Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de M. Rodolphe Y...,
2°/ de Mme Sophie X..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Madeleine H..., épouse X...,
2°/ de M. le directeur du SINOAE, domicilié 9, rue Drouard, 49000 Angers,
3°/ du Ministère public, domicilié en son Parquet de la cour d'appel d'Angers,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 novembre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants ordonnant une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de Victoria Y... pour une durée de huit mois ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que par jugement du 8 mars 1996, le juge des enfants a clôturé la procédure;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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