Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEN
N° de Minute : 1271
Ordonnance du mardi 26 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] , [O] [W]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision du préfet du Nord en date du 25 mai 2022, notifiée le même jour à 15h10, M. [S] [W], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 28 mai 2022, confirmée par ordonnance de cette cour du 29 mai suivant, puis pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2022 à 15 heures par ordonnance du 24 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2022 à 11h42, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Subsidiairement il est demandé d'assigner M. [W] à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, si l'intéressé dispose de garantie de représentation effective et après remise à un service de police de l'original de son passeport ou de tout document justifiant de son identité.
Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 24 juillet 2022 à 15 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 12h55, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- rejeter la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention,
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
Il fait valoir que le juge a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 742-4 1° du CESEDA alors que l'obstruction à la mesure d'éloignement n'était pas le motif invoqué dans la requête du préfet, laquelle cristallise les débats, et que les autres critères de l'article L. 742-4 n'étaient pas réunis pour justifier la prolongation.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans sa requête, le préfet précise que sa demande n'est pas fondée sur le critère du refus qu'il ne peut invoquer dans la mesure où il n'est pas intervenu dans le délai de quinze jours prévu à cet article, mais souligne que les refus opposés par l'intéressé ont inévitablement conduit à retarder l'exécution de la mesure d'éloignement et est à l'origine de l'absence de délivrance du laissez-passer.
Le premier juge a toutefois retenu que le dernier refus de M. [W] de se présenter aux autorités consulaires de Guinée, le 8 juillet 2022, était intervenu dans le délai de 15 jours avant la requête et prolongé la mesure de rétention sur le fondement du 1° de l'article L. 742-5.
Toutefois les quinze derniers jours visés à l'article L. 742-5 sont les quinze derniers jours de la durée de la rétention telle que prolongée en 742-4, soit une période de trente jours, de sorte qu'en l'espèce, le délai ayant été prorogé à compter du 24 juin à 15 heures, le refus intervenu le 8 juillet n'est pas intervenu dans les quinze derniers jours (c'est-à-dire entre le 10 juillet 15 heures et le 24 juillet 15 heures) et le motif de lié à l'obstruction de l'étranger ne peut être retenu. Par ailleurs, il n'est pas établi que la délivrance d'un titre de séjour devrait intervenir à bref délai de sorte que le motif lié au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ne peut pas non plus justifier une prolongation.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W].
En l'absence d'éléments relatifs à la situation de M. [W] il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise.
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W] ;
Rappelle que M. [S] [W] a l'obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillère
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 juillet 2022 :
- M. [S] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [W] le mardi 26 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 26 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 26 juillet 2022
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEN
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