Texte intégral
N°RG 24/01689 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQAH
Nom du ressortissant :
[S] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 4] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [B], interprète assermenté en langue portugaise, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise le 30 décembre 2023, jour de la levée d'écrou de [S] [X] du centre pénitentiaire d'[Localité 2], l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise à son encontre le 13 décembre 2023 et notifiée le 21 décembre 2023 par le préfet de la Savoie.
Par ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée en appel le 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [S] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 28 janvier 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [X], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, au motif que l'absence de diligence utile entre le 1er janvier 2024 et le 25 janvier 2024, sous la forme de relances régulières, ne permet pas de s'assurer du caractère raisonnable du délai dans lequel l'intéressé pourrait être éloigné au cours des 30 prochains jours.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif l'appel formé par le ministère public à l'encontre de cette décision.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2024, le délégué du premier président, infirmant la décision déférée, a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par requête du 27 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 33, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [S] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 à 16 heures 27, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024 à 13 heures 03, en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser le danger réel et actuel pour l'ordre public retenu par le premier juge pour prolonger sa rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2024 à 10 heures.
[S] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue portugaise.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [X] a soutenu les termes de la requête d'appel, en ajoutant oralement le moyen pris de l'absence de démonstration, par l'autorité administrative, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité du moyen soulevé à l'audience par l'avocat de [S] [T] et sollicité pour le surplus la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a bien compris qu'il ne pouvait demeurer sur le territoire français et qu'il quittera par conséquent le pays dans un délai de 24 heures s'il est remis en liberté. Il tient à préciser que s'il a rencontré des problèmes par le passé, il est calme à l'heure actuelle et estime qu'il ne présente pas un danger pour la société.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Dans sa déclaration écrite d'apppel, [S] [X] soutient qu'il n'est pas suffisamment établi que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte que la troisième prolongation de sa rétention n'est pas justifiée.
A l'audience, son conseil a également fait valoir qu'il n'est pas démontré par l'autorité administrative que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Comme l'a relevé de manière pertinente le conseil de la préfecture de la Savoie, il n'y a pas lieu d'examiner ce second moyen qui est irrecevable, dans la mesure où il a uniquement été développé oralement, puisqu'il n'est pas énoncé dans l'acte d'appel saisissant le délégué du premier président en application de l'article R. 743-11 du CESEDA et n'a pas non plus été présenté dans un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours.
Sur le premier moyen relatif à la menace pour l'ordre public, il ressort de l'analyse des pièces produites par le préfet de la Savoie à l'appui de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [X], à savoir le bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 1er juin 2023, la copie de deux jugements correctionnels prononcés à son encontre et une fiche pénale éditée le 23 novembre 2023, que celui-ci a été condamné :
- le 14 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 13 septembre 2019,
- le 10 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 29 octobre 2020,
- le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 1er septembre 2022,
- le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur un agent de l'administration pénitentiaire suivie d'incapacaité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 23 mars 2023.
Au regard de cette réitération de passages à l'acte délictueux pénalement sanctionnés, dont les deux plus récents ont été réprimés par des peines d'emprisonnement ferme dont l'une d'un quantum conséquent, il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative, ce d'autant que les dernières infractions dont [S] [X] a été déclaré coupable ont été perpétrées il y a moins d'une année.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public fondée sur des éléments positifs, objectifs et démontrés, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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