Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02776 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TF
Minute n° 24/00145
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0078
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre du 28 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [K] un prêt personnel de 24.000 euros remboursable en 96 mensualités d'un montant de 313,06 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,80% par an.
Par courriers du 11 juin 2021, elle a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Par acte d'huissier du 24 mai 2022, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et de le condamner à lui payer la somme de 22.210,07 euros avec intérêts au taux de 5.96 % par an à compter du 11 juin 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le juge a recueilli les observations du demandeur sur la consultation du FICP, la remise de la FIPEN à l'emprunteur et la vérification de sa solvabilité et par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, il a':
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance sur l'offre de prêt personnel acceptée le 28 février 2019 par M. [K]
- condamné M. [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.641,12 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation
- condamné M. [K] aux entiers dépens
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance au surplus de ses demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant condamné M. [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et':
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 21.961,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % l'an à compter du 11 juin 2021 et dire que la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier s'applique
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose justifier avoir consulté le FICP le 6 mars 2019, soit préalablement au financement accordé le 8 mars 2019, et que la date figurant sur l'entête du document est celle de l'édition du document. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait écarter l'application de la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, cette compétence relevant exclusivement du juge de l'exécution tel que mentionné à l'alinéa 2 de l'article, qu'il faut ajuster le montant réclamé au regard des règlements reçus directement du débiteur après déchéance du terme du contrat et que la somme due s'élève à 21.961,15 euros. Elle considère que la procédure est recevable et non-forclose et fondée sur les articles L.311-1 et suivant du la code de la consommation.
Par acte du 29 mars 2023 remis à étude, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [K] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 311-9 recodifié L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, sur la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'appelante verse aux débats un document informatique édité le 24 septembre 2021 qui mentionne la clé BDF, la date de consultation «'le 06/03/2019'», l'identité de l'emprunteur et le type de crédit et justifie ainsi la consultation du FICP le 6 mars 2019 soit préalablement à la délivrance des fonds réalisée le 8 mars 2019 au vu de l'historique de compte, le premier juge ayant confondu la date de consultation du fichier et la date d'édition du document. En conséquence il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit l'offre de contrat de crédit, l'historique de compte, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juin 2021 enjoignant à M. [K] de régler les échéances impayées de 1.008,76 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du 5 juillet 2021 exigeant le paiement du solde du crédit. Il s'ensuit qu'elle justifie de la réalité et du montant de sa créance qui, au vu du décompte arrêté au 30 novembre 2022, s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 1.336,28 euros
- mensualités échues impayées reportées': 1.403,72 euros
- capital non échu': 18.331,10 euros
- indemnité de 8 % : 1.466,49 euros
- règlement à déduire': - 576,44 euros
soit un total de 21.961,15 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que la déchéance du terme est intervenue le 5 juillet 2021 et de condamner M. [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.961,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 18.331,10 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.466,49 euros à compter de l'arrêt. Il n'y a pas d'écarter la majoration légale prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et devra verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] [K] aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance sur l'offre de prêt personnel acceptée le 28 février 2019 par M. [M] [K], condamné M. [M] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.641,12 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation, débouté la SA BNP Paribas Personal Finance au surplus de ses demandes' et statuant à nouveau,
DIT que la déchéance du terme a été prononcée le 5 juillet 2021';
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.961,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 18.331,10 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.466,49 euros à compter de l'arrêt';
DIT n'y avoir lieu à écarter l'application de la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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