Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/211
N° RG 20/03987
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHH
[T] [J]
C/
[N] [G]
Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS - RIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE
-SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04497.
APPELANTE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [N] [G]
Chirurgien, Demeurant et domicilié(e),
demeurant Clinique [9] - [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS - RIS
Et encore URSSAF PACA - [Adresse 4].
Signification de DA et de conclusions et d'assignation le 11/08/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] [J] expose que le 29 septembre 2011 elle a consulté M. [N] [G], professeur de médecine et orthopédiste, pour une gonarthrose droite. Le praticien a posé une indication opératoire de prothèse totale du genou, réalisée le 24 janvier 2012.
Se plaignant de douleurs dès après l'opération, et entre le mois de février le mois d'août 2012, elle a consulté à plusieurs reprises M. [G] qui a pris l'avis d'un algologue et d'un chirurgien orthopédiste avant de faire réaliser des 'pet scan' du genou.
Mme [J] a pris l'initiative de consulter un algologue et elle a été hospitalisée du 25 au 28 septembre 2012 en service d'algiologie.
Le 18 mars 2013 elle a consulté le professeur [C] qui a procédé en décembre 2013 à une nouvelle intervention pour changer la prothèse du genou.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 30 mai 2014 a désigné le docteur [D] pour évaluer la qualité des soins prodigués et le cas échéant les préjudices qui en sont la conséquence. Le 15 juillet 2014 cet expert a été remplacé par le docteur [K].
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2015 en concluant à une absence de faute de M. [G] et à la survenue d'un accident médical non fautif.
Par actes du 4 avril 2018, Mme [J] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la sécurité sociale des indépendants.
Par jugement du 13 février 2020, cette juridiction a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a examiné successivement les griefs de Mme [J] à savoir :
- une faute dans le geste chirurgical qui aurait conduit à la malposition de la prothèse en considérant qu'aucune pièce médicale ne permettait de retenir une telle faute et alors que l'expert judiciaire a conclu à un accident médical non fautif,
- des manquements dans la prise en charge des soins qui lui ont été prodigués en énumérant les différents moments entre le 28 février 2012 et le 12 septembre 2012 au cours desquels M. [G] s'est préoccupé de l'état de sa patiente et il a considéré que ce grief n'était pas fondé.
Par acte du 16 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 4 juin 2020, Mme [J] demande à la cour de :
' juger recevable et bien fondé son appel ;
' réformer le jugement ;
' juger en conséquence que M. [G] a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité à son égard et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' juger en conséquence que M. [G] doit répondre du préjudice qu'elle a souffert ;
' le condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne : 468,48€
- déficit fonctionnel temporaire : 2311,75€
- souffrances endurées : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 12'000€
- préjudice esthétique : 3500€,
' le condamner à lui verser la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise, et distraits au profit de son conseil.
Elle reproche à M. [G] d'une part le geste chirurgical inadapté, et d'autre part une absence de prise en charge adéquate des soins post opératoires en lien avec les douleurs qu'elle présentait.
Elle explique qu'entre le 24 janvier 2012 et la fin de l'année 2012, elle n'a trouvé aucun praticien pour soulager ses douleurs. Ce n'est qu'en consultant le professeur [C] à l'hôpital de [6] à [Localité 8] qu'il a été mis fin à ses douleurs persistantes. Ce médecin a considéré qu'il existait un trouble sagittal du positionnement de la pièce fémorale ce qui signifie que la pièce en question a été mal adaptée lors de la pose de la prothèse par M. [G].
Elle estime que M. [G] n'a pas su prendre en charge les douleurs intenses qu'elle a dû supporter à la suite de son geste chirurgical. Les courriers du professeur [A] au docteur [X] du 30 avril 2012 et la lettre du professeur [Z] au docteur [X] le 27 juin 2012 permettent de mettre en lumière une absence de prise en charge adéquate post-opératoire.
Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice dans les termes visés au dispositif de ses écritures en précisant que l'aide humaine sera évaluée sur la base d'un coût horaire de 9,76€, et le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1050€.
Elle répond aux écritures de M. [G] en expliquant qu'aucun reproche n'a jamais été formulé sur l'indication opératoire initiale. Elle fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir pris attache avec le docteur [C] pour avoir plus d'explications. Par ailleurs et s'agissant de la prise en charge post opératoire, elle insiste sur le fait que c'est elle qui a pris l'initiative de consulter un médecin de la douleur et que la chronologie démontre une prise en charge inadaptée et inacceptable.
Dans ses conclusions du 11 août 2020, M. [G] demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] de son action dirigée à son encontre et qui a fixé à 2000 € l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [J] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant et à titre reconventionnel
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
à titre très subsidiaire dans le cas où la cour devrait retenir sa responsabilité :
' ramener l'ensemble des sommes sollicitées au titre des postes de préjudice retenus à de plus justes proportions ;
' ramener la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l'indication opératoire était parfaitement valide, et conteste la réalité d'une faute dans le geste chirurgical. En effet rien ne vient étayer les dires du professeur [C] alors que l'expert a analysé la technique opératoire qui a été employée sur la base d'un compte rendu opératoire et de différentes iconographies réalisées après l'intervention. C'est donc après une analyse contradictoire de ces différents éléments que l'expert n'a pas retenus de maladresse ou de négligence et alors qu'il a eu connaissance du courrier du 10 janvier 2013 adressé par le professeur [C] au docteur [X] avant de conclure à l'absence de faute et après avoir écarté l'existence d'une malposition chirurgicale. Il souligne que si le 18 mars 2013 le professeur [C] a procédé au changement de la prothèse, il a dû réopérer en décembre 2013. En dépit de ces deux interventions, la patiente a présenté les mêmes douleurs, ce qui établit qu'elles n'étaient pas inhérentes à une malposition de la prothèse.
Par ailleurs la patiente a bénéficié de plusieurs examens post-opératoires permettant d'éliminer un diagnostic d'infection, d'algo-neuro-dystrophie mais aussi de malfaçons techniques. Il dresse la liste des démarches qu'il a accomplies témoignant de la prise en compte des douleurs.
L'expert a considéré que ces douleurs trouvaient leur origine au niveau des parties molles et plus précisément sur les éléments de stabilité qui ont pu être agressées par les gestes chirurgicaux en ajoutant que ce type de complications ne peut pas être maîtrisé lors de la pose et peut survenir dans les suites d'une intervention réalisée selon les règles de l'art comme ce fut le cas en l'espèce. C'est donc à juste titre qu'il a conclu à la survenue d'un accident médical non fautif.
À titre subsidiaire, il présente des offres d'indemnisation suivantes :
- le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 690€ : 1519,15€
- souffrances endurées 3/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 9600€
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1500€.
La CPAM du Puy-de-Dôme, assignée par Mme [J], par acte d'huissier du 11 août 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 10'424,85€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
Deux types de fautes sont invoqués par Mme [J] à l'encontre de M. [G] : un manquement à son obligation de soins par maladresse du geste et par défaillance dans le suivi et un défaut d'information.
Mme [J] reproche à M. [G] un geste chirurgical inadapté, et une absence de prise en charge adéquate des soins post opératoires en lien avec les douleurs qu'elle présentait.
Sur la faute technique
Il ressort des données de l'expertise du docteur [O] [K], chirurgien orthopédiste que le 3 octobre 2011, et donc avant l'intervention, M. [G] s'adressant au docteur [X], médecin traitant de Mme [J], a indiqué par écrit qu'elle lui avait soumis son problème, de genou droit qui souffre depuis des années, avec des douleurs, des dérobements, des crises articulaires. Mme [J] présentait alors une arthrose des trois compartiments du genou, dont une arthrose évoluée du compartiment femoro-tibial interne et une arthrose évolutive du compartiment femoro-tibial externe et femoro-patellaire, pathologie objectivée par une radiographie qui a montré une arthrose mono-compartimentale, confirmée à l'IRM, stade 4 à disparition complète de l'interligne articulaire, avec atteinte de la femoro-patellaire, confirmée à l'IRM et à la scintigraphie.
C'est dans ces conditions que M. [G] a procédé à l'intervention de prothèse totale du genou. Cette indication opératoire ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme [J].
Très rapidement elle a présenté des douleurs, décrites comme importantes par M. [G] dans sa consultation du 28 février 2012, mais sur un genou stable et relativement calme sur le plan clinique. Il a procédé à un repérage des douleurs qui se sont révélées très nettes sur l'insertion condylienne du ligament latéral interne. Sa prise en charge s'est étendue du mois d'octobre 2011 en préopératoire à la fin de l'année 2012 en post-opératoire, puis en janvier 2013 Mme [J] a décidé de consulter un autre professeur en orthopédie, à l'hôpital de [6] à [Localité 8], le professeur [C].
De façon chronologique M. [G] a traité Mme [J] par voie médicamenteuse en lui conseillant de réduire la fréquence des séances de rééducation, en procédant à des investigations par imageries, en l'adressant à un médecin algologue après avoir évoqué une possible algo-neurodystrophie, diagnostic partagé par l'algologue, en lui rappelant de passer de régulières scintigraphies, en l'orientant vers le professeur [U] de façon à poser un regard neuf sur l'articulation prothétique et en prenant attache avec un service d'algiologie où la patiente a été prise en charge à la fin du mois de septembre 2012 puis en novembre 2012.
C'est en se fondant sur les courriers rédigés par le docteur [C] que Mme [J] s'appuie pour rechercher la responsabilité de M. [G] au titre d'une malposition de la prothèse.
Dans un courrier du 10 janvier 2013 adressé au docteur [X], le professeur [C] a écrit qu'il ne disposait pas des radiographies et IRM qui ont servi au dessin de la prothèse en ajoutant que le bilan EOS montrait que la patiente est bien axée de face. De profil la pièce fémorale est en recurvatum (le genou recurvatum correspond à une déformation de l'articulation lui permettant, en position debout, de former avec la cuisse un angle ouvert vers l'avant d'une dizaine de degrés). On a l'impression d'un serrage de cette prothèse en flexion. En extension, la rotule à cause du recurvatum accroche sur le médaillon trochléen. La situation est devenue très difficilement tenable pour la malade. Il faut à mon avis la reprendre avec une prothèse conventionnelle avec un guide coupe centrée sur un guide endomédullaire.
Le docteur [C] a procédé au changement de la prothèse le 18 mars 2013. Ce faisant il n'a pas décrit quelles étaient les caractéristiques d'une éventuelle maladresse, ni écrit que le confrère qui avait posé la prothèse initiale, à savoir M. [G] avait commis une maladresse fautive.
En revanche et au cours d'une consultation du 5 juillet 2013, il a examiné Mme [J] en notant dans son courrier de transmission au docteur [X] qu'elle présentait un problème mécanique majeur avec un blocage de l'articulation sur un problème de troubles torsionnels du tibia. Nous avons pu récupérer de la mobilité de façon très importante chez cette malade. Elle a un point douloureux interne dont elle dit qu'il a toujours existé depuis la première intervention. Ce point a persisté.
Le docteur [C] a évoqué dans ce courrier trois hypothèses à savoir une rétractation des parties molles, un gros noeud sur la zone où nous avons fermé l'aponévrose en tension puisque nous avons corrigé des axes, et un névrome (qui est une tumeur bénigne formée de fibres nerveuses plus ou moins anormales) qui selon lui daterait de la première intervention et il a indiqué privilégier cette troisième hypothèse. Toutefois, il n'a jamais affirmé que l'apparition de ce névrome serait en lien avec un geste technique fautif imputable à M. [G].
Enfin, il a fait état de la survenue dans ce courrier d'un nouveau problème apparu depuis quatre ou cinq jours, à savoir une douleur sur le versant externe du genou exactement sur l'interligne externe, et il a préconisé le port de chaussures à talons compensés plus hauts que ceux portés alors par Mme [J].
Rien dans les courriers du docteur [C] ne vient militer en faveur d'un manquement fautif de M. [G] dans la pose de la prothèse et il est établi que les deux interventions qu'il a lui-même réalisées en mars 2012 et en décembre 2013 n'ont pas permis de mettre un terme au ressenti douloureux décrit par la patiente.
D'ailleurs, il convient pour s'en convaincre de lire le courrier rédigé 30 avril 2012 par le professeur [A], chirurgien orthopédiste à [Localité 7], que Mme [J] a consulté de sa propre initiative et qui a écrit au docteur [X] en lui disant avoir constaté sur le plan radiologique, une absence d'anomalie au niveau du positionnement de la prothèse ; le grand cliché en totalité montre un genou bien axé, la tomoscintigraphie ne montre pas d'hyperfixation anormale sur le condyle interne. Il a donné son avis en retenant qu'il pensait s'agir d'un problème au niveau des parties molles venant gêner la patiente et il a préconisé une infiltration, sans jamais évoquer la nécessité d'une reprise chirurgicale et encore moins l'existence d'une faute technique dans la pose de la prothèse.
L'expert le docteur [K], qui a été informé de l'ensemble de ces courriers et points de vue médicaux qui lui ont tous été communiqués, et qui a donc pris en compte notamment les nombreux courriers échangés entre les praticiens et le médecin traitant de Mme [J], a conclu à l'absence de faute imputable à M. [G]. Pour parvenir à cette conclusion il a étayé son propos en relevant que ce chirurgien a procédé à plusieurs investigations pour éliminer les unes après les autres les origines possibles des douleurs importantes décrites par la patiente. Pour se faire, il a noté que M. [G] avait exclu le diagnostic d'infection par des investigations biologiques, celui d'algo neurodystrophie après avoir orienté Mme [J] vers le docteur [R], algologue. Manifestement circonspect sur l'état du genou de Mme [J] dont il a dit qu'il demeurait un peu mystérieux et douloureux en dépit des traitements anti-douleurs, et au mois d'août 2012, il a demandé l'avis du professeur [U], orthopédiste, qui a retrouvé une réaction inflammatoire diffuse sur le scanner et sur la scintigraphie qui prédomine au niveau du condyle fémoral interne, siège de la douleur principale décrite par la patiente et qui a contre-indiqué toute nouvelle intervention chirugicale en raison des risques de conséquences inflammatoires en privilégiant une origine en lien avec une réaction synoviale atypique et en préconisant la mise en place d'une rééducation douce.
C'est dans ces conditions que l'expert a conclu que les soins prodigués par M. [G] ont été consciencieux et conformes aux données actuelles de la science en soulignant que le professeur [C] qui était lui-même intervenu sur les parties molles, n'avait pas pu éradiquer les phénomènes douloureux.
Mme [J] qui ne démontre pas une faute imputable à M. [G] dans la pose de la prothèse est déboutée et le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les manquements en post-opératoire
Mme [J] est également déboutée de ce chef dès lors que la chronologie de la prise en charge de M. [G] telle qu'elle a été relatée par l'expert exclut tout manquement dans les soins, attentions et démarches qu'il a accomplis dans le suivi de sa patiente.
En effet il a vu Mme [J] en consultation post-opératoire le 28 février 2012 en conseillant un allégement de la rééducation, et en prenant la peine d'adresser un courrier en ce sens au kinésithérapeute. Le 21 mars 2012, lors d'une nouvelle consultation il a décrit au médecin traitant son exploration technique et par imageries en prescrivant un traitement médical. Le 16 avril 2012, il a également résumé la consultation qu'il venait d'avoir avec Mme [J] en expliquant l'avoir orientée vers un algologue. Le 8 août 2012, perplexe sur les origines des douleurs importantes et persistantes, M. [G] a entendu recueillir un avis du professeur [U], puis le 12 septembre 2012, il a adressé sa patiente au docteur [L] pour une prise en charge algologique qui a eu lieu en hospitalisation entre le 25 et le 28 septembre 2012. L'ensemble des documents produits aux débats et/ou contenus dans le corps du rapport d'expertise établit l'absence totale de manquement dans la prise en charge de Mme [J].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. [G] sont confirmées.
Mme [J] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Condamne Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute Mme [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président