Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07507 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKIT
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Décembre 2020
RG : 17/04592
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
CPAM DU VAR
faisant élection à
la CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensé dde comparaître
Accident du travai l de M. [E] [M]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mars 2016, M. [M] (la victime), salarié depuis le 2 mai 2006 en qualité de conducteur d'engins de la société [4] (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 15 mars 2016, faisant état d'une « lombo cruralgie gauche invalidante avec hernie discale L2-L3 » qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse).
Le 21 septembre 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à la date de consolidation, fixée au 31 août 2017, pour des séquelles de « persistance de discrète douleur et gène rachis lombaire en tenant compte d'un état pathologique interférent ».
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône-Alpes, le 6 novembre 2017, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, le 1er janvier 2020.
A l'audience du 20 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
- réformé la décision du 21 septembre 2017 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 8 % à compter de la date de consolidation pour la victime de la maladie professionnelle du 15 mars 2016,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 24 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- confirmer le taux fixé à 10% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 15 mars 2016 de la victime et le déclarer opposable à l'employeur,
- mettre en 'uvre une mesure d'instruction en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir que la hernie discale L2-L3 ayant été objectivée par IRM et non opérée, le taux de 10% indemnise uniquement cette lésion provoquée par la conduite d'engins avec vibrations et des séquelles persistantes. Le médecin conseil a souligné que la survenue de la hernie discale, qui fonde la reconnaissance de la maladie professionnelle, a aggravé l'état antérieur du rachis dorso lombaire qui jusqu'alors était resté compatible avec l'exercice de la profession.
La caisse demande à la cour de mettre en 'uvre une expertise afin de dire si les séquelles de la maladie professionnelle du 15 mars 2016 justifient un taux d'IPP de 10 % et que les frais liés à l'expertise sont pris en charge par la CNAM.
Par ses conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2021,auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur, dispensé de comparaître, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement,
- constater que le taux de 10 % a été mal évalué et n'est pas motivé,
- déclarer que le taux d'IPP alloué à la victime au titre de la maladie professionnelle du 15 mars 2016 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit.
- débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
L'employeur met en évidence qu'après étude des pièces médicales communiquées par la caisse, le médecin-conseil qu'il a mandaté, est d'avis que le taux d'IPP de 10% attribué de la victime a été surévalué et que c'est à bon droit que le tribunal a abaissé à 8% le taux d'IPP. Il ajoute qu'à la lecture de l'entière expertise de son médecin conseil, la cour dira que le taux d'IPP attribué à la victime n'est pas motivé et fixera le taux d'IPP à 0%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Et le chapitre 3.2 du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes au rachis dorso-lombaire, indique que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident et préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15% lorsqu'il existe des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle discrètes, de 15 à 25% lorsque celles-ci sont importantes et de 25 à 40% en cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % à la date de la consolidation pour une « persistance de discrète douleur et gène rachis lombaire en tenant compte d'un état pathologique interférent ».
Dans sa note médico-légale, le médecin mandaté par l'employeur estime que le taux d'IPP de 10% est surévalué au regard d'un état antérieur lombaire majeur, en l'occurrence un atteinte dégénérative discale étagée, responsable, selon lui, de la partie la plus importante des séquelles, et il considère que les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle qui sont représentées par une raideur douloureuse du rachis lombaire motivent un taux de 5%.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et de la note médico-légale du médecin mandaté par l'employeur, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour préconiser en définitive un taux de 8% le médecin consultant désigné par le tribunal a souligné que l'état antérieur pose problème dans la mesure où il pouvait impacter l'examen et poursuit son évolution pour son propre compte.
Dans son argumentaire produit à hauteur d'appel, le médecin conseil du service du contrôle médical expose que la hernie discale L2-L3 objectivée par IRM et non opérée joue un rôle certain dans le tableau présenté, a aggravé l'état antérieur qui jusqu'alors était resté compatible avec l'exercice de la profession et le taux d'incapacité permanente de 10% fixée a minima indemnise uniquement l'incapacité professionnelleliée à cette lésion.
La cour constate que pour l'évaluation de l'état séquellaire le praticien conseil du contrôle médical a expressément pris en compte l'existence d'un état pathologique interférent, en l'occurrence l'existence d'une atteinte dégénérative discale étagée qu'il qualifie lui-même d'état pathologique interférent, en ce qu'elle participe au tableau douloureux, comme en convient le médecin conseil de l'employeur.
Le médecin conseil du service du contrôle médical ayant bien fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, la cour, sans recourir à une nouvelle consultation ou expertise médicale, dispose des éléments d'appréciation suffisants pour retenir que les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle, consistant en une persistance de discrète douleur et gène rachis lombaire, justifient au regard du barème applicable une évaluation à hauteur de 10% du taux d'incapacité en résultant ainsi que fixé par la caisse dans sa décision du 21 septembre 2017, de sorte que le recours de l'employeur doit être rejeté.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie du Var,
L'INFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE comme étant non fondé le recours de la société [4] en contestation de la décision du 21 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [M],
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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