Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1010
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/01322 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H27O
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. FOURNIL HENDAYAIS
C/
[S] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [P], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. FOURNIL HENDAYAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00242
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché le 7 décembre 2018 par la société Fournil Hendayais en qualité de chef boulanger pâtissier, coefficient 185, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie pâtisserie.
Le 8 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 19 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave, à savoir le harcèlement de ses collègues.
Contestant ce licenciement, M. [C] a, suivant requête déposée au greffe le 28 octobre 2019, saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Dax a notamment :
- requalifié le licenciement de M. [S] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [C] que sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- condamné la société Fournil Hendayais à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 713,17 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 111,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 311,19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 913 € à titre de rappel de salaire sur la mise a pied conservatoire,
* 91,30 € à titre de congés payés y afférents,
- condamné la société Fournil Hendayais aux entiers dépens,
- condamné la société Fournil Hendayais à payer à M. [S] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 16 avril 2021, la société Fournil Hendayais a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Fournil Hendayais demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* débouté M. [S] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il :
* a requalifié le licenciement de M. [S] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
o 713,17 € à titre d'indemnité de licenciement,
o 3 111,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 913 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
o 91,30 € à titre de congés payés y afférents,
* l'a condamnée à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire,
- et, en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le comportement dont a fait preuve M. [S] [C] caractérise une faute grave,
- dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [S] [C] est fondé,
- débouter M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, M. [C] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise le motif suivant pour fonder la décision de licenciement : le harcèlement de ses collègues par M. [C].
La lettre explique que « plusieurs salariés se sont plaints et à plusieurs reprises de [son] attitude irrespectueuse envers eux ». Ils ont fait savoir à leur employeur « que leur journée de travail est insupportable tellement ils sont confrontés en permanence [aux] critiques [de M. [C]], reproches voire dénigrements quotidiens. Le mal être est tel dans l'entreprise que beaucoup de salariés quittent l'entreprise compte tenu qu'ils ne veulent plus, ne peuvent plus travailler avec [M. [C]] ».
L'employeur vise la situation de plusieurs salariés qui ont présenté leur démission.
La société Fournil Hendayais justifie des deux lettres de démission adressées par M. [U] [F] le 5 juillet 2019 puis le 27 septembre 2019, sans toutefois que ce dernier ne fasse référence à M. [C].
Cependant, dans son attestation détaillée, il explique que son départ est lié au comportement de [S] [C] à son égard.
Concernant Mme [H] [G], dans un premier courrier du 15 juillet 2019, elle présente sa démission en indiquant que « les conditions de travail sont trop compliquées pour [elle]. L'attitude de [S] ([C]) à [son] égard [la] pousse à quitter [son] poste ». Elle précise : « il est toute la journée en train de me rabaisser et me parler mal ».
Dans un second courrier daté du 29 septembre 2019, elle présente à nouveau sa démission, en arguant des mêmes motifs et en ajoutant que « la réunion du 5 septembre [n'a] rien changé à l'attitude de [S] ». Elle conclut : « je jette l'éponge ».
Elle confirme le comportement irrespectueux de l'intimé envers elle dans une attestation, précisant qu'elle venait travailler « la boule au ventre ».
La société Fournil Hendayais produit les attestations d'autres employés qui témoignent de l'attitude négative de [S] [C], corroborant ainsi les affirmations de M. [F] et Mme [G].
Les griefs, à savoir l'attitude irrespectueuse de [S] [C] envers ses collègues sur lesquels il avait un pouvoir hiérarchique en tant que chef boulanger pâtissier et les conséquences sur l'effectif du personnel dont deux salariés ont démissionné, malgré une réunion organisée par l'employeur le 5 septembre 2019 dans le but de remettre du dialogue entre tous les salariés, sont ainsi établis et justifient, eu égard aux conditions de travail générées par le comportement de l'intimé, son licenciement.
Compte tenu du fait que M. [C] n'a rien modifié à son comportement malgré la réunion du 5 septembre 2019, de ses responsabilités et des conséquences pour l'entreprise, la gravité de cette attitude fautive rendait impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant le préavis, de sorte le licenciement pour faute grave de l'intimé est bien fondé.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris eux de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Fournil Hendayais l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour sa défense. Il lui sera donc alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [C] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 8 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [S] [C] est bien fondé ;
DEBOUTE M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société Fournil Hendayais la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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