Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01731 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER3P
Jugement du 26 Juillet 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2017/00295
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. B-FAST
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 17150
INTIMEES :
EURL CRESPON
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL BASSE CHRISTOPHE prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRESPON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Damien DETALMINIL, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société B-Fast est une société spécialisée dans la conception de bornes interactives à destination de sociétés commerciales et de collectivités locales, dans le but de promouvoir leurs produits ou les événements qu'elles organisent.
Elle a fait appel à la société Crespon qui est une société spécialisée dans le domaine de la tôlerie fine industrielle, de la métallerie et de la serrurerie, assurant notamment la conception et la fabrication de pièces et d'ensembles en acier et aluminium auprès de clients professionnels, pour réaliser différents carénages des bornes qu'elle commercialise.
A partir d'octobre 2015, un flux d'affaires s'est ainsi établi.
Le 16 février 2017, la société Crespon a constaté que 17 factures émises à l'égard de la société B-Fast à échéance de paiement par Lettre de Change Relevé au 15 février 2017, pour un montant global de 29 255,66 euros TTC, étaient impayées.
Par acte d'huissier du 22 mars 2017, la société Crespon a fait assigner la société B-Fast devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 255,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 et 400,39 euros à titre de dommages intérêts.
D'autres factures de la société B-Fast à échéance au 15 mars, 15 avril et 15 mai 2017 étant également restées impayées, la société Crespon a porté ses réclamations devant le tribunal de commerce du Mans à la somme globale en principal de 48 887,73 euros TTC.
La société B-Fast s'est opposée aux demandes et a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Crespon, la SELARL Basse prise en la personne de son représentant légal Maître Christophe Basse étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Trajectoire prise en la personne de Maître Beaussard, en qualité d'administrateur judiciaire.
La société B-Fast a déclaré sa créance correspondant à ses demandes reconventionnelles entre les mains du mandataire judiciaire.
La procédure s'est poursuivie devant le tribunal de commerce du Mans après mise en cause de la SELARL Basse et de la SELARL Trajectoire.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- condamné la société B-Fast à payer à la société Crespon :
* la somme de 29 255,66 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur ladite somme à compter du 16 février 2017,
* la somme de 12 323,27 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures venues à échéance au 15 mars 2017,
* la somme de 7 258,81 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures des 15 avril et 15 mai 2017 venues à échéance à compter du 1er juin 2017,
* la somme de 400,39 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais financiers que la société Crespon a dû subir au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux en vigueur à compter du 22 mars 2017,
- condamné la société B-Fast à payer à la société Crespon :
* les intérêts de retard par application sur ces sommes du taux de 10% applicable conformément à l'article L 441-6 du code de commerce,
* la somme de 1 880 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros de l'article L 441-6 du code de commerce pour les 47 factures impayées,
- débouté la société Crespon de sa demande de dommages intérêts en réparation des frais financiers,
- débouté la société B-Fast de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société B-Fast à verser à la société Crespon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société B-Fast aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2019, la société B-Fast a fait appel de cette décision, en ce que le tribunal de commerce du Mans l'a condamnée à payer à la société Crespon la somme de 29 255,66 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur ladite somme à compter du 16 février 2017, la somme de 12 323,27 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures venues à échéance au 15 mars 2017, la somme de 7 258,81 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures des 15 avril et 15 mai 2017 venues à échéance à compter du 1er juin 2017, la somme de 400,39 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais financiers que la société Crespon a dû subir au titre des factures impayées, avec intérêts au taux en vigueur à compter du 22 mars 2017, les intérêts de retard par application sur ces sommes du taux de 10% applicable conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, la somme de 1 880 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros de l'article L 441.6 du code de commerce pour les 47 factures impayées, l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à verser à la société Crespon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; intimant la société Crespon, la SELARL Basse en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Crespon et la SELARL Trajectoire en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Crespon.
La société B-Fast a conclu le 10 octobre 2019.
La société Crespon et la SELARL Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon suivant jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 21 février 2019, ont constitué avocat et ont conclu en formant appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 10 octobre 2019 pour la société B-Fast,
- le 30 décembre 2019 pour la société Crespon et la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.
La société B-Fast demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 26 juillet 2019 en ses dispositions contraires au dispositif ci-dessous,
- débouter la société Crespon de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Crespon au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de relouer les bornes du fait des fautes commises dans l'exécution des bornes Scarmark ou à tout le moins fixer sa créance à ce montant,
- condamner la société Crespon à lui payer la somme de 6 300 € au titre des frais de stockage des bornes inutilisables arrêtés à la date du 31 août 1017, ou à tout le moins fixer sa créance à ce montant,
- condamner la société Crespon aux dépens,
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise en désignant tel expert avec mission d'examiner l'ensemble des bornes produites par la société Crespon en possession de la société B-Fast, en décrire la composition, la conception et réalisation, décrire les désordres malfaçons affectant les bornes litigieuses, le cas échéant dire si la production de la société Crespon pour la société B-Fast a connu une évolution dans le temps garde de composition, de qualité de conception et de réalisation,
En toute hypothèse, dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à Maître Basse ès qualités et à Maître Beaussart ès qualités.
La société Crespon et la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société B-Fast à payer à la société Crespon :
* la somme de 29 255,66 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur ladite somme à compter du 16 février 2017,
* la somme de 12 323,27 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures venues à échéance au 15 mars 2017,
* la somme de 7 258,81 euros outre les intérêts au taux en vigueur sur les factures des 15 avril et 15 mai 2017 venues à échéance à compter du premier juin 2017,
* les intérêts de retard par application sur ces sommes du taux de 10% applicable conformément à l'article L 441-6 du code de commerce,
* la somme de 1 880 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros de l'article L 441-6 du code de commerce pour les 47 factures impayées,
* la somme de 400,39 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais financiers que la société Crespon a dû subir au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux en vigueur à compter du 22 mars 2017,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice ;
- condamner la société B-Fast à verser la somme de 20'000 € à la société Crespon à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société B-Fast de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter la société B-Fast de sa demande d'expertise,
- débouter la société B-Fast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société B-Fast aux dépens,
- condamner la société B-Fast à verser à la société Crespon la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les demandes en paiement au titre des factures impayées
La SELARL Basse ès qualités sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 29 255,66 euros au titre de 17 factures émises entre le 15 décembre 2016 et le 31 décembre 2016 au nom de la société B-Fast, pour des commandes passées par celle-ci de bornes correspondant à plusieurs opérations commerciales et d'accessoires divers tels des couvercles, livrées entre le 1er décembre 2016 et le 28 décembre 2016, payables par LCR à échéance au 15 février 2017,
- 12 323,27 euros au titre de 17 factures à échéance au 15 mars 2017,
- 7 258,81 euros au titre de 13 factures à échéance au 15 avril 2017 ou 15 mai 2017, correspondant à des commandes passées par la société B-Fast pour la fourniture de diverses bornes correspondant à plusieurs opérations commerciales et d'accessoires divers tels des couvercles, livrées entre le 6 février 2017 et le 9 mars 2017.
En réponse à l'appelante elle fait valoir qu'à réception des premières mises en demeure, la société B-Fast a d'abord prétendu à une erreur en affirmant avoir réglé les factures litigieuses, puis a remis en cause le mode de paiement en exigeant de payer uniquement par virement bancaire et que ce n'est que postérieurement à l'engagement de la procédure devant le tribunal de commerce qu'elle a invoqué des manquements de la société Crespon à ses obligations contractuelles.
S'agissant plus particulièrement du reproche qui est fait à la société Crespon concernant l'exécution de la commande de 1 245 bornes Skamark qui auraient été fabriquées dans un matériau ne correspondant pas à la commande, elle soutient qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du devis du 15 novembre 2016, de la livraison le 18 novembre 2016 de deux prototypes, du devis du 21 novembre 2016, de l'accusé de réception de la commande du 28 novembre 2016 et des factures, que la société B-Fast avait bien commandé des bornes réalisées avec la technique de l'électro-zingage.
Elle fait valoir que les deux prototypes fabriqués selon cette technique, qui ont été livrés avant la confirmation de commande, n'ont pas fait l'objet d'une quelconque réserve, précisant d'une part que les informations figurant sur le bon de livraison se rapportaient à des bornes avec électrozinguage (EZ), d'autre part que la différence de poids entre une borne fabriquée en aluminium et une borne fabriquée avec la technique de l'électro-zingage, admise par la société B-Fast elle- même, est telle que celle-ci ne pouvait pas ne pas se rendre compte que les prototypes livrés étaient fabriqués selon ce procédé.
Elle souligne également que la société B-Fast a manipulé, équipé en vue de leur installation et livré les bornes litigieuses et que sur toute la période de livraison (décembre 2016 et janvier 2017) elle n'a émis aucune réserve, notamment quant à leur poids ou leur matériau.
Elle indique qu'elle verse aux débats des attestations de salariés de la société Crespon confirmant le choix de bornes EZ par la société B-Fast, en connaissance de cause.
S'agissant du reproche qui est fait à la société Crespon de ce que le matériau utilisé serait à l'origine de l'impossibilité de réutilisation des bornes louées à ces clients, pour d'autres opérations, ce qui lui aurait causé un préjudice matériel, elle soutient d'une part que les bornes confectionnées et livrées sont conformes à la commande, d'autre part que, contrairement aux dires de l'appelante, il est parfaitement possible, tel que cela résulte des constats qu'elle a fait opérer par huissier, de décoller sans dommages des adhésifs sur des bornes en EZ, sauf à préciser que le pouvoir de décoller dépend de l'adhésif choisi et de sa qualité.
Elle fait observer que la société B-Fast était seule responsable de l'utilisation qu'elle a faite des bornes.
Elle affirme qu'à l'origine ces bornes étaient dédiées à une seule opération pour un client de la société B-Fast.
S'agissant du reproche concernant la prétendue détérioration de la qualité des prestations de la société Crespon en termes de finition des produits, elle relève qu'il ressort des pièces produites par l'appelante que les défauts de qualité ne concernent pas les bornes Skamark et que nombres de factures qui restent impayées correspondent à des commandes de produits non concernés par les prétendus défauts dont elle se prévaut.
Elle en déduit que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de prétendus manquements pour refuser de régler des factures qui ne concernent pas les produits livrés, prétendument affectés de défauts.
Elle ajoute que pour chaque produit, il est réalisé des plans, devis et prototypes validés par la société B-Fast et relève qu'aucun des défauts allégués n'a fait l'objet de réserves à la livraison ou de réclamations avant l'introduction de la procédure en paiement.
La société B-Fast soutient qu'elle est fondée à opposer à la société Crespon l'exception d'inexécution du fait des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Elle conteste avoir passé commande de bornes EZ pour les 1 245 bornes Skamark et prétend que la société Crespon a confectionné les bornes Skamark avec la technique de l'électrozinguage, de sa propre initiative, alors qu'elle avait refusé cette méthode pour l'habillage extérieur des bornes dés lors que cela ne lui permettait pas après de les réutiliser, en précisant que tel était bien son intention, ainsi qu'en atteste le fait qu'elle ait loué un entrepôt pour stocker les bornes après leur récupération à la fin de l'opération Skamark.
Elle affirme qu'elle n'aurait pas choisi des bornes EZ qui ne permettent pas de décoller les adhésifs sans traces, tel que cela ressort d'un procès verbal de constat des 13 et 18 septembre 2018 et dont le poids beaucoup plus élevé ne permet pas des manipulations faciles et induit des coûts supplémentaires pour la main d'oeuvre et le transport.
Elle fait valoir que la commande et l'accusé réception de la commande Skamark se rapportent au devis du 21 novembre 2016 qui ne comporte aucune référence à la technique de l'électrozingage, alors que s'agissant d'une technique spécifique et complexe, lorsqu'elle est prévue, elle fait l'objet d'une mention dans la commande.
Elle explique avoir fait appel à des prestataires extérieurs pour la livraison des bornes à l'ensemble des établissements Leclerc qui ne se sont pas préoccupés du matériau de bornes à livrer et soutient qu'elle n'a pas pu se rendre compte du défaut des bornes apparu seulement à la fin de l'opération commerciale, lorsqu'il a été procédé à leur déshabillage en vue de leur relocation à d'autres clients et qu'elle a constaté l'impossibilité d'enlever les adhésifs sans endommager le support, ce qui n'avait pas encore été fait à la date à laquelle elle a reçu l'assignation, en précisant que les bornes litigieuses n'ont été récupérées qu'à partir de fin février 2017 et jusqu'en avril 2017 tel qu'elle en justifie.
Elle conclut que le changement de matériau, décidé unilatéralement par la société Crespon pour la fabrication de 1 245 bornes, suffit à fonder le défaut de paiement au titre de la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution.
Par ailleurs, elle prétend que plusieurs difficultés sont apparues concernant les produits livrés, en termes de finitions, obligeant parfois ses techniciens à procéder à des modifications afin de rendre les bornes opérationnelles, au prix d'une détérioration de l'aspect esthétique soulignée par le client final , ou bien à faire réaliser en urgence de nouvelles bornes par une autre entreprise à raison des modifications d'aspect décidées unilatéralement par la société Crespon.
Elle soutient que le procès-verbal de constat d'huissier des 13 et 18 septembre 2018 établit la réalité des défauts affectant les produits fournis par la société Crespon.
Elle ajoute que la réalisation préalable de plans et de prototypes ne permet pas d'écarter que les bornes fabriquées et livrées postérieurement ont présenté des défauts.
Elle affirme que cette baisse de qualité du travail de la société Crespon l'a conduite à refuser le paiement au moyen de lettre de change et à privilégier le paiement par virement bancaire lui permettant de contrôler la qualité du travail avant paiement.
Elle conclut que la baisse de qualité du travail de la société Crespon, qui lui a livré des produits atteints de défauts, est inacceptable et suffit à fonder le défaut de paiement au titre de la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire des bornes produites par la société Crespon et qui se trouvent encore en sa possession.
Sur ce :
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
C'est à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter ses propres obligations, de rapporter la preuve de ce que son cocontractant est débiteur à son égard ; les obligations respectives des parties devant avoir été envisagées par celles-ci comme la contrepartie des unes aux autres.
En l'espèce, c'est donc à la société B-Fast, de rapporter la preuve de la prétendue exécution défectueuse par la société Crespon des prestations contractuellement prévues en contrepartie du règlement réclamé.
Il ressort de la liste produite par la société Crespon, que sur 47 factures impayées par la société B-Fast dont le paiement est réclamé pour un montant global de 48 837,81 euros, seules les factures numéros 20728, 20729 et 20732 du 15 décembre 2016, pour un montant global de 14 337,60 euros, sont en lien avec la commande n°7017, concernant la fourniture et la livraison par la société Crespon à la société B-Fast de 'bornes Skamark'.
L'exception d'inexécution invoquée par la société B-Fast tenant aux prétendus manquements de la société Crespon à ses obligations de lui fournir des bornes Shamark conformes à la commande et exempts de défauts, ne peut dés lors concerner que la créance invoquée par la SELARL Basse ès qualités au titre de ces trois factures qui se situent dans le même rapport contractuel entre les parties, à savoir la commande n°7017 passée le 28 novembre 2016, modifiée le 9 décembre 2016 quant aux quantités.
La société B-Fast prétend d'abord que les 1 245 bornes livrées en décembre et janvier 2017 ne correspondent pas aux modèles commandés comme ayant été fabriquées dans un matériau différent de celui qu'elle avait choisi.
Il sera observé que cette contestation est intervenue alors que la société B-Fast a réglé près de 80% des sommes dues à la société Crespon au titre de la fourniture des bornes Skamark et après qu'elle ait été assignée en paiement plus d'un an après la livraison.
Il est constant que les bornes Skamark livrées à la société B-Fast sont des bornes EZ.
Pour établir que la commande portait sur des bornes en aluminium, la société B-Fast verse aux débats un devis n°7017 du 21 novembre 2016 concernant la fourniture de 1 055 bornes Skamark de dimension 1250x2500x1.2 de type '22PIIYAMA' , '19P TYCO' et '22P écran inconnu en attente', au prix unitaire de 68 euros HT, qu'elle indique avoir accepté.
Il convient de relever que la désignation des produits proposés ne précise pas qu'il s'agit de bornes en aluminium, pas plus d'ailleurs qu'elle précise qu'il s'agit de bornes EZ.
Les affirmations de la société B-Fast selon lesquelles l'absence de mention signifie nécessairement qu'il s'agit de bornes en aluminium dés lors qu'il s'agirait du matériau de fabrication couramment utilisé pour ce type de produit, ne sont corroborées par aucune pièce produite par l'appelante ; tandis qu'il ressort des pièces produites par l'intimée, que plusieurs devis ou factures émis par la société Crespon à l'égard de la socité B-Fast concernant d'autres marchés mentionnent les matériaux utilisés y compris lorsqu'il s'agit de l'aluminium, tels par exemples le devis n°6416 du 2 novembre 2015 et les factures numéros 20906, 20979 et 20982 des 16 février et 14 mars 2017.
En outre, le devis n°7017 du 21 novembre 2016 a été précédé de l'envoi le 15 novembre 2016 d'un devis n°7003 présentant les options offertes à la cliente concernant les différents types de bornes, à savoir les bornes EZ, peintes ou non, montées ou non, 1250x2500x1.5 ou 1250x2500x1.2, ou les bornes aluminium montées, d'une épaisseur de 2 mm et de la livraison le 18 novembre 2016 de deux 'bornes EZ simplifiées prototype non peintes montées 1250x2500x1.2".
Il en ressort que la différence d'épaisseur et de prix est très nette entre l'option EZ et l'option aluminium et que la société B-Fast a eu l'occasion d'examiner les caractéristiques de la borne EZ proposée à la fabrication à partir des deux prototypes qui lui ont été livrés.
C'est donc en connaissance des différentes options et après avoir reçu des prototypes fabriqués selon la technique de l'électrozingage, que la société B-Fast a passé une commande qui a fait l'objet d'un accusé de réception de commande le 28 novembre 2016, de 1 055 bornes dont les dimensions correspondent exactement à celles des prototypes EZ, au prix unitaire de 69,5 euros tenant compte d'un renfort pied exigé, alors que le prix d'une borne aluminium pour 100 unités commandées était annoncé dans le devis du 15 novembre 2016 à 94,55 euros.
La SELARL Basse ès qualités verse en outre aux débats les attestations circonstanciées établies dans les formes prescrites, de deux salariés de la société Crespon, indiquant qu'après comparaison des différentes propositions en fonction des matériaux et examen des prototypes EZ, la société B-Fast a choisi les bornes EZ.
Il convient également de relever que la société B-Fast n'a émis aucune réserve à la livraison des 1245 bornes qu'elle aurait au final commandées.
Et, elle ne peut à la fois prétendre avoir choisi de ne pas commander des bornes EZ à raison de leur poids, entre un tiers et cinquante pour cent plus important que des bornes en aluminium, qui engendre des difficultés de manipulation et d'installation impliquant de déployer du personnel supplémentaire ainsi qu'un surcoût de transport et soutenir qu'elle n'a été en mesure de constater la différence de matériau des bornes qu'un an après leur livraison, alors qu'elle les a équipées des éléments de programmation pour leur utilisation et installées chez ses clients ; le fait qu'elle aurait prétendument eu recours à des entreprises tiers pour leur livraison aux clients, non démontré, n'étant en toute hypothèse pas de nature à expliquer son manque de réaction à leur réception avant équipement pour installation chez les clients.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, la société B-Fast ne rapporte pas la preuve du prétendu changement de matériau décidé unilatéralement par la société Crespon et donc du manquement allégué de la société Crespon à son obligation de délivrance conforme.
La société B-Fast reproche également à la société Crespon de lui avoir livré des bornes Skamark qui ne permettent pas une fois habillées pour l'utilisation par un client locataire, de les réutiliser pour une autre opération après retrait des adhésifs, contrairement aux bornes en aluminium.
Les pièces contractuelles (devis et accusé réception de commande) ne contiennent aucun élément quant au fait que la réutilisation pour d'autres clients aurait été une condition essentielle pour la société B-Fast pour passer commande, tandis que les 'attestations sur l'honneur' produites par l'appelante émanant de salariés de la société B-Fast sur le fait qu'il n'ait jamais été envisagé que le carénage ne servirait qu'à une seule opération, sont contredites par des attestations établies dans les formes prescrites produites par les intimés, émanant de salariés de la société Crespon.
Par ailleurs, au soutien de ses dires quant au fait que les bornes proposées et conçues par la société Crespon à la société B-Fast ne permettraient d'être utilisées que pour une seule opération, la société B-Fast verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier des 13 et 18 septembre 2018, aux termes duquel l'huissier de justice explique les difficultés qu'il a eues pour enlever l'habillage d'une des bornes EZ concernée par l'opération Skamark pour les magasins Leclerc et le résultat médiocre laissant apparaître une couche de colle du revêtement adhésif, tandis qu'il indique n'avoir eu aucune difficulté à retirer un sticker sur une autre borne construite en aluminium.
Néanmoins, c'est à juste titre que les intimées ont fait observer que les constats ont été réalisés sur une borne Skamark deux ans après son habillage au moyen de stickers dont le type d'usage n'est pas connu (court terme ou long terme), tandis que le type de sticker et le temps pendant lequel il est resté sur la borne aluminium, ne sont pas non plus connus.
En outre, les intimées ont produit de leur côté deux procès-verbaux de constats d'huissier établis à cinq mois d'intervalle, aux termes duquel l'huissier constate après avoir posé des adhésifs court terme sur des plaques EZ 1,2mm d'épaisseur et sur des plaques en alumimium 1,2mm d'épaisseur, que les deux adhésifs se décollent parfaitement sur les deux supports, sans causer de dégradation.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, la société B-Fast ne rapporte pas la preuve de ce que les bornes proposées et conçues par la société Crespon à la société B-Fast ne permettraient d'être utilisées que pour une seule opération.
La société B-Fast se plaint encore à la société Crespon des problèmes de finition des bornes livrées.
Au soutien de ses dires, elle verse aux débats un échange de courriels en janvier et février 2017 concernant des problèmes de refus de livraison de clients de la société B-Fast concernant des produits dans la fabrication desquels la société Crespon est intervenue.
Au regard cependant du contenu de ces courriels concernant des tablettes et un devis n° 7103, les bornes Skamark ne sont manifestement pas concernées.
Et les photographies versées par la société B-Fast établies dans des conditions qui ne sont pas connues et sur des éléments dont le lien avec la commande du 28 novembre 2016 n'est pas établi, ainsi que le fait que l'huissier de justice mandaté par l'appelante ait indiqué dans son procès verbal de constat établi en septembre 2018, soit après une utilisation pendant plusieurs mois des bornes récupérées en mars 2017, que les supports de la douchette scan et de l'imprimante des tickets situés à l'intérieur des bornes de l'opération des magasins Leclerc possèdent des bords tranchants de sorte qu'il existe un risque de se blesser en cas de manipulations sans précautions, ne sauraient suffire à établir l'existence de défauts ou de désordres graves de nature à justifier la mise en oeuvre par la société B-Fast de l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du solde sur la commande du 28 novembre 2016, d'un montant de 14 337,60 euros.
S'agissant des 44 autres factures demeurées impayées et qui ne concernent pas le marché des bornes Skamark, la société B-Fast ne démontre pas au vu des seules pièces versées aux débats l'existence de manquements graves de la société Crespon à ses obligations contractuelles de nature à justifier la mise en oeuvre par elle de l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement d'un solde de 35 500,14 euros.
Il sera observé à ce titre que le lien entre les courriels de janvier er février 2017 concernant des problèmes de refus de livraison de clients de la société B-Fast de produits dans la fabrication desquels la société Crespon est intervenue et les commandes dont le paiement est sollicité dans le cadre de cette procédure, n'est pas établi ; de même que celui entre les photographies produites par la société B-Fast et les commandes non réglées.
Et, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société B-Fast, dés lors qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société B-Fast à payer les sommes principales de :
- 29 255,66 euros au titre de 17 factures à échéance au 15 février 2017,
- 12 323,27 euros au titre de 17 factures à échéance au 15 mars 2017,
- 7 258,81 euros au titre de 13 factures à échéance au premier juin 2017,
sauf à préciser qu'elles seront à régler à la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon.
- Sur la demande au titre des frais financiers
La SELARL Basse ès qualités justifie par les pièces versées aux débats que la société Crespon a dû exposer des frais bancaires d'annulation des LCR et des commissions pour un montant global de 400,39 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société B-Fast à payer la somme de 400,39 euros au titre des frais financiers exposés par elle du fait du non paiement à leur échéance des LCR, sauf à préciser que cette sommes portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de l'assignation valant mise en demeure et qu'elle sera à régler à la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon.
- Sur les intérêts de retard et indemnité forfaitaire réclamés en application de l'article L 441-6 du code de commerce
Aux termes de l'article L 441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable au litige, 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi rappelées sont des dispositions légales supplétives qui s'appliquent à défaut d'autres dispositions conventionnelles prévues entre les parties, en cas de non paiement des factures par un demandeur de prestations de service qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle ; les pénalités de retard et indemnité ainsi prévues étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats concernés.
En première instance, le tribunal a, au visa de ces dispositions, condamné la société B-Fast au paiement :
- des intérêts de retard au taux de 10% applicable conformément à l'article L 441-6 du code de commerce calculés sur la somme de 29 255,66 euros à compter du 16 février 2017, sur la somme de 12 323,27 euros à compter du 15 mars 2017 et sur la somme de 7 258,81 euros à compter du 1er juin 2017,
- de la somme de 1 880 = 40 euros x 47 au titre de l'indemnité forfaitaire.
La SELARL Basse ès qualités a sollicité la confirmation de ces chefs, tandis que la société B-Fast, qui a sollicité le rejet des demandes en paiement formées à son encontre, n'a développé aucun moyen critiquant la décision du tribunal de commerce du Mans de ces chefs.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée de ces chefs, sauf à préciser que les sommes seront à régler à la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon.
- Sur la demande de dommages intérêts de la SELARL Basse ès qualités
La SELARL Basse ès qualités soutient que le défaut de paiement des 47 factures remontant à plusieurs années a été à l'origine d'un préjudice pour la société Crespon, en faisant valoir qu'il a nécessairement eu une incidence sur sa bonne santé économique.
Elle s'estime fondée à solliciter l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur ce :
La SELARL Basse ès qualités ne justifie pas d'un préjudice causé par le défaut de paiement des 47 factures qui ne soit pas déjà réparé par l'application d'intérêts de retard depuis l'échéance des factures et par l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 441-6 du code de commerce.
Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de la société B-Fast
La société B-Fast sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la perte de chance d'exploiter les bornes non réutilisables, outre celle de 6 300 euros en réparation du préjudice consécutif aux frais de stockage des bornes récupérées auprès de leur client en avril 2017 et non relouées depuis.
La SELARL Basse ès qualités s'oppose à la demande en soutenant que la société B-Fast ne rapporte pas la preuve des défauts sur les bornes Skamark dont elle se prévaut, précisant que le fait que ces bornes ne seraient plus utilisables relève de la seule responsabilité de l'appelante dés lors qu'elle a rempli quant à elle son obligation de livrer les bornes conformes à la commande.
Sur ce :
Il appartient à la société B-Fast qui entend se voir indemniser d'un préjudice subi du fait de fautes commises par la société Crespon dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de prouver les fautes alléguées imputables à la société Crespon et l'existence du préjudice qui en résulterait.
Il ressort des développements qui précèdent que la société B-Fast ne rapporte pas la preuve au vu des seules pièces versées aux débats, du prétendu changement de matériau qui aurait été décidé unilatéralement par la société Crespon pour la fabrication des bornes Skamark et qui constituerait un manquement à son obligation de délivrance conforme ainsi que celle de l'impossibilité de réutilisation des bornes proposées et conçues par la société Crespon sans dégradation du support en lien avec un manquement à une obligation contractuelle de la société Crespon.
Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiquées relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société B-Fast sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.
Partie perdante, la société B-Fast sera en outre condamnée à payer à la SELARL Basse ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la somme de 400,39 euros au titre des frais financiers produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 et que toutes les sommes au paiement desquelles la société B-Fast est condamnée seront à régler à la SELARL Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crespon ;
y ajoutant,
- CONDAMNE la société B-Fast aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Basse ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL