Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGIX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2024
MINUTE N° 24/00855
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GRAND ANGLE FRANCE SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0866
ET :
La société VARDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d’Oise, et pour avocat postulant Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
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Exposant qu'elle a conclu avec la société SAS VARDIA, le 9 octobre 2017, un contrat de prestation de gardiennage et de sécurité de l'immeuble situé à [Adresse 3], et que deux factures de 18988,80 € émises respectivement les 1er juillet et 1er août 2020 ont été réglées deux fois, la société GRAND ANGLE demande, par assignation du 12 octobre 2023, que la société VARDIA soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 37977,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 août 2023 en restitution de l'indû, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La société VARDIA soulève l'incompétence du juge des référés su tribunal judiciaire au profit de celui du tribunal de commerce en faisant valoir que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur un acte de commerce.
La société GRAND ANGLE conclut au rejet de l'exception d'incompétence en faisant valoir que son objet social étant la "location de terrains et d'autres biens immobiliers", son activité est de nature civile et non commerciale nonobstant sa forme commerciale.
MOTIFS
En application de l'article L 721-3 du code de commerce, relèvent de la compétence du tribunal de commerce les litiges entre commerçants;
Il en résulte que les litiges entre deux sociétés commerciales par leur forme sont de la compétence du tribunal de commerce quel que soit leur objet et l'objet du litige;
Le demandeur étant une SARL et le défendeur une société par actions, le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny;
Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe au tribunal de commerce à défaut d'appel dans les 15 jours de la notification de la présente;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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