Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°409/2022
N° RG 21/03423 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3Q
NA/KB
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/15204
[P] [H]
[S] [I]
C/
Caisse CPAM DE HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la [2] en la personne de Mme [C] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [A] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[I], qui exerçait la profession de chef d'équipe étancheur, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2013. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 18 décembre 2015, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, se rapportant aux séquelles d'une hernie discale.
Il souffre également d'autres pathologies, dont une gonalgie droite.
La CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié le 29 mars 2016 le rejet de sa demande de pension d'invalidité, présentée le 20 janvier 2016. La CPAM de la Haute-Garonne a ultérieurement confirmé son rejet au regard d'un rapport d'expertise du docteur [J] du 6 juin 2016, considérant que M.[I] ne présente pas d'affection indépendante de l'accident du travail du 10 octobre 2013 entraînant une réduction de capacité de travail de plus des deux tiers.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, saisi par M.[I] d'une contestation de la décision du 13 octobre 2016 rejetant son recours amiable, a renvoyé M.[I] devant la CPAM de la Haute-Garonne, pour que soit recherché si l'ensemble des pathologies dont il souffre, y compris celle résultant de son accident du travail, entraînent une incapacité au moins égale aux deux tiers.
Le 7 mai 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a refusé à M.[I] le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il sollicitait, en retenant, au regard des conclusions du docteur [K], qu'à la date du 20 janvier 2016, il ne présentait pas d'invalidité réduisant sa capacité des deux tiers au moins.
Par requête reçue le 13 juin 2018, M.[I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision du 7 mai 2018.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le recours de M.[I].
M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2021.
M.[I] demande infirmation du jugement et à titre principal attribution d'un pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 janvier 2016. Il demande à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale, et plus subsidiairement encore l'attribution d'un pension d'invalidité de première catégorie à compter du 20 janvier 2016. Il soutient que son état, qui doit être apprécié toutes pathologies confondues, justifie l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2, puisqu'il est désormais dans l'incapacité de s'adonner à la moindre activité professionnelle. Il précise qu'à la suite du non renouvellement de son contrat, il n'a pas retrouvé d'emploi, et qu'une reconversion professionnelle est inenvisageable, eu égard aux pathologies de son dos et de ses genoux, et de son état dépressif.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que la condition relative à la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain n'est pas remplie, et qu'une même incapacité ne peut pas être indemnisée deux fois, au titre de l'accident du travail et au titre de l'invalidité.
MOTIFS :
Le tribunal a déjà rappelé, dans son jugement du 20 octobre 2017, qu'il résulte de l'article L 371-4 du code de la sécurité sociale que l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si son état d'invalidité consécutif à un accident du travail subit une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur les accidents professionnels, et si le degré total d'incapacité de travail ou de gain est au moins égal au deux tiers.
M.[I], qui souffre de gonalgies droites sans lien avec son accident du travail, est donc bien fondé à soutenir qu'il est en droit de prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité si le degré total d'incapacité résultant tout à la fois de son accident du travail et de cette pathologie indépendante est au moins égal aux deux tiers.
Il résulte de la consultation médicale confiée au docteur [F] à l'audience du 3 mai 2021 qu'est justifiée une invalidité de catégorie 1 correspondant à une réduction des deux tiers de la capacité de travail, résultant tant des atteintes lombaires consécutives à l'accident du travail que de la pathologie bilatérale des genoux.
La CPAM de la Haute-Garonne ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que M.[I] ait obtenu une augmentation du taux de sa rente au titre de la législation sur les accidents du travail en invoquant une aggravation des séquelles de son accident du travail.
M.[I] est donc fondé à demander l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 20 janvier 2016, date de sa demande initiale, peu important que les pathologies gonalgiques droites ne puissent à elles seules justifier une invalidité de première catégorie, indépendamment des séquelles de l'accident du travail.
Pour solliciter une pension d'invalidité de catégorie 2, M.[I] se prévaut d'un rapport du docteur [M] du 9 juillet 2021, faisant état d'un ensemble de pathologies, rachidiennes, aux deux genoux et psychiatrique, empêchant désormais M.[I] de s'adonner à la moindre activité professionnelle.
Ce rapport, qui s'appuie sur des constatations médicales postérieures à la demande du 20 janvier 2016, ne peut fonder l'attribution d'une pension de deuxième catégorie dès cette date, ni justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, en sus des examens déjà réalisés, successivement confiés au docteur [J] en juin 2016, au docteur [K] en mai 2018 et au docteur [F] en mai 2021. Aucun élément médical ne confirme en particulier l'existence, à la date de la demande présentée en janvier 2016, de la pathologie psychiatrique désormais invoquée, qui peut seulement justifier une nouvelle demande de pension, fondée sur l'aggravation de l'état d'invalidité.
Le jugement est donc infirmé.
La cour, statuant à nouveau, dit que M.[I] peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 20 janvier 2016, sous réserve de remplir les conditions administratives du droit.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui n'a pas tiré les conséquences du jugement rendu le 20 octobre 2017, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que M.[I] ne demande pas d'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M.[I] peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 20 janvier 2016, sous réserve de remplir les conditions administratives du droit,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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