Texte intégral
N° RG 22/03056 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021001026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 7 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 2 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière.
*
* *
Par ordonnance du 7 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ;
Au provisoire,
- ordonné à Monsieur [C] [G] de transmettre dans un délai de huit jours à compter de la transmission de l'ordonnance et sous astreinte à compter du 9 ème jour de 100 euros par jour de retard, l'original de l'acte de cession de parts de la société Heden du 11 mai 2020, l'original du procès verbal d'assemblée générale du 11 mai 2020 ainsi que les statuts modifiés le 11 mai 2020, le tout devant être paraphé et signé en original par Monsieur [N] [Y],
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros.
Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 mai 2021.
Monsieur [N] [Y] a conclu le 7 août 2021.
Monsieur [C] [G] a conclu le 15 octobre 2021.
A l'audience du 1er mars 2022, l'affaire a été retirée du rôle de la cour d'appel.
Par conclusions du 11 juillet 2022, Monsieur [C] [G] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel et s'est désisté de son appel sous les réserves suivantes :
- l'acceptation du désistement par Monsieur [N] [Y] et sa renonciation à toute demande incidente, en ce compris sa demande fondée sur l'article 700 en cause d'appel.
- l'absence d'acquiescement au jugement compte tenu du protocole transactionnel régularisé entre les parties ayant mis fin au litige ;
- la renonciation par Monsieur [N] [Y] à faire exécuter l'ordonnance de référé rendue en première instance, et ce, en exécution du protocole transactionnel régularisé entre les parties ;
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2022, Monsieur [N] [Y] a accepté ce désistement dans les termes du protocole, et a renoncé à toutes demandes incidentes, le protocole ayant mis un terme définitif au litige. Il a demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement d'appel a été accepté, emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il sera fait droit à l'accord des parties sur les dépens et les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de monsieur [C] [G] ;
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/3056 Portalis DBV2-V-B7G-JFTR emportant dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et la charge de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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