Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 13 MARS 2024
Minute N° 37/2024
RECOURS SUSPENSIF
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LK
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 mars 2024 à 11h23
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représentée par M. Valentin Blake-Heimburger, substitut du procureur de la République placé,
INTIMÉ :
M. [X] [B]
né le 4 janvier 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Heloïse Roulet, avocate au barreau d'Orléans
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu la notification de l'ordonnance à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 12 mars 2024 à 11h44 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2024 à 18h33 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
Vu les notifications du recours suspensif du 12 mars 2024, faites par le parquet :
- à M. [X] [B] à 20h10 ,
- à Me Heloïse Roulet, par courriel, à 18h33 ,
- et au préfet du Calvados, à 18h33 ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [X] [B] du 12 mars 2024, à 19h43, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [X] [B] :
- Que celui-ci demeure au [Adresse 1] à [Localité 4] (14), élément prouvé grâce à la production d'un justificatif de domicile daté du 10 février 2024. Cet élément seul n'est toutefois pas suffisant dans la mesure où l'intéressé est, comme indiqué sur l'acte de naissance de son fils [I] [B] en date du 12 février 2024 produit dans les observations de son conseil en date du 13 mars 2024, sans emploi.
- Que sa compagne, Mme [Y] [D], atteste sur l'honneur qu'il réside effectivement à cette adresse et fait état dans sa lettre datée du 10 février 2024 d'éléments relatifs à leur vie privée et familiale, affirmant que M. [X] [B] contribue également à l'entretien et à l'éducation de son fils. La cour relève sur ce point que ces éléments tendent en réalité à contester la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé et sont donc inopérants devant le juge judiciaire.
- Que l'intéressé fait usage de plusieurs alias, à savoir M. [S] [B], M. [X] [B] et M. [X] [B], ce qui témoigne d'une volonté de rendre difficile son identification et d'échapper au contrôle des autorités.
- Que ce dernier est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration n'étant en possession que d'un passeport algérien, laissant présumer que son identité réelle est [S] [B], mais obligeant tout de même la préfecture à engager des démarches auprès des autorités consulaires
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, le ministère public fait état dans sa déclaration d'appel de condamnations, dont deux intervenues en 2019 pour non-communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, ainsi que de condamnations en 2017 et 2022 pour des faits de vol aggravé, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de port sans motif légitime d'arme, mais aucune pièce justificative n'est produite pour en justifier, notamment un casier judiciaire. Cette menace pour l'ordre public ne peut dès lors être considérée comme caractérisée.
Toutefois, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [B] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 14 mars 2024 à 14 heures dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 13 Mars 2024 :
M. [X] [B] , par transmission au Greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, par courriel
Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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