Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. HARAS DU MOULINS
C/
[I]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04792 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS47
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. HARAS DU MOULINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [I]
né le 14 Novembre 1964 à [Localité 4] ([Localité 4]) ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé en date 25 novembre 2021, l'EARL Haras des Moulins a cédé un cheval dénommé « Ate Fan Weardebuorren », Frison, âgé de 5 ans, à M. [C] [I] pour un montant de 7 700 euros.
Le cheval a été castré le 7 décembre 2021 comme convenu entre les parties.
M. [I] a cependant constaté un défaut d'aplomb du cheval et a appris après un examen du cheval par un vétérinaire qu'il devait être plus âgé qu'annoncé.
Le 10 janvier puis le 8 février 2022, M. [I] a mis en demeure l'EARL Haras des Moulins aux fins notamment de restitution du prix du vente du cheval et d'indemnisation des préjudices subis.
Il a ensuite fait assigner l'EARL Haras des Moulins devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- prononcé la résolution de la vente du cheval Frison Ate conclue le 25 novembre 2022 entre l'EARL Haras des Moulins et M. [C] [I],
- condamné l'EARL Haras des Moulins à restituer à M. [C] [I] le prix de 7 700 euros,
- débouté M. [C] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l'EARL Haras des Moulins à reprendre le cheval,
- dit que la restitution du cheval se fera aux frais de l'EARL Haras des Moulins ,
- débouté M. [C] [I] de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné l'EARL Haras des Moulins aux dépens dont distraction au profit de Me Benoît Legru avocat,
- condamné I'EARL Haras des Moulins à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2022, l'EARL Haras des Moulins a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [C] [I].
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'accord des parties sur l'inexistence de conclusions de l'EARL Haras des Moulins susceptibles d'encourir l'irrecevabilité et dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance principale.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2023, l'EARL Haras des Moulins demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
Dire recevable et bien fondé l'EARL Haras des Moulins en ses demandes,
Constater pour ce faire qu'[C] [I] échoue dans la charge de la preuve s'agissant de ses prétentions, faute de pièce,
Subsidiairement,
Juger l'absence de non-conformités avérées du cheval au regard des éléments contractuels et/ou constater qu'elles ne sont pas majeures,
Plus subsidiairement,
Si la cour s'estimait insuffisamment informée,
Avant dire droit, ordonner expertise judiciaire du cheval Frison Ate pour examiner les doléances de [C] [I] contradictoirement, confiée à tel expert vétérinaire qu'il plaira à la cour, expertise aux frais avancés de [C] [I],
En toute hypothèse,
Condamner M. [I] à lui régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Débouter M. [I] de ses fins demandes moyens et conclusions plus amples et contraires comme mal fondés.
Elle expose que les pièces produites devant le premier juge ne lui ont pas été communiquées. L'EARL indique qu'à titre subsidiaire, elle conteste les non conformités alléguées.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente du cheval Frison Ate conclue le 25 novembre 2022,
* condamné l'EARL Haras des Moulins à lui restituer le prix de 7 700 euros, * dit que la restitution du cheval se fera aux frais de l'EARL Haras des Moulins,
* condamné l'EARL Haras des Moulins aux dépens dont distraction au profit de Me Legru,
* condamné l'EARL Haras des Moulins à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
* débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l'EARL Haras des Moulins à reprendre le cheval,
* débouté de ses demandes de dommages intérêts,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
* prononcer la résolution de la vente du cheval Frison Ate conclue le 25 novembre 2022,
* condamner l'EARL Haras des Moulins à lui restituer le prix de 7 700 euros, * ordonner que la restitution du cheval se fera aux frais de l'EARL Haras des Moulins,
* condamner l'EARL Haras des Moulins à lui régler la somme de 1 215,88 euros correspondant aux frais d'entretien du cheval, décomposés comme suit :
- alimentation : 4 480 euros TTC
- vétérinaire : 341,10 euros TTC
- maréchalerie : 336 euros TTC
- frais divers : 27,79 euros TTC
* Condamner l'EARL Haras des Moulins à lui régler une indemnité pour préjudice moral d'un montant de 8 000 euros,
* Condamner l'EARL Haras des Moulins à lui régler une indemnité pour préjudice financier d'un montant de 1 333,04 euros,
* Rejeter l'intégralité des demandes de l'EARL Haras des Moulins
Y ajoutant
* Condamner l'EARL Haras des Moulins à lui régler une indemnité de procédure de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner l'EARL l'EARL Haras des Moulins aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Legru.
Il soutient tout d'abord que l'EARL Haras des Moulins n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme en livrant, le 23 décembre 2021, un cheval non conforme à la description de la facture et du passeport. Il expose ensuite que l'EARL Haras des Moulins a livré un cheval non identifiable en s'abstenant de lui délivrer les documents d'identification lui permettant de se déclarer propriétaire de l'équidé. Il ajoute que l'âge réel du cheval établi par les vétérinaires après la vente ne correspond pas à l'âge prétendument attribué par le vendeur. Il note que le défaut d'aplomb du cheval ne permet pas de l'affecter à l'usage auquel il était destiné, à savoir tirer un attelage avec un autre cheval.
Il expose que le cheval a été récupéré le 2 mars 2023 par le haras mais qu'il a engagé des frais importants pour en prendre soin pendant 14 mois et qu'il doit être indemnisé en conséquence compte tenu de la faute commise par le vendeur.
Il soutient que l'appelant est de mauvaise foi quand il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise alors que le cheval a été revendu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
En application des dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige compte tenu de la date de la conclusion de la vente, soit le 25 novembre 2021, le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat, le bien doit correspondre à la description qui en a été donnée par le vendeur et ce dernier répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l'article L. 217-10 du dit code, en cas de défaut de conformité, si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l'article L. 217-11 alinéa 1 du même code, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Il résulte de l'article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
1. L'EARL Haras du Moulin conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [I] au motif qu'il ne produirait aucune des pièces communiquées en première instance, étant précisé que l'EARL n'était pas représentée devant le premier juge, et qu'ainsi, il ne rapporterait pas la preuve de ses allégations.
M. [I] a cependant fait signifier ses pièces au conseil de l'appelant les 27 janvier, 31 mars et 8 août 2023 par voie dématérialisée.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté et M. [I] ne saurait être débouté faute pour lui de prouver ses allégations comme le sollicite l'appelant qui ne saisit par ailleurs pas la cour d'une quelconque demande d'irrecevabilité.
2. L'examen de ces pièces permet d'établir que le cheval vendu était âgé de plus de cinq ans contrairement à la date de naissance indiqué sur le passeport de l'animal et sur l'offre de vente, le vétérinaire qui a examiné le cheval après son achat estimant qu'il était âgé de 8 à 12 ans. Par ailleurs, le code transpondeur indiqué sur le passeport et la facture n'est pas celui auquel répond le transpondeur fixé sur son encolure. Enfin, un certificat du 23 décembre 2021 établit que le cheval présente un défaut d'aplomb des membres antérieurs.
Le tribunal en a conclu à bon droit que le cheval livré à M. [I] n'était pas conforme aux caractéristiques mentionnées sur son passeport et sur la facture de vente et que ces défauts de conformité majeurs justifiaient de prononcer la résolution de la vente, le remplacement de l'animal étant impossible.
L'EARL ne produit aucune pièce et se contente de prétendre à 'l'absence de non conformités avérées du cheval au regard des éléments contractuels et/ou constatés qu'elles ne sont pas majeurs'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné l'EARL Haras des Moulins à restituer le prix et les frais de vente à M. [I], soit 7 700 euros, ce dernier étant tenu de rendre le cheval aux frais de l'EARL Haras des Moulins.
Le tribunal en a tiré les justes conséquences en déboutant M. [I] de sa demande tendant à condamner l'EARL sous astreinte à reprendre le cheval. Le cheval a depuis lors été restitué. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la reprise du cheval par l'EARL sous astreinte et le jugement sera également confirmé sur ce point.
3. La cour dispose par ailleurs de l'ensemble des éléments permettant d'établir le bien fondé des prétentions de M. [I] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
4. Enfin, l'inexécution de l'obligation de délivrance peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l'acquéreur ayant subi un préjudice.
M. [I] a été contraint d'entretenir le cheval pendant quatorze mois
du 23 décembre 2021 au 2 mars 2023 alors qu'il n'a pas pu l'utiliser pour pratiquer l'attelage compte tenu de son âge. Il est donc bien fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier lié au coût d'entretien du cheval alors que l'EARL lui a vendu en connaissance de cause un animal plus âgé que ne le prétendait l'annonce et souffrant d'un défaut d'aplomb.
Sur cette période, M. [I] soutient avoir réglé 320 euros par mois de frais d'alimentation. Il produit les justificatifs d'achat de foin et de paille pour un montant de 946 euros (factures du 23 décembre 2021 et 1er février 2022) et de granulés à hauteur de 82,38 euros (factures de décembre 2021 à février 2022), estime la consommation d'eau du cheval à 30 litres par jours et indique sans en justifier que le coût du litre d'eau est de 0,00343 euros par litre.
Aucun élément ne permet de rattacher les factures d'achat d'aliments au cheval en cause et M. [I] opère le calcul de cette moyenne de 320 euros par mois sur la base de ces quelques factures sans certitude sur le coût effectivement exposé pour alimenter l'animal.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande dans la limite de 150 euros par mois, soit 2 100 euros.
Il est justifié de frais vétérinaires et de maréchalerie concernant le cheval Ate d'un montant total respectivement de 341,10 euros et 336 euros.
En revanche, M. [I] ne démontre pas que le masque anti-mouche pour lequel il produit une facture a été acheté pour le cheval en cause.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre des frais engagés pour l'entretien du cheval et de condamner l'EARL Haras des Moulins à lui verser la somme totale de 2 777,10 euros. Le surplus de la demande de M. [I] sera rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [I] a été victime des dissimulations et mensonges de l'EARL Haras des Moulins. Il a dû entreprendre de multiples démarches pour recueillir les informations nécessaires auprès d'un vétérinaire, tenter diverses démarches à l'égard de l'EARL puis agir en justice tout en prenant soin du cheval sans pouvoir en faire l'usage attendu.
Il est donc bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral qui sera cependant limitée à la somme de 500 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Il réclame en outre 1 333,04 euros au titre de son préjudice financier et se prévaut à ce titre de l'envoi d'une mise en demeure par un avocat facturé à hauteur de 1 200 euros et d'un acte de signification par huissier de justice d'une mise en demeure pour un montant de 73,04 euros.
Il s'agit cependant de sommes indemnisables au titre des frais irrépétibles et sa demande sera examinée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'EARL Haras des moulins aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'EARL Haras des Moulins sera en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, incluant sa demande au titre de frais de mise en demeure par avocat et huissier de justice, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par l'EARL Haras des Moulins ;
Condamne l'EARL Haras des Moulins à verser à M. [C] [I] la somme de 2 777,10 euros au titre des frais exposés pour l'entretien du cheval outre 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute M. [C] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne l'EARL Haras des Moulins aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL Haras des moulins à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de mise en demeure par avocat et huissier de justice ;
Déboute l'EARL Haras des Moulins de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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