquête pénale a vocation à éclairer et que l'exigibilité d'une partie des sommes réclamées dépend manifestement de l'issue de la procédure pénale puisqu'une partie des sommes dérobées n'a pas été comptabilisée par le gérant de la société.
Selon les informations fournies , une ordonnance de non-lieu a été rendue par le magistrat instructeur et, aucun élément provenant de la comptabilité ni butin n'a été retrouvé malgré l'arrestation de plusieurs suspects.
Dès lors la procédure pénale n'est susceptible d'apporter aucun élément utile à la solution du litige et c'est à bon droit que le Premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer en faisant observer qu'il est désormais urgent d' établir les comptes entre les parties compte tenu des réclamations formées contre elles par leurs créanciers .
Sur la reddition des comptes entre les parties :
Pour condamner Madame [S] à payer la somme de 16 485,38 euros augmentée des intérêts à compter du 9 novembre 2018, le Premier juge a considéré qu'une société a été créée de fait entre les parties pour exploiter en commun le restaurant temporaire dénommé le « [4] » à l'occasion de la Foire économique de [Localité 3] qui s'est tenu du 21 au 30 septembre 2018 et que conformément à l'article 1844-1 du Code civil qui prescrit une répartition proportionnelle aux apports, il y avait lieu de partager par moitié les recettes et les dépenses dès lors que chacune a réglé par moitié les frais d'inscription.
Madame [S] ne remet pas en cause cette analyse mais conteste les sommes qui sont réclamées aux motifs aucune comptabilité fiable n'a été établie avec son partenaire. Elle soutient également qu'une partie des recettes n'a pas été partagée et qu'il existe de nombreuses zones d'ombre sur les encaissements effectués par le gérant de la société LA MAISON.
Il n'est pas contesté que les parties tenaient plusieurs caisses sur le stand qui était gérée à tour de rôle et qu'aucune comptabilité journalière n'a été constituée , ce qui empêche de reconstituer les encaissements opérés et de vérifier leur origine.
Par ailleurs en l'état du vol dont a été victime le gérant de la SARL LA MAISON qui a porté non seulement sur des espèces mais également sur des tickets de restaurant et des chèques, il n'est pas possible de reconstituer le compte recettes de l'exploitation.
Par contre chaque partie justifie des factures qu'elle a réglées et dont elle réclame le remboursement à hauteur de la moitié .
En l'état des documents produits, et Madame [S] n'apportant aucun justificatif au soutien de ses allégations, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir vérifié les factures produites, l'a condamnée à payer le solde après compensation avec sa propre créance.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Madame [L] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente.
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