Texte intégral
ARRÊT N°293
N° RG 21/00669 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHO4
AFFAIRE :
Mme [S] [I]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
CB/MK
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [I], née le 23 Mars 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 02 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [S] [R] et de Madame [S] [I] dissoute à la suite d'un divorce, est issu un enfant [L] [R] .
Monsieur [S] [R] est décédé le 17 novembre 2014, en laissant pour lui succéder son fils [L] [R] et sa seconde épouse Madame [Y] [B] [R], sachant :
- que de son vivant, Monsieur [S] [R] avait souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES par l'intermédiaire de la CAISSE d'EPARGNE, lesquels après modification apportée par le souscripteur par voie d'avenants, comportaient la même clause bénéficiaire ainsi libellée ' Mes enfants par parts égales, nés ou à naître ; à défaut de l'un ses descendants ; à défaut mes héritiers '
- que Monsieur [L] [R] est lui-même décédé le 30 avril 2016, et ce
* sans avoir perçu la moindre somme en exécution desdits contrats d'assurance-vie
* en laissant pour lui succéder sa mère Madame [S] [I], ainsi que son épouse Madame [F] [K] [R]
- qu'à l'occasion du règlement de la succession de Monsieur [S] [R], la SA CNP ASSURANCES a procédé au règlement des capitaux dûs en vertu desdits contrats d'assurance-vie, et ce en répartissant lesdites sommes entre Madame [S] [I], Madame [F] [K] [R] et Madame [Y] [B] [R] .
Considérant que les fonds versés à Madame [Y] [B] [R] lui avaient indûment été réglés, Madame [S] [I] a adressé une mise en demeure à la SA CNP ASSURANCES pour lui réclamer un versement complémentaire en conformité avec ses droits, mise en demeure formalisée par courrier recommandé du 14 octobre 2019, et restée infructueuse .
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 5 mai 2020, Madame [S] [I] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment :
- voir constater que la SA CNP ASSURANCES
* a manqué à ses obligations contractuelles et légales en sa qualité de promettant au titre des contrats d'assurance-vie N° 405109345 18, N° 335000558 15 et N° 85845206 21 souscrits par Monsieur [S] [R]
* n'a pas respecté la clause bénéficiaire choisie par Monsieur [S] [R]
- voir constater que la SA CNP ASSURANCES n'a pas procédé au règlement du capital issu des contrats d'assurance-vie N° 405109345 18, N° 335000558 15 et N° 85845206 21
* entre les mains de Monsieur [L] [R], bénéficiaire désigné
* entre les mains des héritiers de Monsieur [L] [R], à savoir sa veuve Madame [F] [K] [R] et sa mère Madame [S] [I]
- voir dire et juger que la SA CNP ASSURANCES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, en sa qualité d'héritière de Monsieur [L] [R]
- voir condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser
* la somme de 19.683,62 € en réparation du préjudice financier par elle subi
* la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral par elle subi
* une indemnité de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a débouté Madame [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens .
Madame [S] [I] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 juillet 2021.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022 .
Prétentions des parties
Dans le dernier de ses conclusions en date du 23 mars 2022, Madame [S] [I] demande à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021, par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
- statuant à nouveau ,
* de juger que la SA CNP ASSURANCES
° a manqué à ses obligations contractuelles et légales en sa qualité de promettant au titre des contrats d'assurance-vie N° 405109345 18, N° 335000558 15 et N° 85845206 21 souscrits par Monsieur [S] [R]
° n'a pas respecté la clause bénéficiaire choisie par Monsieur [S] [R]
° n'a pas procédé au règlement du capital issu des contrats d'assurance-vie N° 405109345 18, N° 335000558 15 et N° 85845206 21 entre les mains de Monsieur [L] [R], bénéficiaire désigné, ni entre les mains des héritiers de Monsieur [L] [R], à savoir sa veuve Madame [F] [K] [R] et sa mère Madame [S] [I]
° a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, en sa qualité d'héritière de Monsieur [L] [R], et qu'elle lui a causé un préjudice financier à hauteur de 19.683,62 €
* de condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser
° la somme de 19.683,62 € en réparation du préjudice financier par elle subi, avec intérêts de droit à compter du 14 octobreb2019, date de mise en demeure
° la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral par elle subi
- de débouter la SA CNP ASSURANCES de l'ensemble de ses prétentions
- de condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser une indemnité de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- de débouter Madame [S] [I] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner Madame [S] [I] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le sort des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CNP ASSURANCES, sachant que le désaccord opposant les parties porte principalement sur la désignation des personnes pouvant être jugées bénéficiaires desdits contrats .
I) Sur la désignation des personnes bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CNP ASSURANCES :
La désignation des personnes pouvant être jugées bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CNP ASSURANCES impose préalablement :
- d'une part, de préciser le sens de la clause bénéficiaire insérée dans lesdits contrats d'assurance-vie
- d'autre part, d'analyser l'attitude adoptée par Monsieur [L] [R] avant son décès survenu le 30 avril 2016 .
1) sur le sens de la clause bénéficiaire insérée dans les contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CNP ASSURANCES :
A titre liminaire, il convient de relever que les trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R] sont assortis de la même clause bénéficiaire libellée en ces termes ' Mes enfants par parts égales, nés ou à naître; à défaut de l'un ses descendants; à défaut mes héritiers', sachant que ladite désignation correspond véritablement à la volonté du souscripteur desdits contrats, qui a voulu modifier la clause bénéficiaire initialement stipulée dans chacun de ces contrats, et ce au moyen de plusieurs avenants .
L'analyse de la clause bénéficiaire susvisée est révélatrice de la volonté du souscripteur Monsieur [S] [R], de distinguer parmi les personnes qu'il souhaitait désigner comme bénéficiaires de ses trois contrats d'assurance-vie, en priorité ses enfants et leurs descendants, et à défaut ses héritiers, sachant qu'il est constant :
- que Monsieur [S] [R] avait un seul enfant, [L] [R]
- que Monsieur [L] [R] est lui-même décédé le 30 avril 2016, sans descendance, en laissant pour lui succéder sa mère Madame [S] [I], ainsi que son épouse Madame [F] [K] [R] .
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la clause bénéficiaire stipulée par Monsieur [S] [R] a eu pour effet de désigner un premier bénéficiaire en la personne de son fils, [L] [R], ainsi que des bénéficiaires en sous-ordre en la personne de ses héritiers, sachant que ladite clause ne contient aucune disposition à l'effet de réserver les droits des héritiers du premier bénéficiaire pour le cas où celui-ci viendrait à décéder avant d'avoir pu accepter le bénéfice du contrat d'assurance-vie le concernant .
2) sur l'attitude adoptée par Monsieur [L] [R] avant son décès survenu le 30 avril
2016 :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que contrairement à la thèse défendue en cause d'appel par Madame [S] [I], il est nécessaire pour procéder à la désignation des personnes pouvant bénéficier des contrats d'assurance-vie litigieux, de s'intéresser au comportement adopté par Monsieur [L] [R] du point de vue de l'acceptation desdits contrats, et ce :
- par analogie au mécanisme de la stipulation pour autrui dont l'assurance-vie est un exemple d'application
- mais à la lumière de la volonté exprimée par le souscripteur au travers de la clause bénéficiaire qu'il a validée .
S'il est admis que le bénéfice de la stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, mais sans avoir déclaré son acceptation, tel que soutenu à juste titre par Madame [S] [I], cette solution a été écartée par la Cour de Cassation ' lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ', situation analogue à celle de la présente espèce, sachant que dans cette configuration, l'acceptation du vivant du bénéficiaire de premier rang a pour effet de transmettre le bénéfice du contrat d'assurance-vie aux héritiers de ce dernier, lesquels seront alors habilités à accepter ledit contrat aux lieu et place de leur auteur, d'où la nécessité d'apprécier si'il y a eu acceptation par Monsieur [L] [R] du bénécice des contrats d'assurance-vie souscrits par son père Monsieur [S] [R] .
L'examen du dossier révèle que Monsieur [L] [R] n'a accompli aucun acte qui soit constitutif d'une acceptation, sachant :
- qu'il n'est produit aucun document émanant de Monsieur [L] [R] en vue de réclamer à la SA CNP ASSURANCES le versement des prestations dues en vertu des contrats d'assurance-vie, et ayant valeur d'acceptation expresse
- que le courrier établi le 7 mars 2017 à l'attention de Monsieur [L] [R] ne peut être se voir conférer la moindre valeur probatoire en termes d'acceptation, en ce que son contenu
* ne comporte aucune indication permettant d'affirmer que cette correspondance ferait suite à une démarche préalable de son destinataire ayant caractérisé son intention non équivoque de profiter desdits contrats
* informe le destinataire que ' Monsieur [S] [R] a souhaité vous transmettre un capital ...en souscrivant à des contrats d'assurance-vie' et que ' la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCE-COMTE et CNP Assurances souhaitent vous accompagner pour vous permettre de recevoir ce capital dans les meilleures conditions '
* fait expressément référence à l'existence de documents joints à cette correspondance et à compléter en étant accompagnés des pièces nécessaires, au nombre desquels figure notamment ' UNE DEMANDE DE PRESTATION ' préremplie aux termes de laquelle l'intéressé ' demande à bénéficier des prestations du ( des ) contrats dont Monsieur [S] [R] né le 23/06/1937 était titulaire ', et ayant pour finalité de formaliser une acceptation expresse
- qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait que ledit courrier destiné à Monsieur [L] [R] lui ait été adressé plusieurs mois après son décès, ni du fait que ce courrier ait été précédé de correspondances échangées entre la SA CNP ASSURANCES et Maître [H] [X] Notaire à [Localité 4], courriers établis par la SA CNP ASSURANCES en date des 27 février et 13 mars 2017 portant comme référence commune
' Succession de Monsieur [S] [R] 'à l'effet d'obtenir de ce notaire les documents nécessaires au règlement des prestations dues suite au décès de Monsieur [S] [R], et ce faute d'élément tangible qui soit révélateur d'une tardiveté imputable à la SA CNP ASSURANCES dans l'instruction du dossier qu'elle a ouvert suite au décès de Monsieur [S] [R] survenu le 17 novembre 2014 .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
- de constater que Monsieur [L] [R], bénéficiaire de premier rang, est décédé après le stipulant Monsieur [S] [R], sans avoir déclaré son acceptation sous quelque forme que ce soit
- de considérer que la désignation par le souscripteur Monsieur [S] [R] de bénéficiaires de second rang en la personne de ses héritiers, sans manifestation de sa volonté de réserver les droits des héritiers du bénéficiaire premier nommé, fait que les prestations prévues par les trois contrats d'assurance-vie par lui souscrits doivent être versées au profit des bénéficiaires désignés à titre subsidiaire, soit au profit des héritiers de Monsieur [S] [R], sachant
* que lors du décès de Monsieur [S] [R], la qualité d'héritiers était commune à son fils [L] [R], ainsi qu'à sa veuve Madame [Y] [B]
* que par l'effet du décès de Monsieur [L] [R], héritier à hauteur de la moitié des capitaux, ses ayants droit qu'étaient d'une part sa veuve Madame [F] [K] et d'autre part sa mère Madame [S] [I] ont pu bénéficier de la part lui revenant par représentation
- de relever que les paiements effectués par la SA CNP ASSURANCES à hauteur de la somme de 78.734,48 € au profit de Madame [Y] [B], de la somme de 59.050,86 € au profit de Madame [F] [K], et des sommes de 9105,46 € et de 10.578,15 € au profit de Madame [S] [I], ont été opérés au bénéfice des héritiers Monsieur [S] [R] ( héritiers en ligne directe ou ayants droit par représentation ) et à proportion de leurs droits respectifs sur les capitaux provenant des trois contrats d'assurance-vie souscrits par ce dernier .
En conséquence, force est de reconnaître :
- que la SA CNP ASSURANCES n'a commis aucune faute dans l'application de la clause bénéficiaire figurant dans trois contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R], et dans la répartition des fonds issus desdits contrats telle que mentionnée ci-dessus
- que les griefs formulés par Madame [S] [I] au soutien de son action en responsabilité sont dépourvus de tout fondement juridique .
Madame [S] [I] sera donc déboutée de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES et de l'ensemble de ses prétentions, et confirmé le jugement querellé par substitution des présents motifs à ceux adoptés par le premier juge .
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CNP ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel, pour résister aux prétentions injustifiées de son adversaire, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 1000 € qu'elle s'est allouer par le premier juge
- que Madame [S] [I] sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel .
Pour avoir succombé dans son action en responsabilité en première instance comme en cause d'appel, Madame [S] [I] sera condamnée à supporter les entiers dépens .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [I] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [I] à verser à la la SA CNP ASSURANCES la somme de 2000 € pour ses fais irrépétible d'appel ;
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.