Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/03930 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7XG
NAC : 61B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES,
la SELARL MFP AVOCATS
Jugement Rendu le 13 Mai 2024
ENTRE :
Madame [L] [W], née le [Date naissance 1] 1971
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/727 du 09/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] a été engagée par la Société LANCRY PROTECTION SECURITE en qualité d’agent de sécurité.
À ce titre, elle est intervenue au sein de la Société CARREFOUR sis [Adresse 4].
Le 6 décembre 2014, alors qu’elle venait de finir son service, Madame [W] a glissé dans les rayons de la Société CARREFOUR.
Un certificat médical en date du 8 décembre 2014 fait état d’une « entorse cheville DT, entorse genou DT, lombalgie, dorsalgie, douleur cuisse et postérieur ».
Madame [W] a été placée en arrêt de travail une première fois jusqu’au15 décembre 2014. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 2 mars 2018.
Une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le 12 mars 2015, Madame [W] a été informée que son accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [W] a contesté cette décision.
La Commission de recours amiable a également refusé la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par Jugement du 7 février 2017, Madame [W] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’inaptitude de Madame [W] a été constatée à la suite de sa visite médicale du 7 février 2017.
Madame [W] a finalement été licenciée pour inaptitude le 7 mai 2018.
Par Ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [E] [B] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 1er juillet 2021, Madame [W] a fait assigner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, Madame [W] demande au tribunal de :
- DECLARER Madame [W] recevable est bien fondé en ses demandes,
- FIXER le préjudice corporel de Madame [W] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
- Assistance par une tierce personne 7.600 Euros
- Préjudice patrimonial permanent 2.000 Euros
Préjudice extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire 3.750 Euros
- Souffrances endurées 4.000 Euros
- Déficit fonctionnel permanent 16.000 Euros
- Préjudice d’agrément 3.000 Euros
- Préjudice esthétique permanent 4.000 Euros
Soit un total de 40.350 Euros
- CONDAMNER en conséquence la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 40.350 Euros à Madame [W] au titre du préjudice corporel subi,
- CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 10.000 Euros à Madame [W] au titre du préjudice moral subi,
- DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie,
- CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 17 mai 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribnal de :
- JUGER que les préjudices de Madame [W], en lien avec l’accident survenu le 6 décembre 2014 au sein du supermarché Carrefour, seront évalués de la manière suivante :
➢ Préjudices patrimoniaux
• Assistance tierce personne temporaire 5 595 euros
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Déficit fonctionnel temporaire 2 831,25 euros
• Souffrances endurées 3 500 euros
• Déficit fonctionnel permanent 16 000 euros
• Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
Soit un total de 29 926,25 euros.
- DEBOUTER Madame [W] de toute demande plus ample ;
- CONDAMNER Madame [W] à verser à CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER Madame [W] de sa demande de versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que CARREFOUR ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Sur les préjudices de Madame [W]
1 – l’assistance à tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne non spécialisée à :
- 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 %, soit du 6 décembre 2014 au 5 mars 2015 (90 jours),
- 5 heures par semaine pendant la période de DFTP de 25 %, soit du 6 mars au 6 décembre 2015 (276 jours = 39,29 semaines).
Le taux horaire généralement retenu varie de 16 à 25 euros. Le tarif de 20 euros, proposé par Madame [W], conforme aux tarifs en vigueur, sera retenu.
Dès lors, la SAS CARREFOUR sera condamnée à payer à Madame [W] :
- 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 %, soit du 6 décembre 2014 au 5 mars 2015 (90 jours) : 90 jours X 2 X 20 euros = 3.600 euros,
- 5 heures par semaine pendant la période de DFTP de 25 %, soit du 6 mars au 6 décembre 2015 (276 jours = 39,29 semaines) : 39,29 semaines X 5 X 20 = 3.929 euros,
Soit un total de 7.529 euros.
2 – les préjudices patrimoniaux permanents
Madame [W] indique qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, son état réduisant ainsi d’au moins 2/3 sa capacité de travail.
L’expert a conclu qu’elle ne peut reprendre une activité professionnelle du type de celle qu’elle avait auparavant comme agent de sécurité.
La somme sollicitée à hauteur de 2.000 euros ne paraît dès lors pas excessive eu égard au handicap de la victime.
La SAS CARREFOUR devra en conséquence lui verser la somme de 2.000 euros sur ce poste.
3 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a retenu :
- un DFTP à 50 % du 6 décembre 2014 au 5 mars 2015 (90 jours),
- un DFTP de 25 % du 6 mars au 6 décembre 2015 (276 jours = 39,29 semaines).
Ce préjudice s’indemnise généralement entre 25 et 33 € par jour. Un tarif moyen de 30 euros par jour sera retenu.
Dès lors, la SAS CARREFOUR devra payer à Madame [W] :
- au titre du DFTP à 50 % du 6 décembre 2014 au 5 mars 2015 (90 jours) : 90 X 30 X 0,50 = 1.350 euros,
- au titre du DFTP de 25 % du 6 mars au 6 décembre 2015 (276 jours ) : 276 X 30 X 0,25 = 2.070 euros,
Soit la somme totale de : 3.420 euros.
4 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert les a qualifiées de légères et a retenu un taux de 2/7 eu égard au traumatisme facial, au traitement par antalgique et à la nécessité d’un neurostimulateur.
Il sera alloué à Madame [W] la somme de 3.500 euros proposée par CARREFOUR.
5 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert l’a évalué à 10 %.
Il sera accordé à Madame [W] la somme de 16.000 euros, sur laquelle les parties sont d’accord.
6 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert indique qu’il existe des éléments constitutifs d’un préjudice d’agrément liés aux séquelles fonctrionnelles et précise que Madame [W] ne peut plus faire de jogging.
En l’espèce, Madame [W] ne produit aucun justificatif justifiant d’une pratique antérieure de jogging si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
7 – le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2/7 en raison d’une démarche discrètement claudicante.
Il sera alloué à Madame [W] la somme de 2.000 euros proposée par CARREFOUR.
8 – le préjudice moral
Madame [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les sommes allouées par la présente décision.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS CARREFOUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
- au titre de l’assistance à tierce personne : 7.529 euros,
- au titre du préjudice patrimonial permanent : 2.000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.420 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros,
- au titre des souffrances endurées : 3.500 euros,
- au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [L] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT,Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment