Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/35787 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QOC
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 Août 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [G] [T] épouse [W]
[Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 9],
[Localité 10], FLORIDE
[Localité 5] ETATS-UNIS
Comparante assistée de Me Andreea ACHIM, Avocat, #E0012
ET
Monsieur [O] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 12],
[Localité 1], ITALIE
Comparant assisté de Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [F]
LE GREFFIER
[A] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu la requête conjointe du 21 mai 2025 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du divorce et DIT la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [G] [J] [K] [B],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Colombie),
Et
Monsieur [O] [P] [C] [W],
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (92) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 8 juillet 2022 à la mairie de [Localité 6] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 mai 2025 ;
RAPPELLE que Madame [K] [B] et Monsieur [W] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Fait à [Localité 11], le 06 Août 2025
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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