Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04392 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJND
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
[G] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]
N° RG : 20/00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à Mazraat le Chouf (Liban)
de nationalité Libanaise
[Adresse 3]
[Y] (LIBAN)
Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier h612
APPELANT
****************
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à DMIT (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 14 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [N] a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un titre délivré le 12 juin 2018 par huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque émis le 16 septembre 2017 sur le compte de M [G] [W] d'un montant de 300 000 €, par la saisie immobilière des biens de son débiteur situés [Adresse 4], cadastrés [Cadastre 8], [Cadastre 5], 79, 68, initiée par commandement du 30 août 2019 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] 1er Bureau le 30 octobre 2019 Volume 2019 S n° 27, dénoncé le 8 janvier 2020 à M [T] [M] et au Trésor Public en qualité de créanciers inscrits.
Saisi de la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 9] par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, a :
Sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M [W] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, reçue par celui-ci le 17 septembre 2021, enregistrée sous le n° de parquet 21270000187,
Dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Réservé les autres demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 4 juillet 2022, M [N] a interjeté appel du jugement, et le lendemain demandé à être autorisé à assigner à jour fixe.
Au vu d'une ordonnance du 19 juillet 2022, l'appelant a assigné M [W] à jour fixe, pour l'audience du 9 novembre 2022, par acte du 14 septembre 2022 délivré par dépôt à l'étude de l'huissier et transmis au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022.
Aux termes de son assignation valant conclusions, l'appelant demandait à la cour de réformer la décision de sursis à statuer, en ce qu'il n'y a pas eu de procédure d'inscription de faux à l'encontre du titre exécutoire, et que les faits rapportés justifient de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de M [N] à l'encontre de M [W] à hauteur d'au moins 300.000 €.
Par message du 11 octobre 2022, il a été demandé à l'appelant de justifier de l'autorisation préalable de faire appel émanant du premier président, ou de présenter ses observations sur l'irrecevabilité encourue par application de l'article 380 du code de procédure civile, que la cour serait contrainte le cas échéant de relever d'office.
L'appelant y a répondu par conclusions du 17 octobre 2022, reconnaissant l'absence d'autorisation préalable du premier président, et de désistant de son appel, en acquiesçant au jugement de sursis à statuer.
L'intimé n'ayant pas été touché à sa personne, ni constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
A l'issue de l'audience de plaidoirie , le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire, que dans l'ordonnance du 19 juillet 2022 autorisant le requérant à assigner à jour fixe, le magistrat délégué par le premier président l'a invité à produire ses observations sur la recevabilité de l'appel, ce dont M [N] s'est abstenu, son assignation étant taisante sur ce point.
Par message du 11 octobre 2022, il lui a été expressément demandé de justifier de l'autorisation préalable du premier président de faire appel de la décision de sursis à statuer, ou de présenter ses observations sur l'irrecevabilité encourue en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
En effet, l'article 380 du code de procédure civile précité dispose que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision de sursis à statuer.
Il résulte de cette règle d'ordre public une irrecevabilité de l'appel que la cour est tenue de relever d'office.
M [N] en a pris acte, et a déclaré se désister de son appel. En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est dont parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d'appel de M [H] [N] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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