Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 240/23
N° RG 20/02398 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLHP
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Dunkerque
en date du
18 Novembre 2020
(RG 18/00416 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS et de Me Yéléna MANDENGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE, assisté de Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé à durée indéterminée le 21 janvier 1974 par la société Usinor devenue Arcelormittal Atlantique puis Arcelormittal France (la société) en qualité d'ouvrier au coefficient 175 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise.
Il a été promu technicien d'atelier le 1er avril 1976 puis agent de maîtrise à compter du 1er janvier 1991.
Au 1er janvier 1995, il était rémunéré au coefficient 285 et occupait le poste d'acheteur.
Sympathisant d'un syndicat dès 1992, ce qui l'a conduit à se présenter cette année-là aux élections de délégués du personnel, il a exercé, à compter du mois de mars 2005, un mandat électif.
Il a fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2015, sortant des effectifs le 31 mars 2015, et bénéficiait alors du même coefficient que celui accordé en 1995.
M. [F], qui avait saisi en octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande d'annulation d'un avertissement, a obtenu un jugement statuant sur le fond le 9 mars 2016, après la tenue d'une audience le 13 janvier 2016.
Mais le 1er août 2018, il a à nouveau saisi la même juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et en dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, la juridiction prud'homale a ordonné à l'employeur 'la production d'un panel représentatif comprenant les éléments de salaire et d'évolution professionnelle des salariés ayant le même coefficient dans la même famille de fonctions et métiers et ayant la même ancienneté'.
La société a déféré à cette injonction le 27 septembre 2019.
Estimant parcellaire cette production, M. [F] a demandé au conseil de prud'hommes qu'il ordonne à l'employeur 'de produire la liste nominative de tous les salariés positionnés agents de maîtrise coefficient 285 en 1995 et encore présents au 31 décembre 2014 " ainsi que, pour chacun d'eux, les informations suivantes :
* leur date de passage de coefficient, niveau et classification ;
* leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature) pour les années 1995 à 2015 ainsi que les bulletins correspondant.
Le salarié a également réclamé son repositionnement au coefficient 395 au 1er avril 2015 ainsi que des dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique, d'un préjudice moral et de la violation des accords collectifs.
L'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ainsi que, sur le fond, le moyen tiré de l'inexistence de toute discrimination.
Par un jugement du 18 novembre 2020, la juridiction prud'homale a partiellement fait droit aux demandes du salarié.
Sur la fin de non-recevoir, elle a estimé que M. [F] n'avait pu obtenir, lors de la première instance prud'homale introduite en 2014, des éléments de comparaison de sorte que les faits invoqués au titre d'une discrimination ne lui avaient pas été révélés au sens de l'ancien article R.1452-6 du code du travail.
Sur le fond, elle a retenu l'existence d'une discrimination syndicale mais, rejetant, d'une part, la nouvelle demande de production de pièces ainsi que, d'autre part, la méthode de calcul du préjudice économique fondée sur la méthode dite Clerc proposée par le salarié, en a limité le montant de la réparation à la somme de 30 000 euros et l'a débouté de ses réclamations relatives notamment à la reclassification.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [F] a fait appel.
Par ses dernières conclusions, il sollicite la confirmation du jugement tant sur la recevabilité que sur le principe de la discrimination et celui de sa réparation.
Mais il en demande l'infirmation sur le quantum ainsi que sur le rejet des autres demandes.
Rappelant le régime juridique de la discrimination et de sa preuve, il se prévaut de faits laissant supposer, selon lui, l'existence d'une discrimination, tels la stigmatisation de son engagement professionnel lors d'un entretien avec l'employeur en 2013 et le plafonnement de sa carrière, sans établir par ailleurs un panel de comparaison.
Il critique l'exactitude de celui produit par la société et insiste, en conséquence, sur la nécessité d'obtenir un panel plus précis.
Il en déduit toutefois qu'il a été victime d'un net ralentissement de sa carrière concomitant à son engagement syndical.
En réponse, la société réclame l'infirmation du jugement.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient que M. [F] connaissait nécessairement, lors du premier litige prud'homal en 2014, les causes du présent procès intenté ultérieurement pour discrimination syndicale.
Elle s'oppose, sur le fond, à la nouvelle demande de communication de pièces qui heurterait, selon elle, les délais de conservation des pièces ainsi que la vie privée des salariés concernés et ajoute que cette demande viserait également à suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve et qu'elle repose sur des éléments non pertinents.
Réfutant toute stagnation de carrière, elle critique en substance l'analyse du conseil de prud'hommes et expose également que le repositionnement conventionnel supposerait que l'intéressé ait effectivement exercé les fonctions afférentes aux coefficients revendiqués, ce qui n'est pas le cas et que la méthode indicative de réparation du préjudice économique dite Clerc ne saurait lier le juge.
MOTIVATION :
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 abroge, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.
L'article 45 de ce décret prévoit que la suppression de ce principe s'applique aux instances introduites à compter du 1er août 2016, mais que pour les litiges introduits avant cette date, la règle de l'unicité de l'instance continue de produire ses effets.
Dans sa rédaction antérieure au 1er août 2016, l'article R.1452-6 du code du travail disposait que :
'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes une première fois avant le 1er août 2016 d'une demande en annulation d'un avertissement qui s'est soldée par un jugement définitif rendu le 9 mars 2016.
Selon l'employeur, les causes du litige postérieur en discrimination introduit en août 2018 ayant été connues avant la clôture des débats de la première instance qui a eu lieu le 13 janvier 2016, il s'ensuit que les présentes demandes seraient irrecevables.
Selon le jugement attaqué, M. [F] n'avait pas eu communication des éléments de comparaison et c'est d'ailleurs à cette fin qu'il a agi en août 2018 pour obtenir divers éléments de carrière et de rémunération sur ses collègues non syndiqués de sorte que les faits de discrimination ne lui avaient alors pas été révélés au sens du texte précité.
Il ajoute que la notion de révélation au sens de ce texte rejoint celle de l'article L.1134-5 du code du travail lequel dispose que 'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'.
Mais c'est à juste titre que la société rétorque que le moyen tiré de l'article R.1452-6 n'est pas un moyen de prescription.
La notion de révélation au sens de l'article L.1134-5 du code du travail, susceptible de conduire à l'application d'un point de départ glissant de la prescription au gré de la poursuite de la discrimination, ne recouvre pas celle de l'article R.1452-6, en sa version alors applicable, du code du travail qui s'attache à la connaissance de faits.
Une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première.
Et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si le fondement des prétentions nouvelles n'est apparu que postérieurement à l'instance éteinte ou après la clôture des débats.
La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué sur la question.
Dans un premier temps, il était jugé que le principe de l'unicité de l'instance ne s'appliquait pas lorsque le préjudice lié à une discrimination syndicale n'avait été exactement connu des salariés qu'à la suite de la communication par l'employeur, après l'achèvement de la précédente procédure, des éléments de comparaison nécessaires.
La notion de révélation, au sens de l'article R.1452-6 du code du travail précité, supposait donc non pas simplement la connaissance de faits de discrimination mais la connaissance de l'exacte étendue du préjudice en découlant.
Cependant, ultérieurement, comme l'observe judicieusement la société intimée, la Cour de cassation a jugé, en matière de discrimination que, si les causes ou les faits de discrimination étaient connus avant la clôture de la première instance, la règle de l'unicité d'instance s'appliquait même si le préjudice n'avait été exactement connu que postérieurement par la communication d'éléments de comparaison (par exemple, Soc., 30 novembre 2010, n° 09-67.488 ; Soc., 15 janvier 2014, n° 12-23.578).
Cette règle s'explique par le fait que la révélation du fondement des prétentions au sens de l'article R.1452-6 du code du travail, en sa version alors applicable, n'a, en réalité, nul besoin de la quantification exacte d'un préjudice pour être caractérisée.
En l'espèce, comme le souligne l'employeur, M. [F] n'a eu de cesse de dénoncer auprès de sa direction, à compter de l'année 2011, la discrimination dont il se disait victime.
Il doit d'ailleurs être noté que, ne produisant aucun panel de comparaison, il insiste sur le blocage de son coefficient de rémunération à compter de 1995, peu de temps après son engagement syndical, en déplorant que, lors son départ à la retraite en 2015, il avait conservé pendant les vingt années écoulées le même coefficient.
Cette stagnation de carrière, dont d'ailleurs il se prévaut au sein de la présente instance et qui laissait supposer l'existence d'une discrimination, pouvait d'ores et déjà s'observer en 2015, indépendamment de tout panel de comparaison.
Par ailleurs, les évaluations ou remarques de l'employeur qui comportaient une forme de stigmatisation de l'engagement syndical dataient, quant à elles, de 2013, ce que savait M. [F], et ce dernier s'était évidemment rendu compte, lors de son départ à la retraite, qu'il n'avait pas bénéficié d'un dispositif conventionnel de carrière qui lui était normalement ouvert.
C'est, en conséquence, à raison que la société conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [F], le fondement de celles-ci au titre de la discrimination s'étant révélé antérieurement à la clôture des débats, en janvier 2016, relative à la première saisine du conseil de prud'hommes en 2014.
Le jugement sera infirmé.
Il serait toutefois inéquitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, à payer une indemnité de ce chef à la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement attaqué ;
- statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de M. [F] ;
- déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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