Texte intégral
N° RG 26/00841 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXWY
Nom du ressortissant :
[O] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2025, le préfet de La Loire a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans du 11 juin 2023.
Par requête en date du 31 janvier 2026, l'autorité administrative a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention de [U] [O] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par requête en date du 31 janvier 2026, [O] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 01er février 2026 à 13 heures 35, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 02 février 2026 à 18h13, [O] [Z] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Par courriel adressé le 3 février 2026 à 13h24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de relever l'irrecevabilité de la requête d'appel pour avoir été formée hors délai.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 3 février 2026 à 15h56, tendant à voir constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Vu l'absence d'observations du conseil de [O] [Z]
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des dispositions de l'article R342-10 du CESEDA que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt quatre heures de son prononcé. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce l'ordonnance dont appel a été rendue le 1 février 2026 à 13 heures 35. Elle a été notifiée à [O] [Z] au centre de rétention de [3] le même jour à 18h10.
[O] [Z] a interjeté appel de cette décision, le 02 février 2026 à 18h13.
Il s'ensuit que l'appel formé par [O] [Z], formé tardivement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [O] [Z]
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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