Texte intégral
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5D5
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00026) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 15 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [U] [V]
née le 4 janvier 1997 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMÉS :
S.A.S. [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
Société [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [48] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 17]
non comparante
Société [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante
Société [50] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante
Société SIP [Localité 52] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [T] [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparant
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 10]
non comparante
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Société [40] [41] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 29]
non comparante
Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 23]
non comparante
Société [33] CHEZ [45].prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [44] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparante
Société [43] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [46] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
Société [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 août 2022, Mme [U] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 20 septembre 2022.
Le 10 janvier 2023, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 281 euros et des charges s'élevant à 806 euros, avec une capacité de remboursement de 166,67 euros équivalent au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 82 mois au taux de 0,00% avec un effacement partiel ou total à l'issue des mesures.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [U] [V], née le 04/01/1997 est préparatrice en boulangerie en CDI,
- elle est célibataire,
- elle a 1 enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 33 131,91 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 166,67 euros.
Par courrier adressé le 30 janvier 2023 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère la SARL [38] a contesté les mesures imposées en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Vienne a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la SARL [38], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 10 janvier 2023,
- Dit que Mme [U] [V], débitrice, est de mauvaise foi,
- Déclaré en conséquence irrecevable la demande de Mme [U] [V] aux fins de traitement de sa situation de surendettement,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courrier reçu au greffe le 6 juillet 2023, Mme [U] [V] a interjeté appel du jugement et en demande l'infirmation estimant être de bonne foi et expliquant que de nombreux crédits ont été contractés par son ex-conjoint.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2023 la CAF fixe le montant de sa créance à la somme 688,81 euros et indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2023 l'établissement bancaire [39] fixe le montant de sa créance à la somme totale de 4 304,07 euros et indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
Mme [U] [V] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 26 août 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 2 octobre 2023, Mme [U] [V] n'a pas comparu mais a adressé un mail au greffe de la cour en sollicitant le renvoi et en indiquant s'être trompée de juridiction ; demande à laquelle la SARL [38] ne s'est pas opposée.
L'affaire a donc été renvoyée au 4 décembre 2023.
A l'audience du 4 décembre 2023 Mme [V] comparaît. Elle allègue avoir un enfant de 6 ans à charge, être responsable de cantine en CDD à hauteur de 25 heures/semaine et percevoir un salaire mensuel de 889 euros. Elle ajoute vivre avec son nouveau compagnon qui a lui même 3 enfants et donc partager les charges notamment le loyer.
Concernant son endettement et sa mauvaise foi, elle explique que les dettes ont été contractées par son ex-concubin. Quant à la créance du cabinet dentaire, elle soutient avoir compté sur son ex-concubin pour opérer le virement mais qu'en réalité il s'est viré la somme de 2 800 euros à lui même.
Enfin, elle précise avoir besoin de ce dossier de surendettement pour s'en sortir, être de bonne foi et ne pas contester le plan tel que retenu par la commission.
La SARL [38] est représentée et indique oralement se référer à ses écritures. La société soulève la mauvaise foi de la débitrice et indique que cette dernière doit être exclue du bénéfice de la procédure de surendettement conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation. Elle explique que Mme [V] a validé plusieurs devis et remis plusieurs chèques en guise de garantie de son paiement. Elle précise avoir laissé le temps nécessaire à Mme [V] afin qu'elle puisse obtenir les remboursements CPAM et mutuelle. Elle explique que la débitrice a affirmé avoir procédé au virement en lui adressant un justificatif qui s'est avéré être un faux et considère donc que la débitrice est de mauvaise foi et demande la confirmation du jugement et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [31] est représentées et indique oralement se référer à ses écritures. Elle soulèvela mauvaise foi de Mme [V] à l'égard de la SARL [38] et demande la confirmation du jugement et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis de récéption de la convocation adressée à société [43] chez [41] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 28 et 29 août 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la mauvaise foi
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.
La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement et au cours de toute la procédure de sorte que, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur.
Enfin, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l'espèce, les éléments pris en compte par le premier juge pour retenir la mauvaise foi de Mme [V], sont les suivants :
- il n'est pas contesté que Mme [V] a bénéficié des 'remboursements' faits par la CPAM ;
- il est démontré que le justificatif de paiement qu'elle a communiqué à la SARL [38] est un faux ;
- Mme [V] est dans l'incapacité de retracer précisément la destination des fonds perçus de la CPAM et procède par allégations, rejetant l'entièreté de la faute sur son ex-concubin, sans avoir estimé opportun d'engager une procédure contre lui.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute la SARL [38] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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