Texte intégral
N° RG 20/03683 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT2A
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
Me Valérie PALLANCA
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00952)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020
APPELANTS :
M. [E] [G]
né le 22 juillet 1974 à Lyon
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [W] [Y] épouse [G]
née le 6 février 1979 à Echirolles
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [U] [L]
né le 14 octobre 1975 à Vienne
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
LA S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
Mme [A] [S] épouse [L]
[Adresse 4]
38200 Vienne
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Blatry , conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 8 décembre 2006, les époux [A] [S]/[U] [L] ont vendu à M. [E] [G] et Mme [W] [Y], sur la commune de [Localité 7] (38), une maison d'habitation réalisée dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles par la société Bat-Immob devenue Aria et aux droits de laquelle vient désormais la Société Française de Maisons Individuelles ( la SFMI).
Alléguant des dysfonctionnements du système d'assainissement, les consorts [G]/[Y], ont obtenu, suivant ordonnance du 20 février 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [K] [N], a relevé l'existence d'inondations récurrentes du garage entraînant le pourrissement des murs ainsi que des fissures affectant l'immeuble dont il a estimé que ces derniers désordres étaient sans lien avec le système d'assainissement.
Après constat par huissier des dits désordres, les consorts [G]/[Y] ont assigné devant le juge des référés de Vienne les 16 et 17 juin 2014 les époux [L], la société Bat-Immob et son assureur aux fins d'expertise.
Ils ont été déboutés de leur demande suivant ordonnance du 11 septembre 2014, laquelle a été infirmée par arrêt du 26 mai 2015 faisant droit à leur demande d'expertise.
L'expert, M. [X] [V], a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Suivant exploit d'huissier des 11, 31 juillet et 2 août 2017, les consorts [G]/[Y] ont poursuivi en réparation de leurs préjudices la société Aria sur le fondement de sa responsabilité pour faute dolosive et les époux [L] au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité pour faute dolosive à l'encontre de la SFMI venant aux droits de la société Aria,
déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre des époux [L],
débouté les consorts [G]/[Y] de leur action à l'encontre des époux [L],
débouté la SFMI de sa demande en indemnité de procédure,
condamné in solidum les consorts [G]/[Y] à payer aux époux [L] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 23 novembre 2020, les consorts [G]/[Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2022, les consorts [G]/[Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
dire que tant la SFMI que les époux [L] engagent leur responsabilité,
dire qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité des époux [L],
dire que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies,
condamner in solidum la SFMI et les époux [L] à leur payer la somme de 101.606,33€ en réparation de leur préjudice, outre une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
sur la responsabilité de la SFMI
1) sur la recevabilité de leur action
la responsabilité du constructeur peut être mise en 'uvre après l'expiration du délai de garantie décennale sur le fondement de la faute dolosive,
cette action est transmissible au sous-acquéreur,
cette action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive se prescrit dans les conditions du droit commun, soit suivant les dispositions de l'article 2224 du code civil,
le tribunal a opté pour une qualification paradoxale de la découverte des faits leur permettant d'agir, en soutenant, d'une part concernant la garantie des vices cachés, que si les fissures étaient apparentes, ils n'avaient pas connaissance de la cause de celles-ci et, d'autre part concernant la responsabilité du constructeur, qu'ils auraient dû immédiatement déterminer seuls l'origine des dites fissures,
le point de départ de la prescription est celui du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître la faute dolosive leur permettant d'engager une action en justice,
le délai de prescription ne peut courir au jour de l'acquisition de la maison comme le soutient la SFMI puisque à ce jour l'état des fissures n'étaient en aucun cas comparable à celles constatées par l'expert,
ils n'ont été en mesure d'engager une action en justice qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [V] le 30 septembre 2016,
2) sur la faute du constructeur
la faute dolosive se définit comme la volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude,
la société Bat-Immob n'avait pas déclaré son chantier, de sorte qu'elle n'était pas assurée nonobstant la fourniture d'une attestation de garantie décennale,
les désordres relevés par l'expert affectent à la fois la structure et les fondations,
la maison a été construite sans respecter les règles de l'art en vigueur,
ayant agit sciemment en violation des règles de construction, la SFMI ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des désordres,
en outre le constructeur, loin d'ignorer les grossières erreurs lors de la construction, a défendu ses choix de construction et a revendiqué l'absence de chaînage entre le garage et l'habitation,
sur la responsabilité des époux [L]
1) sur la recevabilité de leur action en garantie des vices cachés
leur vente étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, par application de l'article 2232 du code civil, la date butoir au titre de la prescription du droit commun est portée au 9 décembre 2026,
leur délai pour agir est donc encadré par le double délai de 2 ans à partir de la connaissance du vice, soit à compter du dépôt du rapport d'expertise et celui expirant le 9 décembre 2026,
le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point,
2) sur la connaissance des vices cachés par les vendeurs
les vices cachés sont parfaitement établis par l'expert et celui-ci indique que les vendeurs ne pouvaient les méconnaître au regard de l'humidité excessive et du développement des fissures structurelles, le tout étant lié,
leur voisin, M. [I] , témoin des mauvaises conditions de construction de la maison, atteste avoir attiré leur attention sur la mauvaise réalisation des travaux et sur les conséquences qu'elles pouvaient avoir sur d'éventuels acheteurs,
la mauvaise foi des vendeurs est évidente d'autant plus qu'ils n'ont jamais daigné se déplacer lors des diverses mesures d'expertises,
lors du jugement du 21 décembre 2017 sur les désordres du système d'assainissement, le tribunal de grande instance de Vienne avait retenu que les époux [L], qui connaissaient les vices affectant l'assainissement, les avaient dissimulés aux acquéreurs,
ils ont revendu la maison pour se débarrasser des problèmes et ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Par dernières écritures du 8 septembre 2022, la SFMI demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer la décision confirmée sauf sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure,
2) subsidiairement, débouter les consorts [G]/[Y] de l'ensemble de leurs prétentions,
3) en tout état de cause, condamner les consorts [G]/[Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle explique que :
l'action engagée contre elle est de nature contractuelle soumise à la prescription de droit commun,
les fissures dont se plaignent les consorts [G]/[Y] existaient dès leur acquisition de la maison en 2006,
l'expert le précise, de façon parfaitement limpide, à plusieurs reprises,
ainsi depuis cette date, ils ne pouvaient ignorer l'existence de désordres,
le point de départ du délai de prescription n'est pas la date à laquelle les consorts [G]/[Y] ont eu une connaissance précise de l'origine technique des désordres ni même du fondement juridique de l'action susceptible d'être engagée pour en obtenir réparation,
le délai de prescription court à la date de la manifestation du dommage c'est à dire à la date à laquelle les acquéreurs ont pu se convaincre de son existence,
en tout état de cause, il ne peut être retenu à son encontre aucune faute dolosive,
le fait que le constructeur ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de son comportement ne suffit plus, en l'état actuel de la jurisprudence, à caractériser la faute dolosive,
il faut caractériser l'existence d'une fraude ou une dissimulation quand bien même la faute reprochée présentait une certaine gravité,
les fissures étant apparentes, on ne peut lui reprocher d'avoir dissimulé quoique ce soit,
elle n'a pas violé ses obligations contractuelles,
elle n'avait nullement l'obligation de faire réaliser une étude de sol dans le cadre de contrat de construction de maisons individuelles,
elle n'a ni fraudé ni dissimulé puisqu'elle était convaincue de la pertinence de ses choix de construction.
En dernier lieu le 12 avril 21, M. [L] demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement,
dire que les consorts [G]/[Y] ont commis des fautes de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité des époux [L],
dire que la force majeure exonère ou atténue la responsabilité des époux [L],
débouter les consorts [G]/[Y] de l'ensemble de leurs prétentions,
3) en tout état de cause, condamner les consorts [G]/[Y] à payer aux époux [L] une indemnité de procédure de 2.500€.
Il précise que :
ils sont de parfaite bonne foi et la clause d'exclusion de garantie doit s'appliquer,
tout comme les acquéreurs, ils avaient connaissance de l'existence de certaines fissures,
d'autres fissures ont continué à apparaître après la vente,
ces fissures ne sont que le symptôme des défauts découverts par l'expert,
l'expertise avait précisément pour objet de découvrir la cause des fissures,
ils n'avaient aucune connaissance de l'absence de drain périphérique à la maison, du défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie, du défaut de conception et de réalisation des fondations et de la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages,
à défaut, il sera retenu le défaut de démonstration de vices cachés, les fissures et l'absence de caniveau étant apparentes,
ces défauts ne rendent pas la maison impropre à sa destination,
enfin, les problèmes d'humidité, apparus 6 ans après la vente, n'existaient pas lorsqu'ils ont vendu la maison.
Mme [L], citée le 2 mars 2021 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que seul M. [L] a constitué avocat bien que son conseil ait conclu pour les époux [L].
1/ sur la responsabilité de la SFMI
En cas de démonstration d'une faute dolosive du constructeur, celui-ci est tenu, au delà de la garantie décennale de l'article 1792-4 du code civil, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Cette action se prescrit conformément au délai de droit commun qui était de 30 ans au moment de l'édification de l'ouvrage litigieux.
Au regard de la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008, qui a réduit la prescription de droit commun à 5 ans, ce nouveau délai commence à courir à la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, et expire au 19 juin 2013 si la durée de 30 ans n'est pas atteinte avant.
Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les consorts [G]/[Y] estiment que le tribunal a opté pour une qualification paradoxale de la découverte des faits leur permettant d'agir en différenciant le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du constructeur de celui de la garantie des vices cachés engagée à l'encontre des vendeurs.
Chaque régime de responsabilité dispose d'un point de départ de la prescription différent puisque la date de la découverte du vice, qui ne se confond pas avec celle de la survenance ou de la constatation des désordres qui en découlent, est celle de la connaissance véritable du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Ainsi concernant la responsabilité de la SFMI, il convient de rechercher à quelle date les consorts [G]/[Y] ont eu ou auraient dû avoir connaissance de la manifestation du dommage.
Au regard du rapport d'expertise, il est établi et non contesté que la maison était déjà affectée de fissures au moment de la vente, notamment au dessus de la porte-fenêtre, les dites fissures s'étant ultérieurement aggravées.
Le problème d'inondation récurrent du garage résulte du défaut de caniveau, dont les consorts [G]/[Y] ont pu se convaincre lors de l'acquisition du bien, tout comme ils ont pu faire le lien entre son absence et la pénétration de l'eau dès les premières pluies suivant la vente.
Enfin, les remontées d'humidité résultant de l'absence de mise en place d'un drain périphérique ont, selon l'expert, été rapidement constatées dans un délai ne pouvant excéder trois ans après la vente, soit au plus tard au mois de décembre 2009.
Selon les considérations précédentes fixant le point de départ du délai de prescription au plus tard au mois de décembre 2009, les consorts [G]/[Y] avaient jusqu'au 19 juin 2013 pour agir contre la SFMI.
Ayant assigné le constructeur le 16 juillet 2014, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les consorts [G]/[Y] irrecevables à agir contre la SFMI comme étant prescrits en leur action.
2/ sur la responsabilité des époux [L]
La recevabilité de l'action des consorts [G]/[Y] en garantie des vices cachés n'est pas discutée.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En l'espèce, il est établi un défaut de drain périphérique entraînant des remontées d'humidité, l'existence de fondations sous-dimensionnées et insuffisamment profondes à l'origine des fissures structurelles ainsi que la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages.
Ces vices antérieurs à la vente, cachés et affectant tant les fondations que la structure de l'immeuble, en diminuent à terme largement l'usage.
En revanche, ainsi qu'il a été vu précédemment le défaut de caniveau à l'origine des inondations du garage est un vice apparent.
Les époux [L] se prévalent de l'existence, en page 15 du contrat de vente, d'une clause exclusive de garantie.
Par application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins, que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Cette clause ne trouve pas à s'appliquer uniquement en cas de démonstration de la mauvaise foi des vendeurs, à savoir qu'ils connaissaient l'existence des vices, soit le défaut de drain périphérique, l'existence de fondations sous-dimensionnées et insuffisamment profondes ainsi que la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages.
Les consorts [G]/[Y] produisent deux attestations de leur voisin, M. [I], chef d'équipe de travaux public, qui indique, dans la première, avoir été étonné par la rapidité de réalisation du terrassement et des fondations en une seule journée et, dans la seconde, qui souligne les inondations récurrentes de la maison, cachées par les vendeurs, ainsi que les débordements de la fosse septique mal réalisée.
Ces témoignages sont insuffisants pour démontrer la connaissance par les époux [L], profanes en matière de construction, de l'insuffisance des fondations dont ils n'ont nullement été informée par M. [I], ni celle du défaut de drain périphérique ou de la mauvaise réalisation des joints.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la mauvaise foi des époux [L] n'étant pas démontrée, il convenait de débouter les consorts [G]/[Y] de leur demande à leur encontre.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] et Mme [W] [Y] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT