Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.A.S. AFR MANAGEMENT
C/
Maître [H] [D]
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N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHL
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DU 30 JANVIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[B] [C], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. AFR MANAGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître Bernard VAN LUGGENE
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant, assistées de Séverine Roma, Greffière, après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société AFR Management a relevé appel de la décision rendue le 4 février 2022 par laquelle le délégataire du Bâtonnier de [Localité 3] a:
- sursis à statuer.
- ordonné aux parties de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision :
' la réponse apportée au mail du 24 novembre 2019 16h45 de Maître [D]
' tous éléments lui permettant d'apprécier où en est précisément l'exécution de la transaction.
Sur proposition de la cour, les parties ont accepté d'entamer un processus de médiation et M. [X] [A] a été désigné pour y procéder.
Par écritures concordantes des 7 décembre 2023 et 11 décembre 2023, les parties ont informé la cour de la signature d'un protocole d'accord et sollicité son dessaisissement.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement des parties, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance;
Dit que la société AFR Management conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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