Texte intégral
N° RG 20/00349 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKF2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CONSOM'ACTES
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-18-2560)
rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE
en date du 19 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme [V] [D] épouse [U]
née le 15 Juillet 1969 à LORIENT
3, Allée de L'Oche
38650 MONESTIER DE CLERMONT
représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, société anonyme au capital de 546.601.552 euros, ayant son siège social sis 1, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, immatriculée sous le numéro 542 097 902 RCS Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Boulevard Haussmann
38000 GRENOBLE
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [B] [X]
né le 18 Juillet 1969 à SAINT MARTIN D'HERES
166 Grande Rue
38650 MONESTIER DE CLERMONT
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame BLATRY, Conseillère chargée du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti le 2 décembre 2011 à Madame [V] [D] épouse [U] et à Monsieur [B] [X] une offre de crédit affecté pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat d'un montant de 28.000,00€ remboursable en 120 mensualités.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 décembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait citer Madame [U] et Monsieur [X] devant le tribunal d'instance de Grenoble en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance,
débouté Madame [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt,
condamné solidairement Madame [U] et Monsieur [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12.833,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
débouté Madame [U] de sa demande d'être relevée et garantie par Monsieur [X],
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné Madame [U] et Monsieur [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 janvier 2020, Madame [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2021, Madame [U] demande à la cour de :
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, soit au regard de la nullité de son engagement, soit que la banque soit privée de sa demande de remboursement au titre de sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts,
si la cour devait la condamner à paiement, condamner Monsieur [X] à la relever et garantir,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
la banque n'a pas respecté ses obligations relatives à la remise de l'offre par écrit,
la clause stipulée au contrat sur la remise de celui-ci est illicite,
il y a également un défaut d'information préalable à la conclusion du contrat ainsi que l'a retenu le tribunal,
le mandataire de la banque ne peut justifier d'une formation,
la solvabilité de l'emprunteur n'a pas été vérifiée,
il n'y a pas eu de consultation du FICP,
c'est à tort que le tribunal a estimé que la seule sanction encourue était la déchéance du droit aux intérêts,
ces textes sont d'ordre public et l'inobservation de ces règles entraîne la nullité du contrat,
ces diverses fautes sont suffisamment graves pour entraîner l'annulation du contrat,
la banque l'a davantage considérée comme une caution,
la banque a également manqué au respect des règles de formalisme du cautionnement et de l'information de la caution,
elle n'a pas bénéficié des fonds directement ou indirectement,
ces fonds ont été débloqués au profit du prestataire de services pour des travaux réalisés dans la maison de Monsieur [X],
le prêteur doit démontrer la réalité de la livraison et de l'exécution complète de la prestation,
la seule production d'une attestation de livraison est insuffisante,
il importe peu que la société R'Confort n'ait pas été appelée à la cause,
la solidarité de la dette à l'encontre du prêteur n'empêche pas son action récursoire contre Monsieur [X],
seul Monsieur [X] a bénéficié des travaux.
Au dernier état de ses écritures en date du 5 juin 2021, la société Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le prononcé de la déchéance de ses intérêts et de condamner Madame [U] à lui payer solidairement avec Monsieur [X] la somme de 13.104,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, et Madame [U] seule à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle fait valoir que :
Madame [U] ne conteste pas avoir signé l'offre de prêt litigieuse,
Madame [U] n'allègue aucun vice du consentement,
Madame [U] a apposé sa signature sous la mention de la reconnaissance de la remise du contrat et de la fiche pré-contractuelle d'information,
elle justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs,
aucune faute ne peut lui être reprochée et il n'y a pas lieu à la déchoir de son droit aux intérêts.
Monsieur [X], cité le 14 avril 2020 à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes de Madame [U] à l'encontre de la société Paribas Personal Finance
sur la nature du contrat
Madame [U], sans dénier sa signature sur le contrat de prêt, prétend qu'en réalité la banque l'a considérée comme une caution.
Madame [U] a signé le 2 décembre2011 un contrat de prêt à taux zéro d'un montant de 28.000,00€ remboursable en 120 mensualités de 233,33€ chacune et non un contrat de caution.
Dès lors, seule la régularité du contrat de prêt doit être examinée.
sur la régularité du contrat de prêt
Madame [U] allègue diverses fautes de la banque justifiant de prononcer la nullité du contrat.
1) sur la remise de la fiche d'information pré-contractuelle et du contrat
La signature de Madame [U] sous une simple mention pré-imprimée étant insuffisante à établir la remise effective de l'information pré-contractuelle et du contrat, une faute de la banque doit être retenue à cet égard.
L'article L 311-48 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat.
2) sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Le prêteur doit vérifier la solvabilité des emprunteurs, notamment par la consultation du FICP.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend Madame [U], la banque justifie de la consultation du FICP (pièces 6 et 7) et a, notamment, demandé la production des déclarations d'impôt des emprunteurs et de leurs fiches de paie.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu une absence de faute de la banque à ce titre.
3) sur l'obligation de conseil et d'information de la banque
Le tribunal a justement rappelé, qu'en application du principe de non immixtion d'un organisme bancaire dans les affaires de son client, la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opération financée.
En revanche, la banque est tenue d'une obligation d'information sur le crédit souscrit.
Les éléments relatifs au montant en capital, aux intérêts et à la durée du crédit sont parfaitement renseignés.
Aucune faute ne peut être retenue à ce titre à l'encontre de la banque.
4) sur l'absence de formation du mandataire
Il est prétendu que le contrat de crédit finance un contrat principal d'achat et de pose d'une pompe à chaleur.
Même si le contrat de prêt mentionne comme professionnels la SARL R'Confort, en l'absence de production du moindre élément sur un contrat principal conclu auprès de cette société et la cour étant saisie de l'exécution du seul contrat de prêt, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que cette demande était sans objet.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Madame [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt.
sur le rejet de la demande en paiement de la banque pour non exécution des travaux financés
Madame [U] demande de débouter la banque de sa demande en paiement au regard de la non démonstration de l'exécution complète du contrat portant sur les travaux d'amélioration de l'habitat financé.
Ce mécanisme concerne les opérations uniques tripartites entre un acquéreur / emprunteur, un vendeur/ fournisseur de service et un organisme financier.
Ainsi que précédemment relevé, il n'est pas justifié de l'existence d'une opération unique dans laquelle le sort du contrat principal et du contrat subséquent de crédit sont liés et la banque est déchue de son droit au remboursement du capital emprunté au regard de son comportement fautif dans le déblocage prématuré des fonds.
En outre, le premier juge a relevé que Monsieur [X] avait reconnu que la pompe à chaleur avait été installée et avait fonctionné, au moins pendant une période.
Ainsi, une faute de la banque sur la délivrance des fonds sans que l'opération financée soit entièrement réalisée ne peut être utilement recherchée.
sur des dommages-intérêts
Madame [U] prétend également à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts sans en déterminer le montant et sans demander explicitement une compensation.
De surcroit, Madame [U] ne démontre aucune faute de la banque. Dès lors cette demande ne peut prospérer.
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en nullité du contrat de prêt et n'a retenu aucun manquement à l'encontre de la banque.
2/ sur la demande en paiement de la banque
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la créance de la banque s'entend de la somme restant due sur le capital emprunté après déduction des mensualités acquittées, soit la somme de 12.833,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, date de la mise en demeure.
Par application de l'article L312-38 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts a été justement rejetée par le tribunal.
3/ sur la demande de garantie de Madame [U] à l'encontre de Monsieur [X]
Depuis le début de la procédure, Madame [U] soutient que les travaux financés ont été réalisés dans la maison appartenant à Monsieur [X] sise 164 Grande Rue sur la commune de Monestier de Clermont.
Elle produit une attestation notariale du 23 novembre 2011 sur la réalité de la propriété de Monsieur [X] sur ce bien.
Dans le cadre de la procédure de première instance, Monsieur [X] a expressément donné son accord pour régler la dette et le premier juge a souligné qu'aux termes des explications des parties et des pièces produites, seul Monsieur [X] avait contracté avec la société R'Confort pour l'installation d'une pompe à chaleur, pour l'isolation des combles et pour la pose d'un équipement d'eau chaude.
Malgré ses engagements devant le premier juge, Monsieur [X] bien que cité à sa personne n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] est bien l'unique bénéficiaire des travaux et qu'il doit seul en supporter le coût.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [X] sera condamné à relever et garantir Madame [U] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Paribas Personal Finance.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [X] qui succombe principalement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de garantie formée à l'encontre de Monsieur [B] [X],
Statuant sur ce point,
Condamne Monsieur [B] [X] à relever et garantir Madame [V] [U] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Paribas Personal Finance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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