Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 494 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G Sys Consulting a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société Icar avait été autorisée à faire vérifier dans quelles conditions elle employait d'anciens membres de son personnel et utilisait son savoir-faire, en soutenant que la requête ne contenait pas la liste des pièces invoquées ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que comme l'a dit le premier juge, il était joint une liste des pièces en annexe à la requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance qu'aucune liste n'était jointe à la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Bonardi X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société G Sys Consulting ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
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