Texte intégral
N° RG 24/03893 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4O
Nom du ressortissant :
[C] [X]
[X]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[C] [X] du centre pénitentiaire de [Localité 1] à l'issue de l'exécution de 5 peines d'un quantum global de 31 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour prise et et notifiée le 20 novembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 11 mars 2024 et 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [X] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2024 à 12 heures 15, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.
[C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 12 heures 31, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation.
[C] [X] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[C] [X] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se rendre à l'audience car il préférait rester dormir dans sa chambre, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 10 mai 2024 à 10 heures par les services de la police aux frontières exerçant au sein du centre de rétention.
Le conseil d'[C] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[C] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
[C] [X] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que l'audition consulaire programmée le 15 mai 2024 ne suffit pas à démontrer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[C] [X] formalisée par la préfète de l'Ain, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que lors de son arrivée au centre de rétention le 9 mars 2024, l'intéressé a délibérément déchiré le passeport tunisien valable jusqu'au 21 octobre 2026 qui se trouvait dans sa fouille,
- que la préfecture disposant toutefois d'une copie de ce document ainsi que d'un acte de naissance, elle a demandé dès le 10 mars 2024 la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat de Tunisie à Lyon,
- qu'elle a ensuite ces éléments par courrier recommandé du 25 mars 2024, sans cependant pouvoir communiquer les empreintes de l'intéressé que celui-ci a refusé de donner le 9 mars 2024,
- que par courrier du 6 avril 2024, le consul général de Tunisie a fait savoir qu'il confirmait la nationalité tunisienne d'[C] [X] et qu'il était disposé à lui délivrer un laissez-passer consulaire, avant de revenir sur sa décision dans un courriel du 13 avril 2024 en raison d'une ressemblance au niveau des noms,
- qu'au terme de ce même courriel, le consulat tunisien a demandé que la préfecture lui adresse, par la voie postale, un relevé d'empreintes digitales en original afin de procéder à l'identification de l'intéressé auprès des autorités tunisiennes compétentes,
- que dans un mail en réponse du 15 avril 2024, la préfecture de l'Ain a indiqué aux services consulaires qu'[C] [X] a une nouvelle fois refusé d'établir un relevé d'empreintes lorsqu'il a été sollicité en ce sens le jour-même,
- que par courriel du 22 avril 2024, la préfecture a demandé au consulat général de Tunisie à Lyon si celui-ci est disposé à procéder à l'audition d'[C] [X] au centre de rétention compte tenu de l'impossibilité d'effectuer un relevé d'empreintes,
- que le 6 mai 2024, [C] [X] a refusé encore une fois de fournir ses empreintes en vue de son identification.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que [C] [X] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant par deux fois, sans motif légitime, d'établir un relevé d'empreintes en vue de son identification par les autorités consulaires tunisiennes.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 1° du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit d'examiner les autres moyens soulevés, puisqu'il suffit que la personne concernée réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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