Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/04052 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TK
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
[A] [L]
[W] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 20/07216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [K]-[P]
née le 19 Octobre 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560 - Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [L]
né le 13 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 12 septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [K] et M [B] [I] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé au [Adresse 2]), donné à bail à MM. [L] et [Y] en 2005.
Suite au divorce par jugement en date du 12 mai 2005 entre Mme [Z] [K] et M [B] [I] , le bien immobilier susvisé est resté en indivision post communautaire et a été géré par Mme dans l'attente de la liquidation et du partage de l'indivision.
Par contrat en date du 25 juin 2015, Mme [Z] [K] et M [B] [I] ont confié la gestion locative de ce bien immobilier à la société Action Immobilier qui a régularisé un nouveau bail d'habitation en date du 27 juin 2015 du bien immobilier en cause entre Mme [Z] [K] et M [B] [I], en qualité de bailleurs et MM. [L] et [Y], en qualité de locataires à compter du 1er juillet 2015 moyennant le paiement d'un loyer de 2 600 euros par mois.
Le mandat de gestion du bien a été résilié par les à compter du 25 juin 2017 qui en ont averti les locataires par acte d'huissier du 23 mars 2017 les informant que pour les prochaines échéances suivant la réception de la présente, je vous demande de procéder à nouveau au versement des loyers dus et provisions sur charges du logement que l'indivision vous donne en location au [Adresse 2] directement entre les mains de Mme [T] [K] et M [B] [I] .
Déplorant la poursuite du versement des loyers et charges auprès de la société Action Immobilier en dépit de l'information donnée aux locataires lors de la notification de la résiliation, Mme [T] [K] a fait citer MM. [L] et [Y] devant le juge des référés pour obtenir le versement par les locataires des loyers et charges dus directement entre ses mains sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020 réputé contradictoire en l'absence de MM. [L] et [Y], il a notamment été ordonné à MM. [L] et [Y] de verser les loyers et charges dus pour la maison qu'ils occupent sise [Adresse 2], entre les mains de Mme [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de chaque terme échu, consécutif à la signification de la présente ordonnance et non versé directement à cette dernière. Cette ordonnance a été signifiée à MM. [L] et [Y] le 25 juin 2020. Aucun appel n'a été interjeté.
Par acte du 23 septembre 2020Mme [K] a assigné MM [L] et [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 2 juin 2020à la somme de 1 245 000 euros au titre de l'astreinte courant depuis le 1er juillet 2020 et arrêtée au 4 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M [Y] ) rendu le 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande tendant à écarter des débats les conclusions n°3 et la pièce n°17 de M [W] [L]
liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes à la somme de 5000 euros, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 4 novembre 2022
condamné M [W] [L] et M [A] [Y] à payer cette somme à Mme [Z] [K]
condamné M [W] [L] et M [A] [Y] aux dépens
condamné M [W] [L] et M [A] [Y] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté les demande plus amples ou contraires
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 23 juin 2023, Mme [Z] [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [K], appelante, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel, fins et prétentions
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes à la somme de 5 000 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au 4 novembre 2022
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [L] et [Y] à payer cette somme à Mme [Z] [K]
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [L] et [Y] aux dépens
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [L] et [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples et complémentaires de M. [L] et notamment en ce qu'il a :
rejeté sa demande de supprimer en totalité l'astreinte prononcée à son encontre
rejeté sa demande de compensation des créances de Mme [K] et M. [L]
rejeté sa demande de se voir accorder les plus larges délais de paiement
rejeté sa demande de voir condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [K]
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes à la somme de 1 245 400 euros correspondant au montant de l'astreinte courant depuis le 1er juillet 2020 et arrêtée à la date du 4 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal condamner solidairement MM. [L] et [Y] à payer cette somme à Mme [K]
A titre subsidiaire,
juger que la somme de 12 000 euros acquittée le 13 octobre 2021 par M. [L] au titre du paiement d'arriérés de loyers doit s'imputer sur les plus anciennes des dettes de MM. [L] et [Y] parmi toutes celles échues y compris antérieurement à la signification de l'ordonnance du 2 juin 2020
En conséquence,
liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes à la somme de 985 500 euros correspondant au montant de l'astreinte courant depuis le 1er juillet 2020 et arrêtée à la date du 4 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal
condamner solidairement MM. [L] et [Y] à payer cette somme à Mme [K]
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la somme de 12 000 euros acquittée le 13 octobre 2021 par M. [L] au titre de paiement d'arriérés de loyers doit s'imputer aux plus anciennes des dettes de MM. [L] et [Y] échues postérieurement à la signification de l'ordonnance du 2 juin 2020
En conséquence,
liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 juin 2020 du tribunal de proximité de Colombes 100 euros X 8 307 jours = 830 700 euros correspondant au montant de l'astreinte courant depuis le 1er juillet 2020 et arrêtée à la date du 4 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal
condamner solidairement MM. [L] et [Y] à payer cette somme à Mme [K]
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [L] et [Y] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [L] et [Y] aux dépens
En tout état de cause,
condamner solidairement MM. [L] et [Y] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
adjuger à M. [L] le bénéfice des présentes, et y faisant droit
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [L] en ce qu'il demandait de voir constater que l'astreinte ne portait que sur les loyers et charges échus au 31 janvier 2020
rejeté la demande de M. [L] visant à supprimer en totalité l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [L]
débouté M. [L] de sa demande de délais pour régler les condamnations éventuellement mises à sa charge
condamné M. [L] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [L] à supporter les entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [K] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions
A titre subsidiaire
supprimer l'astreinte à compter du 15 décembre 2020 en raison de l'existence d'une cause étrangère ayant empêché l'exécution de l'obligation pour laquelle l'astreinte a été prononcée
A titre très subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte à la somme de 5.000 euros
constater que M. [L] a d'ores et déjà entièrement réglé cette somme
supprimer l'astreinte pour la période postérieure au 15 novembre 2022
A titre infiniment subsidiaire
accorder les plus larges délais de paiement à M. [L] en cas de liquidation de l'astreinte, même partiellement
En tout état de cause
condamner Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance
Y ajoutant,
condamner Mme [K] à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
condamner Mme [K] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître Arena, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier des 12 septembre 2023 et 6 novembre 2023, M. [Y] a été assigné à comparaître devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles avec, respectivement, signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, les conclusions d'intimé ont été signifiées à M [Y] et par acte du 3 janvier 2024 les conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile .
M [Y], intimé, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 janvier 2024 et le délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La présente affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2023 sous réserve des conclusions transmises pour M. [L] le 11 décembre 2023 à 19h01 dont le caractère contradictoire au regard de l'article 15 du code de procédure civile pourra être discuté par les parties lors de l'audience de plaidoiries.
Par message RPVA du 12 décembre 2023, le conseil de Mme [K] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il lui a été répondu le jour même par RPVA que son message ne pouvait tenir lieu de conclusions demandant le rabat de l'ordonnance de clôture ou que les conclusions du 11 décembre 2023 de la partie adverse soient écartées puisque que des conclusions en ce sens restaient recevables même après la clôture.
Il lui appartenait par conséquent de procéder éventuellement à une telle demande par conclusions adressées à la cour.
Or, la cour constate que suite à la réponse explicite susvisée, le conseil de l' appelante n'a pas conclu en vue du rejet des conclusions de la partie adverse de la veille de la clôture ou du rabat de l'ordonnance de clôture.
Il convient d'en déduire que cette dernière considère que les conclusions de la partie intimée en date du 11 décembre 2023 à 19h01, veille de la clôture ne sont pas contraires à l'article 15 du code de procédure civile.
La cour statuera par conséquent sur les conclusions du 4 décembre 2023 de Mme [K], appelante et du 11 décembre 2023 de M [L], intimé et appelant incident.
Au fond
Le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 2 juin 2020 à la somme de 5 000 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 4 novembre 2022, a en premier lieu retenu que l'obligation de verser les loyers et charges dus pour la maison occupée par MM. [L] et [Y] située au [Adresse 2] entre les mains de Mme [K], mise à la charge des locataires et assortie d'une astreinte porte sur les loyers dus à compter de la signification de l'ordonnance et non pas sur les loyers échus à la date de l'assignation devant le juge des référés comme prétendu par M [L].
En cause d'appel, M [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle le condamne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au motif qu'elle n'a pu courir, l'obligation de faire à sa charge ayant été totalement exécutée dans le délai puisque que le solde locatif impayé à la date de l'assignation devant le juge des référés auquel il a été condamné a été totalement apuré comme le reconnaît la bailleresse elle même.
L'obligation à la charge de MM. [L] et [Y] de verser les loyers et charges dus pour la maison occupée située au [Adresse 2] entre les mains de Mme [K], assortie d'une astreinte est celle explicitement mentionnée par l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2020 , soit à compter de chaque terme échu consécutif à la signification de la décision et non pas l'obligation à paiement entre les mains de Mme [K] des loyers et charges résultant du solde locatif à la date de l'assignation devant le juge des référés, les locataires n'ayant pas été condamnés par cette décision au paiement d'un quelconque solde locatif, contrairement aux affirmations de M [L], par ailleurs non demandé lors la procédure en référé intentée par la bailleresse.
Il sera ajouté que dans ses conclusions adressées à la cour en date du 11 décembre 2023 en page 3, M [L] expose clairement que Mme [K] a saisi le juge des référés aux fins d'enjoindre aux locataires de verser les loyers entre ses mains sous astreinte, exprimant ainsi clairement l'objet de la saisine du juge des référés qui n'était dès lors pas d'obtenir la condamnation au paiement entre ses mains du solde locatif arrêté à la date de la saisine du juge des référés sous astreinte.
L'astreinte porte sur l'obligation à paiement entre les mains des bailleurs des loyers à échoir à la date du prononcé du prononcé de l'astreinte et pas sur l'obligation à paiement de l'arriéré locatif, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Le versement des loyers jusqu'en octobre 2020 ne peut par conséquent justifier de l'exécution de l'obligation de faire assortie d'une astreinte résultant de l'ordonnance de référé du 2 juin 2020.
Comme relevé par M [L], l'ordonnance de référé prononçant une astreinte ne précise pas son terme. Il s'en déduit que l'astreinte dont est assortie l'obligation de faire perdure, ce qui amplifie son caractère comminatoire mais n'est pas de nature à faire obstacle à sa liquidation sollicitée par la bailleresse ou à en limiter sa durée à 36 mois comme semble l'affirmer le locataire dans ses écritures.
Il sera noté que les parties s'accordent quant au caractère provisoire de l'astreinte dont la liquidation est demandée par Mme [K].
L'ordonnance du 2 juin 2020 prononçant l'astreinte a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 juin 2020.
Le bail d'habitation conclu entre les parties prévoit le paiement mensuel du loyer le premier jour de chaque mois pour le terme échu.
Il s'en déduit que l'obligation à paiement du premier terme de loyer échu consécutif à la signification de l'ordonnance et devant être versé entre les mains de Mme [K], concerne le loyer échu au 1er juillet 2020 de telle sorte que l'astreinte prononcée a commencé à courir à compter du 2 juillet 2020.
En deuxième lieu, le juge de l'exécution a considéré que M [L] qui seul a comparu ne contestait pas ne pas avoir parfaitement respecté l'obligation de faire mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2020 et ne démontrait pas la cause étrangère prétendue.
Devant la cour, M [L] prétend à l'existence d'une cause étrangère constituée par le comportement de Mme [K] qui a entretenu pendant des années une grande confusion quant au créancier des loyers de la maison par lui louée.
Aux termes de l'article L131-4 al 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La cause étrangère se présente comme un fait justificatif de l'inexécution de la décision ou une cause de non imputabilité.
Le comportement ou les difficultés d'exécution rencontrées par le débiteur pour l'exécution de l'obligation de faire assortie d'une astreinte s'apprécient à compter de la décision fixant l'injonction assortie d'une astreinte.
Il convient de rappeler que l'ordonnance de référé du 2 juin 2020 ordonne à M [L] et M [Y] de verser les loyers et charges dus de la maison qu'ils occupent sis au [Adresse 2], entre les mains de Mme [K] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de chaque terme échu, consécutif à la signification de la présente ordonnance et non versé directement à cette dernière.
Par ailleurs,
M [L] a été destinataire le 23 juin 2020 d'un mail de l'agence immobilière qui avait en charge la gestion du bien immobilier en cause en ses termes 'je vous informe avoir transmis le jugement en référé à M [I] ainsi qu'à son avocate maître [U]. Comme je vous l'ai mentionné, ils n'étaient pas au courant de cette procédure à votre encontre. Je vous rappelle que toute demande non validée par les deux copropriétaires n'est pas recevable. Merci de continuer à honorer vos loyers auprès du cabinet Action Immobilier'.
M [I] est intervenu volontairement à la procédure devant le juge de l'exécution saisi de la demande de liquidation d'astreinte par Mme [Z] [K] par conclusions du 15 décembre 2020 par lesquelles, il fait savoir que Mme [K] a seule procédé à la résiliation du mandat de gestion confié au cabinet Action Immobilier alors qu'il avait été donné par M et Mme, que Mme [K] n'est dès lors pas habilitée à gérer seule le bien immobilier en cause ni à percevoir la totalité des loyers
M [I] a par assignation du 24 novembre 2020 formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 juin 2020, contestant le droit de Mme [K] de percevoir la totalité du loyer de la maison donné à bail à M [L] et M [Y]
par mail du 12 août 2021, M [M] [I], fils de M [I] et Mme [K] adressé à M [L] a fait savoir à ce dernier que 'mon et ma mère, l'un et l'autre ici en copie, m'ont ensemble demandé de m'assurer du règlement des loyers pour le compte de l'indivision propriété de la maison dont vous êtes locataire avec M [Y]. Ce que j'ai accepté de faire et qui me conduit en premier lieu à vous adresser un RIB ci-joint ( RIB d'un compte au nom de [I]- [K]), vers lequel je vous prie de verser les prochains loyers ainsi que les arriérés dus'.
Si l'ordonnance de référé du 2 juin 2020 enjoint notamment à M [L] de désormais verser entre les mains de Mme [K] le montant du loyer échu de la maison louée sous astreinte, il convient de constater en premier lieu que quelques jours après cette ordonnance, M [L] a reçu de l'agence immobilière, l'information strictement contraire à celle mentionnée par l'ordonnance susvisée en lui indiquant devoir désormais verser le loyer auprès d'elle.
Il convient de préciser que M [L] a pu légitimement croire que cette agence était habilitée à utilement le renseigner quant au destinataire du paiement du loyer ayant eu en charge la gestion de la maison par lui louée pendant plusieurs années. Cette croyance a également pu être renforcée par la contestation portée à sa connaissance de la régularité de la résiliation du mandat de gestion de la maison louée confié à l'agence immobilière suite au conflit entre M [I] et Mme [K] ex époux et co indivisaires du bien immobilier en location, cette résiliation étant de nature à justifier le versement entre les mains de Mme [K].
En deuxième lieu, l'incertitude en résultant pour M [L] quant au légitime destinataire du versement du loyer n'a pu été qu'être renforcée suite au mail du fils des co indivisaires, se présentant comme mandaté notamment par Mme [K], indiquant à M [L], malgré l'obligation de versement sous astreinte entre les mains de cette dernière, de procéder au contraire au versement du loyer sur le compte de l'indivision.
Il s'en déduit que l'ensemble des informations contraires portées à la connaissance de M [L] y compris par Mme [K] elle-même de juin 2020 et jusqu'au 4 novembre 2022, en l'absence d'une quelconque clarification avant cette date, est de nature à créer un doute légitime et sérieux quant au créancier réel du loyer justifiant l'inexécution de l'obligation de versement entre les mains de Mme [K] à la charge de M [L] assortie d'une astreinte, de telle sorte qu'il est justifié d'une circonstance indépendante de la volonté du débiteur de l'obligation de faire sous astreinte imprévisible et insurmontable constitutive de la cause étrangère alléguée par ce dernier.
Il en résulte que les demandes de liquidation d'astreinte et de condamnation de Mme [K] à l'encontre de M [L] sont rejetées en totalité par voie d'infirmation et l'astreinte est supprimée à compter du 15 décembre 2020.
Mme [K] sera condamnée à payer à M [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [Z] [K] à l'encontre de M [W] [L];
Y ajoutant,
Supprime l'astreinte à compter du 15 décembre 2020 ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à M [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,