Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2023
N° 2023/0286
Rôle N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4Z7
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023 à 14h08.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [O] [U] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mars 2023 à 14h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 16 février 2023 à 11 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2023 à 9h37;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 mars 2023 par Monsieur [F] [J] ;
Monsieur [F] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai des documents pour les enfants, j'ai tout donné, mon dernier enfant est né quand j'étais en prison. Mme [I] est la dame qui nous héberge, avant j'avais un bail, je l'ai perdu quand j'étais en détention. Ma femme c'est Mme [Y] [P]. La juge devait me libérer hier, je veux je veux rejoindre ma famille'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'absence de pièces utiles au soutien de la requête, à l'avis prématuré délivré au procureur de la république, à l'absence d'avis au parquet compétent, la concomitance de la notification des décisions, de l'absence de nécessité caractérisée d'avoir recours à un interprète par téléphone, en raison de la durée excessive du transfert. Il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure, de la violation des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
J'abandonne le moyen relatif au défaut de pièces utiles et celui relatif à l'incompétence du parquet. Cette rétention a un impact sur sa vie privée et familial. Le préfet a noté qu'il ne subvenait pas aux besoins de sa famille.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le procureur de [Localité 3] a été informé de la mesure et a pu exercer son contrôle, est joint l'arrêté de placement sur lequel est indiqué la date de la rétention. Il a pu exercer ses droits même si l'interprétariat a été effectué par téléphone. La concomitance ne fait pas grief, c'est l'heure de la signature. Pour le transfert, il n'est pas excessif, il doit sortir de détention, arriver au Cra, attendre l'enregistrement au CRA. Il n'a pas de passeport. Il s'est soustrait à une ITF de 3 ans. Je demande le rejet de l'assignation à résidence.
Sur la contestation, l'arrêté est motivé et a pris en compte sa situation personnelle. Il ne justifie pas de la réalité de la vie de couple et de la contribution à l'éducation des enfants, sa vie familiale relève plus de la mesure d'éloignement, la mesure de rétention étant limitée dans le temps, il ne justifiait pas d'un domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullités de procédure
Sur le moyen tiré de l'avis prématuré délivré au Procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis peut valablement être effectué avant la notification à l'étranger de son placement en rétention.
Il résulte de la procédure que le Procureur de MARSEILLE a été informé de la mesure de rétention par courrier en date du 27 février 2023 adressé par e-mail du même jour à 12h18 auquel était joint l'arrêté de placement en rétention prévoyant le début de la mesure à compter du 28 février 2023.
Au vu des éléments précités, aucune nullité ne résulte de l'absence d'avis au Procureur de la République d'AIX-EN-PROVENCE et de la délivrance d'un avis anticipé de placement en rétention, cet avis contenant la date de début de la rétention permettant au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure ainsi que le texte le prévoit.
La procédure est donc régulière.
Sur le moyen tiré de la concomitance de la notification des décisions
La concomitance horaire des notifications, survenues le 28 février 2023 à 9h37, ne peut, à elle seule, démontrer que Monsieur [F] [J] n'aurait pas été mis en mesure de comprendre la décision et ses droits, dès lors que les documents ont été signés par lui, le fait que la même heure ait été portée sur ceux-ci n'excluant ni la prise de connaissance de leur contenu par l'intéressé, ni les explications verbales de l'agent notificateur, et ce d'autant plus que la notification a été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe qui a également signé les documents, étant précisé que Monsieur [F] [J] a fait recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité motivée de recourir à l'interprète par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [F] [J] le 28 février 2023 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.il ne fait état d'aucun grief précis.
Il n'est dès lors pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé que l'étranger a notamment signé les notifications et contesté l'arrêté de placement en rétention. Il importe d'ajouter que la société d'interprétariat ISM est agréée par l'administration et effectue par conséquent des traductions reconnues comme étant de qualité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de la durée excessive du transfert
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [F] [J] est intervenue à 9h37 et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 3] à 11h30. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. Monsieur [F] [J] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification, étant précisé qu'il résulte du procès-verbal de transport qu'un téléphone portable a été mis à sa disposition pendant ce trajet.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [F] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas de l'adresse figurant sur sa fiche pénale et qu'il s'est soustrait à une interdiction judiciaire du territoire national en date du 19 juin 2019 prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE; qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa vie de couple, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [F] [J] n'ayant formé aucune observation sur le formulaire écrit qui lui a été soumis le 9 février 2023, l'existence d'un conjoint et d'un enfant ainsi qu'une adresse [Adresse 1] à [Localité 3], ne résultant que de mentions sur la fiche pénale.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [F] [J] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire au vu de ces éléments.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [F] [J] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [F] [J], père de deux enfants, n'a pas établi avant la décision du préfet, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même avoir des liens avec eux. Il apparaît d'ailleurs qu'à ce stade de la procédure, aucun document relatif à ces deux enfants n'est produit.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] [J] produit une attestation d'hébergement de Mme [I], à [Localité 3], qui hébergerait la famille. Mme [I] justifie de son identité mais pas de son domicile. Par ailleurs, aucun document n'est produit s'agissant des deux enfants évoqués.
M. [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 19 juin 2019 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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