Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n°74, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3SN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00297
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 26/02/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne / assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Au vu de deux certificats médicaux établis les 17 janvier 2024 à 18h44 et le 18 janvier à 11h30 décrivant les troubles de Mme [Z] [C] et de son impossibilité de consentir aux soins et faisant état de l'urgence, et de la demande d'un tiers, par décision du 18 janvier 2024, le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie & Neurosciences -site Bichat - l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète, décision maintenue le 21 janvier 2024.
Par requête du 2 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 29 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 6 février 2024 enregistré le 6 février 2024, Mme [Z] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [Z] [C] déclare qu'elle se sent de mieux en mieux, que la date du scanner qu'elle doit passer n'a pas encore été fixé et lit une lettre préparée à l'intention de l'audience. Elle ajoute souhaiter avoir des autorisations de sortie accompagnée par sa tante.
Sur interrogation de l'avocate générale au vu des termes du certificat médical de situation, elle indique ne pas avoir encore rencontré l'équipe d'addictologie.
Son conseil constate que sa cliente est d'accord pour la poursuite de l'hospitalisation et insiste sur le souhait de sa cliente d'avoir des autorisations de sortie pour pouvoir effectuer des démarches.
L'avocate générale demande la confirmation de la décision.
Mme [Z] [C] a la parole en dernier et espère que pour son anniversaire le 26 février 2024 elle sera sortie ou bénéficiera d'une permission de sortie.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, il s'avère que Mme [Z] [C], qui présente un trouble psychiatrique chronique et a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations dans un contexte de prise erratique de son traitement, a été hospitalisée en soins sans consentement car elle présentait un état d'agitation psychomotrice important nécessitant une contention physique et une sédation chimique, alors qu'elle avait été conduite à l'hôpital [6] par la police et les pompiers alertés par les voisins pour tapage nocturne.
Sur le fond, si la patiente indique dans sa déclaration d'appel qu'elle a des impératifs, doit passer un scanner de contrôle à la demande du neurologue qui la suit et souhaite obtenir des permissions de sortie, au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [C] d'autant que dans le certificat médical de situation du 9 février 2024, le psychiatre, s'il note une amélioration du contact, un discours clair et cohérent, mentionne aussi que la patiente revient difficilement sur les éléments ayant entraîné son hospitalisation, reste dans le déni des troubles et est ambivalente aux soins, malgré une explication de sa symptomatologie actuelle ce qui conduit le praticien à conclure au maintien de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation, étant précisé que les permissions de sortie relèvent de la seule compétence des médecins.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETE les moyens d'irrégularité soulevés,
CONFIRME l'ordonnance
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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