Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01331 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMX
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00455
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie PARISON
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
nI comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] [M], salariée de la société [4] (l'employeur) a été victime le 23 mars 2017 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juillet suivant.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu le tribunal judiciaire de Pontoise pour solliciter l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident.
Par décision contradictoire du 11 mars 2021 (RG n°19/00455), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- jugé opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 mars 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de le recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 7 août 2017 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
La caisse bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
L'employeur ne forme aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime a ressenti une douleur au niveau du dos en dépoussiérant les pieds d'une commode. Le certificat médical initial qui mentionne 'des dorsolombalgies musculaires suite à un faux mouvement provoqué par la mobilisation sans déficit neurologique' prescrit au profit de la victime, un arrêt de travail du 23 mars 2017, date de l'accident au 27 mars 2017. A compter de cette date, la victime a bénéficié d'un second arrêt de travail qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 2 septembre 2020, date de consolidation de son état, tel qu'il ressort de la procédure. La société en effet ne conteste pas avoir reçu notification de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse devant le premier juge.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil qui observe que les certificats médicaux de prolongation à compter du 7 août 2017 sont tous délivrés pour 'Douleurs traumatiques- Impotence fonctionnelle' conclut que cette date correspond à la consolidation de l'état de santé de la salariée puisque les lésions doivent être considérées comme stabilisées et survenant sur un état antérieur.
Cet avis qui procède par affirmations n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il ne révèle par ailleurs aucune difficulté d'ordre médical de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/00455) ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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