Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01798 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRMY
Minute n° 22/00229
[F] NEE [T]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/000060
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [B] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006837 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 9 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Metz a condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [B] [T] épouse [F] en leur qualité de caution solidaire de la SAS L'or en Pot, à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) la somme de 14.773,77 euros majorée des intérêts au taux de 3,8 % à compter du 13 avril 2018 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur le fondement de ce jugement revêtu de la clause exécutoire le 14 août 2019, la BPALC a fait pratiquer, suivant acte d'huissier du 9 décembre 2020, entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est, une saisie-attribution sur les comptes ouverts aux noms de M. [U] [F] et Mme [B] [T] épouse [F] pour recouvrement de la somme de 18.904,16 euros (14.773,77 euros en principal, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1.543,50 euros au titre des intérêts courus au 8 décembre 2020 et 1.086,89 euros au titre des frais).
Par assignation du 8 janvier 2021, Mme [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir annuler la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 11 décembre 2020, condamner la BPALC à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire lui accorder une suspension des paiement pendant deux ans, à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois en 23 mensualités de 20 euros et une dernière du solde de la dette, en tout état de cause condamner la banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La BPALC a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution effectuée le 9 décembre 2020 et dénoncée le 11 décembre 2020, élevée par Mme [T]
- rejeté la demande de nullité de la saisie attribution
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts, de suspension du paiement de la dette avec report à 24 mois et de délais de paiement
- condamné Mme [T] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue le 15 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020, rejeté sa demande de dommages intérêts, rejeté sa demande de suspension de la dette et de report de paiement à 24 mois, rejeté sa demande de délais de paiement et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal dire et juger que la saisie-attribution dénoncée le 11 décembre 2020 est irrégulière et abusive
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe
- condamner la BPALC à lui verser 1.500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive
- rejeter la demande de la banque tendant à la fixation de la dette au 5 octobre 2021
- à titre subsidiaire ordonner la suspension des paiements pendant deux ans
- à titre plus subsidiaire l'autoriser à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 20 euros et la dernière pour le solde
- en tout état de cause, condamner la BPALC aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient faire l'objet d'un acharnement de la part de la banque, laquelle se prévaut d'un titre exécutoire tout à fait contestable dans la mesure où le jugement a été prononcé de manière non contradictoire, les défendeurs ayant été cités à une adresse erronée. Elle expose percevoir uniquement le RSA qui est insaisissable'en vertu de l'article R. 262-93 du code de l'action sociale et des familles, que la procédure de saisie de ses rémunérations mise en 'uvre par la banque a été rejetée en raison du caractère non saisissable de ses revenus, que celle-ci lui a fait notifier en 2019 et 2020 un commandement de payer et une tentative de saisie-vente puis une nouvelle saisie-attribution le 8 janvier 2021 qui a permis la saisie de la somme de 711 euros.
Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 sur son compte bancaire qui n'est alimenté que par des prestations sociales, est irrégulière et doit être déclarée de nul effet, qu'elle est en outre abusive, ce qui justifie que lui soit allouée une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle précise avoir un enfant à charge, percevoir le RSA et avoir un loyer résiduel de 182 euros et sollicite à titre subsidiaire, par application de l'article 1343-5 du code civil, une suspension de paiement de la dette pendant deux ans pour chercher une orientation professionnelle et plus subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois, dans l'attente de l'issue de son divorce. Enfin, elle indique qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de dire que la dette s'élève au 5 octobre 2021 à 17.821,33 euros et qu'en tout état de cause, cette demande doit être rejetée.
La BPALC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- à titre très subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, dire que la dette s'élève au 5 octobre 2021 à la somme de 17.821,33 euros en principal, intérêts et frais en exécution du jugement du 9 juillet 2019,que Mme [T] devra régler la dette en 24 mensualités égales avant le 5 de chaque mois, la dernière mensualité concernant les intérêts qui auront couru jusqu'à paiement intégral du principal et qu'en cas de non respect d'une seule échéance, les délais accordés seront caducs et qu'elle sera en droit de recouvrer la totalité de sa créance
- en tout état de cause, rejeter les demandes de l'appelante et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque rappelle qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire dont elle est en droit de poursuivre l'exécution à l'encontre de l'un et de l'autre des débiteurs, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 9 juillet 2019 condamnant in solidum de M. [F] et xx, signifié à cette dernière à son adresse encore actuelle, ajoutant qu'à supposer que l'assignation ait été signifiée à une adresse erronée, il appartenait à la débitrice de relever appel du jugement, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle fait valoir que l'appelante n'invoque aucun moyen de nature à fonder sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020, que si elle soutient que le compte saisi n'était alimenté que par des versements de la CAF et que les fonds y figurant sont insaisissables, elle n'en rapporte pas la preuve, que rien n'indique qu'elle ne dispose pas d'autres biens quels que soient leur nature'et qu'aucune disposition légale n'interdit à un créancier de pratiquer une saisie attribution sur un débiteur titulaire du revenu de solidarité active.
Elle ajoute qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la saisie a été pratiquée sur trois comptes, un compte de dépôt au nom de Mme [T] présentant un solde de 292,91 euros, un compte de dépôt au nom de M. [F] présentant un solde de 1.182,68 euros et un compte d'épargne au nom de M. [F] présentant un solde de 90,39 euros, le solde disponible dans les comptes ouverts à la caisse d'Epargne s'élevant à 1.565,98 euros dont à soustraire le solde bancaire insaisissable.
L'intimée conclut au rejet de la demande de suspension de paiement de la dette pendant deux ans, alors que la débitrice ne justifie pas d'un règlement possible après ce délai, ainsi qu'à la demande de délais de paiement, sollicitant à titre très subsidiaire, de fixer un calendrier de paiement avec une clause cassatoire et le montant de sa créance à la somme de 17.821,33 euros arrêtée à la date du 5 octobre 2021, ce qui selon elle relève de la compétence du juge de l'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2021 par Mme [T] et le 6 janvier 2022 par la BPALC auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022';
Sur la mesure de saisie-attribution
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit.
Il est constant en l'espèce que la BPALC dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [T], s'agissant du jugement prononcé contradictoirement par le tribunal de grande instance de Metz le 9 juillet 2019, la condamnant in solidum avec M. [F], en leur qualité de caution solidaire du prêt souscrit par la Sas l'Or en Pot, à lui payer la somme de 14.773,77 euros majorée des intérêts au taux de 3,8 % à compter du 13 avril 2018, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce jugement revêtu de la formule exécutoire le 14 août 2019 et signifié à l'appelante le 19 septembre 2019 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas été frappé d'appel.
Il sera observé que Mme [T], qui prétend que ce jugement serait irrégulier en ce que l'assignation a été délivrée à une adresse erronée, n'en tire aucune conséquence juridique étant rappelé qu'il lui appartenait de faire appel de ce jugement si elle entendait le contester.
Pour reste, l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe selon lequel les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables, l'article R. 112-5 prévoyant plus précisément que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Ce mécanisme permet au débiteur saisi qui démontre que son compte est alimenté exclusivement par des sommes insaisissables, de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution. En revanche, le caractère insaisissable des créances ne rend pas nulle la mesure de saisie-attribution.'
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 et rejeté la demande tendant à sa nullité.
Sur la demande de mainlevée, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve que les fonds figurant au crédit de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, objets de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020, provenaient exclusivement des prestations familiales et sociales, étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et de la famille que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable et que de même, sont incessibles et insaisissables, aux termes de l'article L.821-6 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement et selon l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales.
En l'espèce, il ressort des attestations délivrées par la CAF les 6 novembre 2020 et 13 octobre 2021, que Mme [T] a perçu pour le mois d'août 2020, l'aide personnalisée au logement (298,43 euros), l'allocation de rentrée scolaire (303,91 euros) et le revenu de solidarité active (711,62 euros), pour les mois de septembre et octobre 2020, l'aide personnalisée au logement (298,43 euros) et le revenu de solidarité active (711,62 euros), pour le mois de novembre 2020, l'aide personnalisée au logement (316,10 euros), la prime exceptionnelle PSA (250 euros) et le revenu de solidarité active (711,62 euros) et pour le mois de décembre 2020, l'aide personnalisée au logement (316,10 euros), la prime exceptionnelle fin d'année RMI/RSA (228,67 euros) et le revenu de solidarité active (711,62 euros) .
L'appelante produit également les relevés de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne qui font apparaître, s'agissant du relevé n° 47 daté du 18 décembre 2020, que la CAF lui a versé la somme de 250 euros le 27 novembre et celle de 711,62 euros le 4 décembre et s'agissant du relevé n° 48 daté du 18 janvier 2021, une somme de 710,44 euros le 8 janvier 2021.
Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces relevés sont incomplets en ce que les lignes relatives aux opérations antérieures au 20 novembre 2020 et postérieures au 4 décembre 2020 (relevé n° 47) ainsi que celles relatives aux opérations antérieures au 31 décembre 2020 (relevé n° 48) ont été effacées, de sorte qu'ils ne suffisent pas à rapporter la preuve que le compte était exclusivement alimenté par le revenu de solidarité active et des prestations sociales insaisissables.
En conséquence Mme [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Sur les demandes de report de la dette ou de délais de paiement
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, a toutefois compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, pour accorder un délai de grâce et ce, en application de l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'appelante, qui évoque dans ses conclusions la 'possibilité de chercher une éventuelle orientation professionnelle', ne démontre pas sérieusement que sa situation soit susceptible de s'améliorer dans le délai de deux ans, de sorte que sa demande de report de paiement de la somme due ne saurait prospérer. Il en est de même de sa demande subsidiaire de délais de paiement, alors que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter de la dette en 24 mensualités égales et qu'elle ne fournit aucun élément probant quant à l'éventualité d'un retour à meilleure fortune à l'issue du délai sollicité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions sur ce point.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimée puisqu'il est fait droit à sa demande principale de confirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Au regard de ce qui précède, le caractère abusif de la mesure de saisie-attribution diligentée le 9 décembre 2020, régulière et bien fondée, n'est pas établi, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [T], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [T] épouse [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 et dénoncée le 11 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [B] [T] épouse [F] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [T] épouse [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT